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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE05.020884

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,006 words·~5 min·5

Summary

Assurance maladie

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 55/95 - 31/2023 ZE05.020884 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2023 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : Succession de feu X.________, recourante, représentée par Me Jean Arnaud de Mestral, exécuteur testamentaire, et S.________ à […], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c et 117 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 21 mars 1995, par laquelle S.________ (désormais S.________ [ci-après : l’intimée ou la Caisse]) a refusé la prise en charge d’une note d’honoraires de 30'000 fr. émanant de la Dre P.________, médecin-dentiste à […], couvrant la reconstruction totale du maxillaire inférieur de X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours interjeté le 21 avril 1995 par X.________, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, auprès du Tribunal des Assurances du Canton de Vaud (désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), concluant à l’annulation de la décision précitée et à ce que la Caisse soit reconnue débitrice de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 29 août 1994, vu le décès du recourant le 2 mai 1995, vu la désignation, par testament du 15 septembre 1994, de Me Jean Arnaud de Mestral en qualité d’exécuteur testamentaire, vu la réponse du 30 mai 1995, par laquelle la Caisse conclut au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée, vu le courrier du 22 novembre 1996 du Juge Instructeur suspendant la cause le temps que les héritiers de feu X.________ décident d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de la répudier, vu le courrier du 16 octobre 2023, par lequel l’exécuteur testamentaire a indiqué à la Cour de céans que la succession de feu X.________ avait été acceptée, estimant ainsi que la procédure pouvait être reprise, vu la copie du certificat d’héritier du 22 janvier 2021 produit en annexe du courrier précité,

- 3 vu le courrier du 1er novembre 2023, par lequel le Juge Instructeur a imparti un délai au 1er décembre 2023 à l’exécuteur testamentaire de feu X.________ afin d’indiquer si la succession avait été partagée, quels étaient les héritiers titulaires de l’hypothétique créance objet de la présente procédure, si l’exécuteur testamentaire représentait toujours les héritiers titulaires de dite créance et, dans un tel cas de figure, si ceux-ci maintenaient le recours déposé par feu X.________ le 21 avril 1995, vu le courrier du 3 novembre 2023, par lequel l’exécuteur testamentaire a informé la Cour que la succession n’était pas partagée en l’état et qu’il allait interpeller les différentes parties quant à leur volonté de maintenir le recours en question, vu le courrier du 4 décembre 2023, par lequel l’exécuteur testamentaire a confirmé que la succession de feu X.________ retirait le recours interjeté le 21 avril 1995, vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable au cas d’espèce, le complexe de faits pertinents pour juger la présente cause s’étant réalisé avant son entrée en vigueur (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n°2 ad. art. 83), qu’en vertu de l’art. 117 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon celleci, que la LPA-VD est ainsi applicable à la présente cause ;

- 4 attendu que le recourant est décédé en cours de procédure, que Me Jean Arnaud de Mestral a été valablement désigné en tant qu’exécuteur testamentaire par testament du 15 septembre 1994, qu’aux termes de l’art. 554 al. 2 CC (code civil suisse ; RS 210), s’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise, que l’exécuteur testamentaire peut ester en justice en sa qualité, qu’il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102), que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire prennent fin notamment lorsque la succession est réglée (Schuler-Buche, op. cit., p. 224), qu’en l’état, la succession de feu X.________ n’est pas partagée, de sorte que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire demeurent,

que l’exécuteur testamentaire a ainsi, par courrier du 4 décembre 2023, valablement exprimé la volonté de la succession de feu X.________ de retirer le recours du 21 avril 1995, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence attribuée à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, en vertu de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,

- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean Arnaud de Mestral, exécuteur testamentaire de feu X.________, - S.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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