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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.055405

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·656 words·~3 min·3

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 5017

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 2 décembre 2025 Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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E n fait e t e n droit : Vu les deux décisions rendues le 16 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, portant sur les rentes pour enfant versées pour le fils et les deux filles de B.________ (ci-après également : le recourant) et mettant en évidence un solde de 378 fr. en faveur de l’assurance, vu l’écriture de B.________ du 14 novembre 2025 (date de l’envoi sous pli recommandé), adressée au Service juridique des assurances sociales et transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour raison de compétence, faisant « [o]pposition formelle à la décision AI/AVS du 16 octobre 2025 », vu le délai au 17 décembre 2025 imparti au recourant pour verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, vu l’écriture du recourant du 25 novembre 2025, soulignant avoir déposé une opposition auprès du Service juridique des assurances sociales et n’avoir en revanche jamais introduit de recours auprès du Tribunal cantonal, vu l’avis de la juge instructrice du 27 novembre 2025, relevant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal était compétente pour connaître des recours visant les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’était pas ouverte, comme en l’espèce, et invitant par conséquent l’intéressé à verser l’avance de frais requise ou, alternativement, à retirer son recours, vu la déclaration de retrait du recours signée le 29 novembre 2025 par le recourant et adressée sous pli recommandé le 1er décembre 2025 à la juridiction de céans, vu les pièces au dossier,

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considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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