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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG21.025457

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,245 words·~6 min·6

Summary

AF

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 7/21 - 6/2021 ZG21.025457 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et H.________, à Aarau, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 26 mai 2021 par H.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) confirmant une décision du 21 avril 2021 qui demandait la restitution des allocations familiales versées en trop pour les mois de janvier à août 2020, pour un montant total de 2'880 fr., au motif que le revenu minimum n’était pas atteint, vu le recours déposé le 11 juin 2021 (timbre postal) par G.________ (ci-après : le recourant) contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation, vu la réponse du 12 juillet 2021, par laquelle l’intimée a conclu au rejet du recours déposé le 11 juin 2021 en renvoyant à la décision sur opposition du 26 mai 2021 attaquée et précisant qu’un éventuel réajustement du salaire soumis à l’AVS par l’employeur donnerait lieu à une révision selon l’art. 53 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) mais que toutefois, un éventuel réajustement ne faisait pas l’objet de la présente procédure et n’était donc pas pertinent, vu la réplique du 19 août 2021 du recourant annonçant qu’à sa demande son employeur avait effectué une rectification (correction des salaires) du certificat de salaire pour l’année 2020, espérant ainsi être « dans les règles pour l’annulation de la demande de ristourne du 21.04.2021 » en restant dans l’attente de la nouvelle décision de la caisse, vu les pièces jointes en annexe à la réplique du 19 août 2021 dont en particulier un certificat de salaire pour l’année 2020 du 22 juillet 2021 de l’employeur du recourant P.________ SA à [...] indiquant un salaire brut total de 23'964 fr. pour cette année-là, vu la duplique du 10 septembre 2021, par laquelle l’intimée a confirmé l’allégation du recourant selon laquelle l’employeur avait déclaré un supplément de salaire, avec la précision que la facture de cotisations

- 3 avait déjà pu être établie le 11 août 2021, et demandant au tribunal de « bien vouloir prolonger le délai de réponse jusqu’au 30 septembre 2021, afin que nous puissions revoir la demande et le recouvrement sur la base de cette nouvelle situation au dossier », vu la communication de cette écriture le 14 septembre 2021 par le tribunal au recourant pour information, vu le courrier du 29 septembre 2021, par lequel l’intimée a informé le tribunal que sur la base, du salaire supplémentaire versé par l’employeur, le recourant atteignait désormais le revenu minimum justifiant la perception d’allocations familiales pour un montant total de 2'880 fr., que la demande de remboursement n’étant donc plus fondée, et qu’en sa qualité d’organe d’exécution ayant correctement agi étant entendu que le présent recours aurait pu être évité si l’employeur avait déclaré correctement les revenus « aucun coût » ne pouvait être mis à sa charge, vu la décision rectificative du 28 septembre 2021 adressée en recommandé au recourant et jointe par l’intimée à ses lignes du 29 septembre 2021, dont on extrait notamment ce qui suit : “[…] Monsieur, Sur la base du salaire ultérieurement annoncé pour l’année 2020, que nous avons reçu le 11 août 2021, nous pouvons vous accorder les allocations familiales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. Pour cette période, nous avons pu vous délivrer une note de crédit de CHF 2'880.00. Après compensation de cette note de crédit de CHF 2'880.00 avec la restitution des prestations impayée[s] du 21 avril 2021 de CHF 2'880.00, cette créance est donc équilibrée. […]”, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai de trente jours suivant la notification de la décision

- 4 entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, que cette exception au principe de l’effet dévolutif du recours est fondée sur des motifs liés à l’économie de procédure (MARGIT MOSER- SZELESS in : Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, nos 101 et 103 ad art. 53 LPGA), qu’en l’espèce, par le biais de sa décision rectificative du 28 septembre 2021 communiquée dans le prolongement de sa duplique du 10 septembre 2021, l’intimée, sur la base du salaire ultérieurement annoncé pour l’année 2020 par l’employeur reçu le 11 août 2021, a fait savoir au recourant qu’elle était en mesure de lui accorder les allocations familiales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, que l’intimée, dans sa décision rectificative, a également annoncé avoir pu délivrer une note de crédit de 2'880 fr. en faveur du recourant, laquelle, après compensation avec la restitution des prestations impayées du 21 avril 2021 de 2'880 fr., équilibrait cette créance, que l’intimée fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

- 5 qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse est annulée, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. f bis LPGA), qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD, en relation avec les art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - H.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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