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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH08.015686

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,388 words·~7 min·2

Summary

Prestations complémentaires

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/08 - 16/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2009 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, assistée de Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 9, 11 LPC ; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 25 mars 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) à l'endroit de U.________, refusant à cette dernière l'allocation de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, compte tenu d'un revenu hypothétique réalisable par le mari de celle-ci, évalué à 43'867 fr. par an, vu l'opposition formée par la prénommée contre cette décision, vu la décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse, dans laquelle cette dernière admet de réduire le revenu hypothétique pris en compte à 36'417 fr. sans toutefois se prononcer sur la question du droit aux prestations, vu le recours introduit le 22 mai 2008 par U.________ contre cette décision auprès du Tribunal des assurances, dans lequel elle prend les conclusions suivantes, avec suite de dépens : "Principalement : I. La décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que les prestations complémentaires dues à U.________ pour la période courant dès le 1er avril 2008 sont fixées sans prise en considération d'un revenu hypothétique de son mari M. [...]. Subsidiairement : II. La décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS visant les prestations complémentaires dues à U.________ est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision." vu le courrier adressé le 27 janvier 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal des assurances à compter du 1er janvier 2009), par lequel la Caisse fait part de son intention de reprendre le calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d'un revenu hypothétique attribué au mari de la

- 3 recourante, ce à compter du 1er avril 2008, faisant ainsi droit aux conclusions principales du recours, vu la lettre du 3 février 2009 du conseil de la recourante, dans lequel ce dernier informe le juge instructeur que sa mandante entend maintenir son recours au moins jusqu'à ce que la Caisse ait rendu des décisions formelles dans le sens de ses promesses, vu les projets de décisions établis le 31 mars 2009 par la Caisse, adressés à la Cour par courrier du 29 avril 2009, projets dans lesquels les prestations complémentaires allouées à la recourante sont recalculées sans prise en compte d'un revenu hypothétique attribué au mari de celle-ci, vu le courrier du 25 mai 2009 du conseil de la recourante, par lequel ce dernier informe la Cour que sa mandante "est tout à fait disposée à considérer que son recours devient sans objet, pour autant que la situation des prestations complémentaires à laquelle elle a droit soit réglée en fonction des propositions formulées par la [Caisse] […] dans son courrier du 29 avril 2009", réclamant pour le surplus des dépens en faveur de sa cliente, vu la correspondance adressée aux parties le 22 juin 2009 par le juge instructeur, avisant ces dernières que sans objections de leur part d'ici au 6 juillet 2009, une décision serait rendue, admettant partiellement le recours dans le sens des propositions en procédure du 31 mars 2009 et statuant sur les dépens, vu l'absence d'objections formulées par les parties dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le

- 4 - 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le recours est recevable à la forme ; attendu que l'objet du recours réside dans la prise en compte par la décision attaquée, dans le cadre du calcul des revenus déterminants au sens des art. 9 et 11 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30), d'un revenu hypothétique attribué au mari de la recourante, que la Caisse a, en procédure, fait part de son intention, d'une part, de renoncer à prendre en compte un tel revenu et, d'autre part, de rendre de nouvelles décisions en ce sens, qu'elle a du reste a établi des projets de décisions en ce sens, que l'art. 83 al. 1 LPA-VD permet à l'autorité intimée, en lieu et place de ses déterminations, de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant, que cette même faculté de reconsidération est du reste prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA,

- 5 qu'en l'espèce, les proposition faites par la Caisse en procédure donnent gain de cause à la recourante, qu'aucune décision formelle n'a toutefois été prise, que le recours ne peut en conséquence être déclaré sans objet, qu'il convient dès lors d'annuler la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende de nouvelles décisions dans le sens des propositions faite en procédure ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais, que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), que le montant de ces dépens, en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ; 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimée, qui succombe ; attendu que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., que la présente décision relève dès lors de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 avril 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l'endroit de U.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle rende de nouvelles décisions dans le sens de ses propositions en procédure. III. Il n'est pas perçu de frais. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Bernel, à Lausanne (pour U.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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