405 TRIBUNAL CANTONAL PC 13/10 - 18/2010 - 18/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 14 décembre 2010 _________________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourant, et AGENCE COMMUNALE D’ASSURANCES SOCIALES, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 7 octobre 2010 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 septembre 2010 par l’Agence communale d'assurances sociales – caisse AVS, à Lausanne, vu la réponse déposée le 22 novembre par la Caisse cantonale de compensation AVS, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, vu la déclaration de retrait du recours remise le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour des assurances sociales, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M. P.________, - Agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :