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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE13.000860

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·518 words·~3 min·5

Summary

Assurance maladie

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 2/13 - 7/2013 ZE13.000860 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 avril 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourant, et U.________, au […], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu l’acte déposé le 8 janvier 2013 par W.________, intitulé «Recours contre la décision du 23 novembre 2012 ainsi que toutes les décisions émises par U.________ jusqu’à maintenant. Recours contre la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 ; Recours contre la poursuite n° [...] ; Recours contre les frais et dépens mis à ma charge», vu l’ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2013 pour produire la décision objet du recours, vu l’écriture du 3 février 2013 du recourant, vu la réponse d’U.________ (ci-après : U.________) du 7 mars 2013 et le dossier qu’elle a produit, vu l’arrêt rendu le 14 février 2013 par la Cour de céans rejetant le recours déposé le 22 octobre 2012 par W.________ contre la décision rendue le 26 septembre 2012 par U.________, vu les pièces du dossier; attendu que le 15 janvier 2013, un délai a été imparti au recourant pour produire la décision litigieuse, qu’il ne l’a pas produite, qu’à l’examen de la réponse et du dossier déposé par l’intimée, il apparaît que la seule décision sujette à recours qu’elle a rendue est celle du 26 septembre 2012, que cette décision a toutefois été confirmée par arrêt du 14 février 2013,

- 3 que le recours du 8 janvier 2013, interjeté contre la même décision, n’est pas recevable, qu’au surplus, interpellé, le recourant n’a pas produit de décision, qu’il ne résulte pas du dossier qu’une autre décision susceptible de recours ait été rendue, qu’en conséquence, le recours déposé le 8 janvier 2013 est irrecevable, que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - W.________, - U.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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