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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.015672

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,695 words·~8 min·3

Summary

Assurance maladie

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 23/09 - 30/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2009 _________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Chevilly, recourant, et CAISSE-MALADIE INTRAS (ci-après : Intras), à Carouge, intimée, _______________ Art. 61 let. a 2e phrase LPGA ; 47 al. 2 et 3, 82, 94 al. 1 let. a LPA- VD

- 2 - E n fait : A. Le 27 avril 2009, M.________ a adressé au Tribunal des assurances [recte : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal], une lettre ainsi libellée, in extenso : "Concerne : INTRAS caisse-maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge, CONTRAT : [...], poursuite n° [...] Monsieur le Président, Je vous remercie de bien vouloir prendre note de mon Recours (incluant les féries) à la décision sur opposition du commandement de payer n° [...], d'INTRAS, datée du 5 mars 2009 et réceptionnée le 13 mars 2009. Je n'ai aucune connaissance de la poursuite n° [...] qui ne m'a jamais été notifiée. [Salutations]." Le prénommé a ensuite produit la décision attaquée, qui concerne des primes d'assurance-maladie impayées pour les mois de juin, juillet et août 2008, pour un montant total, frais de rappel et de dossier compris, de 726 fr. 60. B. Par lettre du 29 avril 2009 où il était fait référence à l'art. 61 let. b LPGA, le recourant a été invité à compléter son recours en indiquant précisément ce qu'il demandait au tribunal et en quoi il critiquait la décision attaquée ; un délai au 14 mai 2009 lui a été imparti à cet effet. L'intéressé a demandé la prolongation de ce délai, en faisant valoir qu'il devait encore obtenir "des éléments relatifs à la poursuite n° [...]" afin d'apporter une "preuve concrète". Une prolongation au 2 juin 2009 lui a été accordée. Dans une lettre du 2 juin 2009, le recourant notamment a exposé ce qui suit : "[…] je confirme expressément qu'il n'existe à mon encontre aucune poursuite n° [...] d'un quelconque créancier, ni d'INTRAS : confirmation que je prie le Tribunal de se faire adresser par l'INTRAS. La poursuite n° [...] m'est totalement étrangère. […]"

- 3 - Il a en outre demandé un délai supplémentaire, après la première prolongation. Le 5 juin 2009, le Juge instructeur a refusé la nouvelle prolongation de délai, en informant le recourant que conformément à l'art. 21 al. 3 LPA-VD, il disposait d'un délai de trois jours pour procéder à l'acte requis. Par lettre du 22 juin 2009, le recourant a indiqué ce qui suit: "[…] Je précise tout d'abord que bien que n'ayant aucune formation juridique ni de droit social, je ne puis cependant avoir recours à un conseil et je dois assurer seul ma défense ; en effet, j'ai été victime des incommensurables travaux du centre ville de Lausanne (non indemnisés) et ma situation financière en a été gravement obérée (rente A.V.S). Dès lors, en l'occurrence, je ne puis que maintenir ma détermination : à savoir que la poursuite n° [...] d'INTRAS, à mon encontre, n'existe pas et la preuve de son existence n'a pas été apportée." C. Par ordonnance du 29 avril 2009, le Tribunal a invité le recourant à effectuer une avance de frais de 300 fr. dans un délai échéant le 29 mai 2009. Son attention était attirée sur le fait que si l'avance n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Il était aussi informé de la possibilité de requérir la prolongation du délai de paiement, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance judiciaire au Bureau compétent. Dans sa lettre du 2 juin 2009 (cf. supra), le recourant a demandé au Tribunal de renoncer à exiger une avance de frais. Le Juge instructeur lui a répondu, le 5 juin 2009, en remarquant d'une part que sa requête ne tendait pas à la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, lequel était déjà échu (une prolongation ne pouvant du reste être requise qu'avant l'expiration du délai, selon l'art. 21 al. 2 LPA-VD), et en relevant que des circonstances particulières, au sens de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, n'étaient pas invoquées. Il a en conséquence retenu que l'avance de frais restait due. Comme aucun

- 4 paiement n'avait été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal, le recourant a été invité à se déterminer à ce sujet et à produire une preuve éventuelle du versement. Dans sa lettre du 22 juin 2009 (cf. supra), le recourant s'est borné à demander une reconsidération ou une annulation de l'ordonnance par laquelle l'avance de frais avait été exigée. D. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E. Par le passé, M.________ a saisi à plusieurs reprises la juridiction cantonale de recours (le Tribunal des assurances jusqu'au 31 décembre 2008, puis la Cour des assurances sociales) pour contester des décisions sur opposition rendues par l'assurance-maladie Intras, en critiquant les primes, souvent de manière non suffisamment motivée (voir jugements du Tribunal des assurances du 12 mars 2008 [AM 29/07 – 14/2008], du 26 mai 2008 [AM 15/08-30/2008], du 2 décembre 2008 [AM 35/08–1/2009 et AM 30/08–2/2009] ; arrêts de la Cour des assurances sociales du 12 mars 2009 [AM 10/09-16/2009] et du 15 avril 2009 [AM 9/09-12/2009]). Dans son jugement AM 35/08, le Tribunal des assurances a relevé que "de façon quasi systématique, le recourant ne paie pas ses cotisations d'assurance-maladie ou, seulement après plusieurs rappels et poursuites, ainsi que l'attestent les nombreux dossiers ouverts et les recours soumis à l'examen de l'autorité de céans". E n droit : 1. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

- 5 a) En l'espèce, la contestation porte sur le paiement de primes de l'assurance obligatoire des soins ; les règles de procédure de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). b) En principe, conformément à l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances – en l'occurrence, la Cour de céans – est réglée par le droit cantonal, mais la procédure cantonale doit satisfaire à certaines exigences. Parmi ces exigences figure la gratuité de la procédure pour les parties (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA). Toutefois, en application de l'art. 61 let. a, 2ème phrase LPGA, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. De façon générale, lorsqu'il y a lieu de percevoir des frais de justice, le droit cantonal dispose que le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase LPA-VD), et que le défaut de paiement dans le délai entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Un tel régime, lorsqu'il est prévu dans une loi au sens formel, est admissible dans le domaine des assurances sociales, dans les cas où le droit fédéral admet une exception au principe de la gratuité de la procédure (cf. ATF 133 V 402). c) En l'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant agit de manière téméraire ou à la légère. Cela résulte clairement de ses écritures, très peu motivées et difficilement compréhensibles, même après la fixation d'un délai pour les compléter (en application de l'art. 61 let. b LPGA), et aussi de son attitude consistant à ne pas payer les primes de l'assurance obligatoire et à provoquer des décisions, de l'assureur ou des tribunaux, ensuite du non-paiement. Dans ces conditions, la règle de l'art. 61 let. a, 2ème phrase LPGA entrait en considération dans la présente affaire. En conséquence, dans l'intérêt d'une saine administration de la

- 6 justice (cf. ATF 133 V 402 précité, consid. 3.3), la perception d'une avance pour les frais judiciaires prévisibles se justifiait. Il n'est pas contesté que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai fixé puisque aucun versement de la part du recourant n'a été enregistré. Il s'agit-là d'un motif d'irrecevabilité du recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), sanction dont le recourant avait du reste été informé préalablement (cf. ATF 133 V 402 précité, consid. 3.3). En outre, on ne voit – sur la base de l'argumentation du recourant qui invoque sans autres détails sa situation financière "obérée" – aucune circonstance particulière propre à justifier qu'il soit renoncé à l'exigence d'une avance, en dérogation au principe de l'art. 47 al. 2 LPA- VD. d) La motivation insuffisante de l'acte de recours, même après qu'un délai a été fixé (et prolongé) pour combler les lacunes, n'est dans ces conditions pas le motif principal d'irrecevabilité. 3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il se justifie de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, à Chevilly - Caisse-maladie Intras, à Carouge - Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :

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