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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2026 ZD26.003430

June 23, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·906 words·~5 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 560

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 23 juin 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 21 janvier 2026 par B.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante), représentée par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er mars 2022 au 31 août 2023, puis d’une rente d’invalidité s’élevant à 25 % d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2023, rendue le 5 décembre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la décision du magistrat instructeur du 3 février 2026, aux termes de laquelle la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 janvier 2026, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que la désignation d’office de Me Jean- Michel Duc en qualité de conseil d’office, et astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 4 mars 2026, vu la réponse au recours déposée le 6 mars 2026 par l’OAI, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, vu la réplique de l’assurée, datée du 16 juin 2026, par laquelle elle a indiqué retirer le recours déposé le 21 janvier 2026 et requis de fixer le montant de l’indemnité d’office dû à son conseil, vu la liste des opérations produites par Me Duc en annexe à la réplique précitée, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

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10J001 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le 16 juin 2026, Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de sa mandante, faisant état de 5 heures et 30 minutes d’activité à partir du 21 janvier 2026, que les opérations comptabilisées entrent dans le champ temporel et matériel du mandat, si bien que l’activité de Me Duc peut être arrêtée à 5 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à quoi s’ajoutent des débours à concurrence de 49 fr. 50 et la TVA au taux de 8,1 %, ce qui représente un montant total de 1'123 fr. 70 pour l’ensemble des opérations assumées dans la présente cause, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC), qu’il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

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10J001

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est fixée à 1'123 fr. 70 (mille cent vingt-trois francs et septante centimes), débours et TVA compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Le juge unique : Le greffier :

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, pour B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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