Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.058600

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,401 words·~7 min·1

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 13

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : M m e LIVET , juge unique Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD

- 2 -

10J020 E n fait e t e n droit : Vu le courriel adressé le 28 novembre 2025 par B.________ (ciaprès également : le recourant) à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lequel il déclarait s’opposer aux constatations de celui-ci, ressortant d’un courrier du 16 octobre 2025, vu le courrier du 1er décembre 2025, par lequel l’OAI a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, copies du courriel susmentionné ainsi que de sa décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, rendue le 25 novembre 2025, confirmant son projet de décision du 16 octobre précédent, vu le courrier du 12 décembre 2025 de l’OAI, transmettant au tribunal copies d’un courriel du recourant daté du 10 décembre précédent, ainsi que de deux rapports médicaux, vu l’ordonnance de la juge instructrice, envoyée sous pli recommandé le 12 décembre 2025 au recourant, l’informant que son acte de recours ne répondait pas aux exigences légales en la matière, lui renvoyant l’original dudit acte et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance pour le compléter et le retourner au greffe du tribunal en y apposant sa signature manuscrite et en indiquant ce qu’il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, l’intéressé étant par ailleurs averti qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse faisant état de l’arrivée du pli recommandé précité à l’office de distribution le 16 décembre 2025 et de son renvoi au greffe du tribunal le 24 décembre suivant, au motif que l’intéressé ne l’avait pas réclamé, vu les pièces au dossier ;

- 3 -

10J020 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (art. 93 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment être signé, c’est-à-dire comporter la signature originale de son auteur, et indiquer les motifs et conclusions du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, l’autorité devant par ailleurs informer les auteurs de ces conséquences, que malgré les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

- 4 -

10J020 recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, et rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant n’a pas apposé sa signature manuscrite sur son acte de recours ni indiqué clairement les motifs de celui-ci, que par ordonnance adressée sous pli recommandé le 12 décembre 2025, la juge instructrice a fixé au recourant un délai de dix jours pour signer son acte de recours, en préciser les motifs et le renvoyer au greffe du tribunal, que selon le suivi des envois recommandés de la Poste, le recourant a été avisé le 16 décembre 2025 qu’il était invité à retirer le pli en question, que l’intéressé n’a pas réagi,

- 5 -

10J020 que l’acte de recours, adressé par l’intéressé à l’OAI le 28 novembre 2025, avait été transmis par l’intimé à la Cour des assurances sociales par courrier du 1er décembre suivant, ce dont le recourant avait été informé en se voyant communiquer copies dudit courrier, puis de celui du 12 décembre 2025 transmettant au tribunal son courriel du 10 décembre précédent ainsi que ses annexes, que l’ordonnance de la juge instructrice du 12 décembre 2025 a, au demeurant, été envoyée à l’adresse du recourant correspondant à celle inscrite dans les registres officiels, que, dans cette mesure, le recourant devait s’attendre à recevoir notification d’actes de la juge et était en conséquence tenu de prendre toutes dispositions pour recevoir son courrier, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 12 décembre 2025 est réputée avoir été notifiée au recourant le 23 décembre 2025, dernier jour du délai de garde postal, que le délai de dix jours dès réception imparti au recourant est arrivé à échéance le 2 janvier 2026 et doit être reporté au premier jour ouvrable suivant, le 5 janvier 2026 (art. 38 al. 3 LPGA), que l’intéressé n’a pas régularisé son recours dans ce délai, qu’il a néanmoins été dûment rendu attentif aux conséquences légales de l’inobservation dudit délai, qu’ainsi, en l’absence de signature, de motifs invoqués et de conclusions, l’acte de recours ne répond pas aux conditions de forme posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que dans ces conditions, le recours du 28 novembre 2025 doit être déclaré irrecevable,

- 6 -

10J020 qu’une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 7 -

10J020

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZD25.058600 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.058600 — Swissrulings