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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG26.002412

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·713 words·~4 min·4

Summary

AF

Full text

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZG26.*** 168

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 11 février 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et G.________, à S***, intimé. _______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 13 janvier 2026 par laquelle le G.________ (ci-après : G.________ ou l’intimé) a exigé de A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution d’allocations familiales touchées à tort selon la décision rendue le 6 juillet 2023, vu le recours déposé le 15 janvier 2026 par la recourante, à l’encontre de la décision sur opposition du 13 janvier 2026 concluant à son annulation et faisant valoir pour l’essentiel qu’elle n’avait commis aucune faute, ni intentionnelle, ni par négligence, rappelant que l’intimé lui avait expressément confirmé que son dossier serait radié au 31 juillet 2020 et qu’au vu de sa situation financière, elle n’était pas en mesure rembourser les montants réclamés sans porter atteinte à son minimum vital, vu la réponse du 30 janvier 2026 de l’intimé concluant à l’annulation du recours, dès lors qu’il a décidé de « faire une remise totale à Mme A.________ », vu le courrier du 8 février 2026 de la recourante confirmant avoir pris connaissance de la décision de l’intimé lui accordant une remise totale et indiquant que « compte tenu de cette décision, je consens à l’annulation du recours, ainsi qu’à la clôture du dossier », vu les pièces du dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante a confirmé que le recours devait être annulé et le dossier clôturé, ce qui équivaut à un retrait du recours, ce dont il y a lieu de prendre acte,

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qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. fbis LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

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10J015 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - G.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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