Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH10.024596

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,818 words·~9 min·3

Summary

Prestations complémentaires

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/10 - 14/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 septembre 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Morges, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. b LPGA

- 2 - E n fait : A. U.________ (ci-après : l'assurée), domiciliée à Morges, touchait des prestations complémentaires AVS-AI de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse). Par décision du 25 janvier 2010, la caisse a informé l'assurée que sa prestation complémentaire en espèces était supprimée à partir du 1er février 2010 et qu'elle n'avait plus droit, dès cette date, qu'à la gratuité de ses primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins et au remboursement des frais de guérison. L'assurée a fait opposition à cette décision, en contestant la prise en compte, dans le plan de calcul visant à déterminer le droit aux prestations complémentaires, d'un revenu hypothétique ainsi du rendement d'un immeuble dont elle est propriétaire au Portugal. Par décision sur opposition du 1er juillet 2010, la caisse a statué ce qui suit : " Revenu hypothétique Cette question a déjà été traitée par notre décision sur opposition du 27 juillet 2009, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un recours de votre part. Nous n'y revenons donc pas et – comme vous ne nous avez soumis aucune offre d'emploi infructueuse comme nous vous y invitions par notre courrier du 27 juillet 2009 – confirmons le bien fondé de notre décision du 25 janvier 2010 sur ce point-là. Rendement de votre immeuble sis au Portugal Le document officiel fourni en date du 21 juin 2010 indique que votre immeuble est sans rendement. CONCLUSION Votre opposition est partiellement admise: après expiration du délai de recours de trente jours, nous vous notifierons une nouvelle décision, valable à partir du 1er février 2010 et faisant abstraction d'une valeur locative de votre immeuble, ainsi que des frais d'entretien d'immeuble forfaitaires."

- 3 - B. Par acte non motivé du 31 juillet 2010, l'assurée a déclaré recourir contre cette décision sur opposition, qui n'était pas jointe à son acte de recours. Invitée par courrier recommandé du juge instructeur du 3 août 2010 à faire parvenir au Tribunal de céans la décision contre laquelle elle recourait, la recourante a produit cette décision par courrier recommandé du 7 août 2010. Le 10 août 2010, le juge instructeur, dans un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, a interpellé la recourante en ces termes : " Par courrier du 31 juillet 2010, vous avez déclaré faire recours contre une décision sur opposition rendu le 1er juillet 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que vous avez produite par courrier recommandé du 7 août 2010. Nous attirons toutefois votre attention sur la teneur de l'art. 61 let. b LPGA, qui dispose que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par l'art. 79 al. 1 LPA- VD, qui dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, et par l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger et en les avertissant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés. Dès lors, un délai au 25 août 2010 vous est imparti pour: - indiquer les motifs de votre recours, à savoir en quoi la décision attaquée procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 79 et 98 LPA-VD); - préciser les conclusions de votre recours, à savoir dans quel sens la décision attaquée devrait selon vous être modifiée ou annulée (art. 79, 90 et 99 LPA-VD). Si, dans le délai imparti au 25 août 2010, vous ne deviez pas déposer un complément de recours satisfaisant aux conditions de forme énoncées ci-dessus, votre recours serait réputé retiré et déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD)." Le 11 août 2010, l'Office de poste de Morges a informé le Tribunal que le courrier recommandé du 10 août 2010 "n'a[vait] pas

- 4 encore pu être redistribué et, conformément à un ordre du destinataire, demeurera[it] à [cet] office pendant un certain temps encore (2 mois au plus)". Le 1er septembre 2010, le Greffe de la Cour des assurances sociales a reçu le courrier du 10 août 2010 en retour avec la mention "non réclamé".

- 5 - E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, RS 831.30 [art. 1 LPC]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RS 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) A teneur de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règle, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,. En droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, laquelle disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l’art. 99 LPA-VD. Selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi ; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés. b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en cas de demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept

- 6 jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 123 III 492), pour autant que ce dernier ait dû s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa). Cette condition est réalisée lorsqu’il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées ; le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées). c) En l’espèce, le juge instructeur a adressé le 10 août 2010 à la recourante un courrier recommandé avec accusé de réception la rendant dûment attentive aux exigences découlant des art. 61 let. b LPGA, 79 al. 1 LPA-VD et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’invitant à compléter son acte de recours dans toute la mesure utile dans un délai fixé au 25 août 2010 et l’avertissant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré et déclaré irrecevable (cf. lettre B. supra). Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2b supra), ce courrier, que le Greffe de la Cour des assurances sociales a reçu en retour le 1er septembre 2010 avec la mention « non réclamé» (cf. lettre B supra), doit être considéré comme ayant été communiqué à la recourante le dernier jour d’un délai de sept jours dès réception du pli par l’Office de poste de Morges, à savoir le mercredi 18 août 2010. En effet, le dépôt de l’acte de recours du 31 juillet 2010 créait pour la recourante le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification de décisions relatives à la procédure ainsi ouverte. d) La recourante n’ayant pas complété son acte de recours dans le délai au 25 août 2010 fixé par le courrier du 10 août 2010 qui est réputé lui avoir été communiqué le 18 août 2010 (cf. consid. 2c supra), force est de constater que l’acte du 31 juillet 2010 ne satisfait pas aux

- 7 exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures ni mesures d’instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD). 3. a) Le prononcé d’irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours). b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - U.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZH10.024596 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH10.024596 — Swissrulings