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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2026 ZG25.057841

July 7, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,682 words·~28 min·2

Summary

AF

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZG25.*** 576

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à Q***, recourante, représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________

Art. 25 et 53 LPGA ; 7 al. 1 et 19 al. 1 LAFam : 22 al. 1 LACI

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10J001 E n fait : A. a) A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, célibataire, s’est vu allouer par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) des allocations familiales pour personne sans activité lucrative en faveur de sa fille D.X.________, née le ***2012, à compter du 1er septembre 2015. b) La Caisse a maintenu le droit d’A.X.________ à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative en faveur de sa fille D.X.________ au terme des révisions qu’elle a successivement engagées (décisions des 18 mars 2020 et 25 mai 2023). c) Au mois de mars 2025, la Caisse a engagé une procédure de révision des allocations familiales allouées à A.X.________. A l’examen des renseignements recueillis dans ce cadre, dont un extrait du compte individuel du 31 mars 2025, la Caisse a constaté que le père de D.X.________, F.________, avait exercé différentes activités lucratives, ce qui le rendait prioritaire pour la perception des allocations familiales. Aussi lui a-t-elle demandé de lui transmettre une copie du contrat de travail conclu avec divers employeurs accompagné des fiches de salaires s’y rapportant ainsi que de fournir des informations sur sa situation professionnelle depuis le 1er janvier 2025 (courrier du 28 avril 2025). Par décision du 28 avril 2025, la Caisse a avisé A.X.________ que le père de D.X.________ avait exercé des activités lucratives et que, dans la mesure où le droit aux allocations familiales pour salariés primait le droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative, elle suspendait le versement des allocations familiales en faveur de D.X.________ avec effet immédiat afin d’éviter que des prestations ne soient versées à tort. A la demande de la Caisse, la Caisse cantonale de chômage a indiqué, dans un courriel du 21 mai 2025, que F.________ avait été au

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10J001 chômage durant les périodes suivantes : du 16 novembre 2022 au 31 janvier 2023, du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, du 1er au 31 juillet 2024 et depuis le 13 septembre 2024. Elle a encore précisé qu’en raison de ses emplois en gain intermédiaire, il n’avait pas perçu des indemnités journalières chaque mois et/ou la totalité des indemnités revendiquées. Aux termes de sa décision du 2 septembre 2025, la Caisse a souligné avoir versé à A.X.________ des allocations familiales en qualité de personne sans activité lucrative jusqu’au 30 avril 2025 pour sa fille D.X.________. Or, selon les informations en sa possession, F.________ avait bénéficié des prestations de l’assurance-chômage et, à ce titre, un complément pour enfant aurait dû être versé pour les périodes suivantes : - du 16 au 22 novembre 2022, - du 22 décembre 2022 au 15 janvier 2023, - du 1er au 10 septembre 2023, - du 11 au 31 octobre 2023, - du 1er au 31 janvier 2024, - du 1er au 14 juillet 2024, - du 13 septembre 2024 au 30 avril 2025. Il résultait par ailleurs des dispositions légales applicables que le droit au supplément pour enfant de l’assurance-chômage primait le droit aux allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative. La Caisse a dès lors demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 3'418 fr. correspondant aux allocations familiales versées à tort au cours des périodes précitées. A.X.________ s’est opposée à cette décision par pli du 17 octobre 2025, en indiquant avoir toujours perçu les allocations familiales pour personne sans activité lucrative, mais ne jamais avoir reçu d’allocations familiales de la part du père de D.X.________ ni de la part de la caisse de chômage. Aussi estimait-elle que la demande de restitution devrait lui être adressée s’il s’avérait qu’il avait employé les montants touchés pour son usage personnel.

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10J001 Par décision sur opposition du 28 octobre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.X.________. Elle a exposé que, durant sa période de chômage, le père de D.X.________ n’avait pas droit à des allocations familiales, mais pouvait percevoir un supplément de l’assurancechômage équivalant au montant des allocations familiales qu’il aurait perçues, tandis que, de son côté, l’assurée avait touché des allocations pour personne sans activité lucrative. Le supplément de l’assurance-chômage était donc prioritaire sur le droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative durant les périodes indiquées dans la décision du 2 septembre 2025. C’était par conséquent à tort qu’A.X.________ avait touché des allocations familiales à hauteur de 3'418 fr. au cours de ce laps de temps, si bien qu’il convenait de lui en demander la restitution. B. a) Par acte du 28 novembre 2025, A.X.________, représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 28 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas tenue au remboursement de la somme de 3'418 fr. ni d’aucun autre montant perçu à titre d’allocations familiales pour sa fille D.X.________, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production, d’une part, de l’intégralité de son dossier constitué auprès de la Caisse et, d’autre part, du dossier complet de F.________ en mains de la Caisse cantonale de chômage. En substance, l’assurée soutenait qu’il était « parfaitement inique » de la sanctionner financièrement en lui faisant supporter, pour sa fille dont elle est la représentante légale, les conséquences de la négligence dont aurait fait preuve F.________ puisque celui-ci, avec lequel elle n’avait plus de contact, avait pourtant perçu par le passé des allocations familiales en faveur de sa fille sans toutefois les reverser à cette dernière, respectivement à sa mère. De plus, il s’avérait que le père de D.X.________ n’avait pas sollicité le supplément auquel il pouvait prétendre dans le cadre de l’assurancechômage. Il n’y avait donc pas de conflit entre le versement du supplément d’assurance-chômage et le versement des allocations familiales, le droit au

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10J001 supplément étant de toute façon éteint au 2 septembre 2025 pour toutes les périodes considérées entre le 16 novembre 2022 et le 30 avril 2025, compte tenu du délai légal de trois mois courant depuis cette date pour faire valoir le droit à ce supplément. b) Dans sa réponse du 9 décembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. S’appuyant sur la réglementation applicable, elle a relevé que c’était à juste titre qu’aucune allocation familiale pour personne sans activité lucrative ne devait être allouée à l’assurée pour les périodes durant lesquelles F.________ aurait pu requérir de l’assurance-chômage le supplément pour enfants, ceci indépendamment de la question de savoir si ce supplément lui avait effectivement été versé ou pas. En effet, seule était pertinente la question du droit à la prestation, à l’exclusion de celle de l’exercice effectif de celui-ci. Par ailleurs, le fait que le père de D.X.________ aurait pu toucher un supplément pour enfant de l’assurance-chômage constituait un fait nouveau, si bien que la Caisse se devait de procéder à la révision de la décision par laquelle elle avait octroyé à l’assurée des allocations familiales pour personne sans activité lucrative, y compris durant les périodes de chômage de F.________. Partant, c’était à juste titre qu’elle avait réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 3'418 fr. indûment perçu. c) Par décision du 21 janvier 2026, la juge instructrice a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2025. Elle était exonérée du paiement d’avances et de frais judiciaires, de même que de toute franchise mensuelle. Un avocat d’office en la personne de Me Raphaël Brochellaz lui a en outre été désigné. d) Par réplique du 16 janvier 2026, la recourante a souligné qu’il serait choquant qu’elle puisse se voir réclamer des montants perçus en toute bonne foi au seul motif que le père de sa fille D.X.________ n’aurait pas sollicité des indemnités auxquelles il pouvait à l’époque prétendre, mais sans avoir exercé ce droit qui s’était dans l’intervalle périmé. Se référant pour le surplus aux explications contenues dans son mémoire de recours du

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10J001 28 novembre 2025, elle a déclaré en confirmer intégralement les conclusions. e) Dupliquant le 21 janvier 2026, la Caisse a indiqué qu’en l’absence d’élément nouveau, elle ne pouvait que renvoyer à son mémoire de réponse du 9 décembre 2025, dont elle a maintenu les conclusions. f) Le 20 avril 2026, Me Brochellaz a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente cause du 28 novembre 2025 au 20 avril 2026, ce qui représentait un temps total de 6 heures et 10 minutes.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 3'418 fr. correspondant à des allocations familiales versées

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10J001 à la recourante durant certaines périodes comprises entre le 16 novembre 2022 et le 30 avril 2025 en faveur de l’enfant D.X.________. 3. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation (let. b). L’allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant ; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans Selon l’art. 4 let. a LAFam, donnent notamment droit aux allocations, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). b) Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

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c) Selon l’art. 19 LAFam, les personnes obligatoirement assurées dans l’AVS en tant que personne sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7 al. 2 n’est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Dans la législation vaudoise, cette règle a été concrétisée à l’art. 8 al. 1 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01), selon lequel sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI. d) A côté de la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales, il existe des réglementations spéciales pour certaines catégories de personnes, dont les chômeurs. A teneur de l'art. 22 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes : les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a) et aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant (let. b). Les let. a et b de l’art. 22 al. 1 LACI expriment le principe de subsidiarité du versement du supplément par l’assurance-chômage. Cette subsidiarité se manifeste, d’une part, lorsque l’assuré exerce une activité dont les revenus sont pris en compte à titre de gain intermédiaire (let. a) et, d’autre part, lorsqu’une autre personne perçoit les allocations familiales par

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10J001 rapport aux enfants de l’assuré, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle (let. b). A noter qu’en cas de gain intermédiaire selon la let. a, ce n’est que si les revenus mensuels dépassent un certain montant – soit 597 fr. selon le Bulletin LACI IC (indemnité de chômage) au 1er juillet 2022 (C 82c), 612 fr. selon le Bulletin LACI IC au 1er janvier 2023 (C 82c) et 630 fr. selon le Bulletin LACI IC au 1er janvier 2025 (C 82c) – que le principe de subsidiarité est opérant, l’allocation familiale étant alors versée par l’employeur de l’assuré selon la LAFam. En cas de revenus inférieurs à ces seuils, c’est l’assurance-chômage qui verse le supplément. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de concours de droits (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 22 LACI). Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié (art. 34 al. 1, première phrase, OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). e) En précisant expressément que l'obtention du montant pour allocation familiale servi en supplément à l'indemnité journalière est conditionnée au fait qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant, la disposition de l'art. 22 al. 1 LACI introduit une règle de coordination claire entre la LACI et la LAFam en matière de versement d'allocations familiales (ATF 142 V 583 consid. 4.1). Elle doit être comprise en ce sens que si l'un des parents est au chômage et que l'autre exerce une activité lucrative, c'est le droit aux allocations familiales de cette dernière personne en vertu de la LAFam qui prime − ce qui correspond à la disposition de l'art. 7 al. 1 let. a LAFam, selon lequel la personne qui exerce une activité lucrative arrive en tête de l'ordre de priorité −, tandis que le droit au supplément selon la LACI est prioritaire si l'autre parent n'exerce pas d'activité lucrative (voir le rapport complémentaire du 8 septembre 2004 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national [Initiative parlementaire - Prestations familiales] ; FF 2004 6488 s ; ch. 526 des Directives pour

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10J001 l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam [ci-après : DAFam]). A teneur de l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. 4. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4). Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

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10J001 c) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, spéc. p. 1623]). d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. 5. En l’espèce, il existe un lien de filiation reconnu par le code civil, d’une part entre la recourante et D.X.________, et, d’autre part, entre cette dernière et son père F.________. Dans sa décision du 25 mai 2023, l’intimée

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10J001 a reconnu la recourante comme étant l’ayant droit aux allocations familiales en faveur de l’enfant D.X.________ à compter du 1er juillet 2022, étant rappelé dans ce contexte que dites prestations ont été allouées à l’assurée en tant que personne sans activité lucrative. A l’inverse, le père de D.X.________ a été affilié en tant que salarié ou chômeur. Conformément à l’extrait du compte individuel du 31 mars 2025 et des indications fournies par la Caisse cantonale de chômage par courriel du 21 mai 2025, F.________ a été au chômage du 16 novembre 2022 au 31 janvier 2023, du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, du 1er au 31 juillet 2024 et depuis le 13 septembre 2024. Il convient par ailleurs de souligner que, durant ses périodes de chômage, le père de D.X.________ n’avait pas directement droit à des allocations familiales mais à un supplément aux indemnités journalières de chômage (cf. considérant 3e supra). En conséquence, il y a lieu de se référer aux art. 7 al. 1 let. a et b LAFam, lesquels prévoient que, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le législateur a réglé la question de savoir quel parent est tenu de verser les prestations familiales, lorsque l'un des parents est au chômage et que l’autre est sans activité lucrative. Dans le cas particulier, il ne fait pas de doute qu'en ce qui concerne l'enfant D.X.________, le droit du père selon la LACI primait celui de la mère pour personnes sans activité lucrative de la LAFam durant la période de chômage de l'intéressé, de sorte que l’intimée était fondée, à l'aune de cette règle de coordination, à considérer avoir versé à tort des allocations familiales pour cette période à la recourante. Le fait que celle-ci soit restée l’unique détentrice de l’autorité parentale ne modifie en rien l’ordre de priorité établi par la loi fédérale, ce critère n’intervenant que si le premier (relatif à l’exercice d’une activité lucrative) n’est pas suffisant pour déterminer l’ayant droit prioritaire. Partant, force est de constater que l’intimée était fondée à nier son obligation de prester conformément à l’art. 7 al. 1 let. a LAFam, selon lequel la personne qui exerce une activité lucrative arrive en tête de l'ordre

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10J001 de priorité. Le statut de chômeur du père de D.X.________ durant la période litigieuse constitue un fait nouveau conduisant à une appréciation juridique différente, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée a procédé à la révision de la décision d'octroi des allocations familiales du 16 au 22 novembre 2022, du 22 décembre 2022 au 15 janvier 2023 ; du 1er au 10 septembre 2023 ; du 11 au 31 octobre 2023 ; du 1er au 31 janvier 2024 ; du 1er au 14 juillet 2024 et du 13 septembre 2024 au 30 avril 2025, dès lors que la recourante n’en était pas l’ayant droit prioritaire. 6. Cela étant, il semble que F.________ n’a pas exercé son droit aux allocations familiales auprès de sa caisse de chômage et qu’aucun versement n’a donc été effectué pour l’enfant D.X.________ – les prestations n’étant pas allouées d’office mais sur demande de l’ayant droit (art. 29 LPGA) –, ce qui conduit à un résultat insatisfaisant. A suivre l’argumentation de la recourante, il convient d’examiner s’il se justifie, pour cette raison, de déroger à la règle de l’art. 22 al. 1 LACI et d’accorder à l’autre parent la possibilité de faire valoir, subsidiairement, sa qualité d’ayant droit aux prestations en vertu de la LAFam. Amené à se prononcer sur la portée obligatoire de l’ordre de priorité instauré par l’art. 7 LAFam, le Tribunal fédéral a considéré que celui-ci imposait qu’un arriéré de prestations soit versé à la deuxième personne désignée comme ayant droit prioritaire dès le moment où celle-ci en remplissait les conditions et non seulement à partir du dépôt de sa demande, tandis que la personne qui a perçu indûment les prestations était appelée à les restituer (ATF 139 V 429). C’est dire que le comportement des ayants droit ne saurait modifier l’ordre de priorité légal par lequel est désigné l’ayant droit prioritaire qui a droit aux prestations familiales (voir également Dorothea RIEDI HUNOLD, Familienleistungen, in Recht der Sozialen Sicherheit – Sozialversicherungen, Opferhilfe, Sozialhilfe, Beraten und Prozessieren, 2014, p. 1195 n. 33.61). Admettre le contraire reviendrait à conférer de facto un libre choix aux ayants droit, ce qui est incompatible avec la réglementation légale. Il est par conséquent exclu que l’ayant droit qui suit dans l’ordre de priorité prenne la place de l’ayant droit prioritaire lorsque ce dernier s’abstient de faire valoir son droit (voir Thomas FLÜCKIGER, Koordinations- und verfahrensrechtliche Aspekte bei der Kinderund Aubbildungszulagen, in Bundesgesetz über die Familienzulagen

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10J001 [FamZG], Schaffhauser/Kieser [éd.], 2009, p. 180). Le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’en allait pas différemment en ce qui concerne la règle de coordination de l’art. 22 al. 1 LACI qui détermine, tout comme l’art. 7 LAFam, qui est l’ayant droit prioritaire des allocations familiales, même si cela peut avoir pour effet, comme ici, que les prestations ne soient pas allouées au détriment de l’enfant concerné (ATF 142 V 583 consid. 4.2). A ce stade, il sied de rappeler que l’art. 9 al. 1 LAFam permet certes à la personne qui assume la garde de l’enfant sans être l’ayant droit prioritaire des allocations, de demander à la caisse de lui verser directement les prestations si elle peut prouver que l’ayant droit ne le fait pas. Toutefois, cette disposition vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 3/21 – 3/2022 du 29 août 2022 consid. 6b) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam). On relèvera tout au plus que selon les pièces au dossier, l’intimée s’est adressée à la Caisse cantonale de chômage pour obtenir des informations quant aux prestations perçues par le père de D.X.________. Il est dès lors loisible à l’intimée de solliciter de la caisse de chômage de plus amples informations sur l’éventuel montant de supplément de chômage versé au père de D.X.________. Les allocations déjà versées constituent cas échéant des créances à faire valoir sur le plan civil (cf. CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c). En tout état de cause, cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure, raison pour laquelle la requête de la recourante tendant à la production du dossier de F.________ en mains de la Caisse cantonale de chômage doit être rejetée. 7. Reste à trancher la question de la péremption du droit de la Caisse d’exiger la restitution des allocations indues. En l’occurrence, il appert que la créance de l’intimée n’était à l’évidence pas éteinte, le délai de péremption de trois ans prévu par l’art.

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10J001 25 al. 2 LPGA n’étant pas échu. En effet, le point de départ du délai de péremption doit être fixé le 31 mars 2025, à réception de l’extrait du compte individuel de F.________, de sorte que la créance en restitution n’était pas périmée lorsque l’intimée l’a fait valoir par décision initiale du 2 septembre 2025. Au demeurant, le délai de péremption absolu de cinq ans – ayant commencé à courir à compter du 16 novembre 2022 – n’était pas non plus échu au jour du prononcé de la décision de restitution précitée (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). 8. Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était en droit de réclamer à la recourante la restitution du montant de 3'418 fr. correspondant à des allocations familiales versées indûment durant certaines périodes comprises entre le 16 novembre 2022 et le 30 avril 2025. Ce montant n’est pas contesté par la recourante. 9. La recourante fait valoir sa bonne foi et les conséquences qu’aurait la décision de restitution sur sa situation financière. Une telle argumentation ne peut cependant pas être prise en compte dans la présente procédure, dont l’examen se limite à la restitution des prestations versées à tort (cf. considérant 2 supra). Elle peut en revanche faire l’objet d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. considérant 4d supra). 10. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. 11. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). b) La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat. Celui-ci peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat. Après examen de la liste des opérations déposée le 20 avril 2026, celle-ci peut être suivie compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de sorte qu’il convient

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10J001 d’arrêter l’indemnité à 1'259 fr. 11, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Cette indemnité d’office sera provisoirement supportée par l’Etat. La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

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10J001

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil d’A.X.________, fixée à 1'259 fr. 11 (mille deux cent cinquanteneuf francs et onze centimes), débours et TVA compris, est provisoirement mise à la charge de l’Etat.

V. A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

La juge unique : Le greffier :

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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.X.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZG25.057841 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2026 ZG25.057841 — Swissrulings