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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG26.014826

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·782 words·~4 min·4

Summary

AF

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZG26.*** 338

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 13 avril 2026 Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q*** (France), recourante, et CAISSE C.________, à S***, intimée. _______________ Art. 22 LAFam ; art. 58 al. 3 LPGA

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 23 janvier 2026 par lequel B.________ a recouru contre une décision sur opposition du 8 janvier 2026 de la Caisse C.________ relative à des allocations familiales versées en faveur de ses deux filles pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2023, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que s’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué, qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée a été rendue par la Caisse C.________, sise à Genève, qui a appliqué, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales, ladite décision sur opposition citant expressément la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est dès lors pas compétente à raison du lieu, cette compétence

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10J001 appartenant à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en vertu de l’art. 22 LAFam,

que le recours, en tant qu’adressé à la Cour de céans, doit par conséquent être déclaré irrecevable, qu’il convient de transmettre d’office le recours et ses annexes à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA), en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), ce qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. II. La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

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10J001

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Caisse C.________, - Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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