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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.044348

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·915 words·~5 min·3

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 288/25 - 314/2025 ZD25.044348 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2025 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Heufemann Aviles * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a dénié à N.________ (ci-après : la recourante) le droit à des prestations de l’assurance-invalidité, vu l’acte daté du 16 septembre 2025 et adressé sous pli recommandé le 17 septembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’intéressée a manifesté son intention de recourir à l’encontre de la décision susmentionnée, vu l’avis de la juge instructrice du 25 septembre 2025, constatant que le recours déposé le 17 septembre 2025 paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 10 octobre 2025 pour se déterminer sur le sujet, vu l’écriture de la recourante du 30 septembre 2025, par laquelle elle a indiqué avoir envoyé sa réponse [recte : recours] le 17 septembre au lieu du 15 septembre car son médecin traitant n’était pas disponible avant cette date, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art 38 al. 4 let. b LPGA),

- 3 que, lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305 consid. 4), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD), que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse, datée du 24 juillet 2025, a, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références), été notifiée pendant les féries du 15 juillet au 15 août 2025, que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2025, pour arriver à échéance le 15 septembre 2025, que ce délai était donc échu lorsque que N.________ a remis son acte de recours à la Poste le 17 septembre 2025,

- 4 qu’interpellée par la juge instructrice, la recourante a admis avoir déposé tardivement son pourvoi au motif que son médecin traitant était indisponible avant le 17 septembre 2025, que l’indisponibilité de son médecin traitant ne saurait toutefois être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD), que lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD) ni d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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