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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE25.044885

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·732 words·~4 min·5

Summary

Assurance maladie

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 30/25 - 35/2025 ZE25.044885 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et O.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 22 septembre 2025 par N.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il indique contester la position adoptée par O.________SA (ci-après : [...] ou l’intimée), qui a maintenu son affiliation de manière continue depuis 2015 et lui réclame le paiement rétroactif de primes d’assurance, vu l’avis du 24 septembre 2025, impartissant un délai au 24 octobre 2025 au recourant pour préciser contre quelle décision rendue par O.________SA il entendait recourir et, le cas échéant, produire cette décision, vu le courrier du 4 octobre 2025 du recourant, dans lequel il précise que son écriture du 22 septembre 2025 est dirigée contre la décision rendue par O.________SA le 2 février 2024, vu les pièces produites à l’appui du recours, en particulier la décision précitée, par laquelle O.________SA informait l’assuré du maintien du contrat d’assurance obligatoire des soins qui les liait et ce, sans interruption de couverture depuis le 1er avril 2015, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

- 3 que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, compte tenu du laps de temps écoulé entre la décision attaquée (2 février 2024) et le dépôt du recours (22 septembre 2025), soit plus de dix-neuf mois, il ne fait aucun doute que le recours est tardif, que dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant à ce sujet, que, par ailleurs, rien au dossier ne laisse à penser que la décision attaquée n’aurait pas été adressée à l’intéressé le 2 février 2024, ou au plus tard le lendemain, par voie postale en courrier B, comme le veut l’usage, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - O.________SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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