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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.025839

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,168 words·~6 min·1

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 468

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 21 mai 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, représenté par Me Andres Perez, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 10 juin 2024, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision déposée le 13 mars 2024 par A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours formé le 3 juillet 2024 par l’assuré, avec le concours de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, vu l’arrêt rendu le 6 février 2025 (AI ***), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 10 juin 2024, arrêté les frais judiciaires à la charge du recourant à 600 fr., tout en précisant que ceux-ci étaient provisoirement assumés par l’Etat, fixé l’indemnité d’office de Me Andres Perez à 1'764 fr. 35, débours et TVA compris, et mentionné qu’il n’était pas alloué de dépens, vu le recours en matière de droit public qu’A.________ a interjeté le 14 mars 2025 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 5 mai 2026 (TF ***), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du 6 février 2025 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ainsi que la décision du 10 juin 2024 de l’OAI, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la demande du 13 mars 2024 et rende une nouvelle décision, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du

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10J001 renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seule la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieuse, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure porte sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, si bien qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont assumés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’aux termes de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2026, le recourant a obtenu gain de cause, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé qui succombe ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

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qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. et de mettre intégralement à la charge de l’intimé qui succombe, qu’il n’y a pas lieu dès lors de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant, dans la mesure où le montant des dépens arrêté correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause AI ***, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI ***.

III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière :

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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Andres Perez (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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