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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.06.2026 ZD25.043835

June 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,331 words·~7 min·8

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 558

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, représenté par Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu les décisions des 17 juillet et 14 août 2017 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité à compter du 1er mai 2016,

vu la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l’OAI a exigé la restitution des prestations touchées à tort par A.________ du 1er avril au 31 octobre 2020 soit un montant de 2'583 fr., l’OAI ayant en effet constaté qu’à la suite de son départ à l’étranger, A.________ n’avait plus droit à la rente d’invalidité avec effet au 31 mars 2020,

vu l’arrêt rendu par la Cour de céans le 23 avril 2025 (AI 380/20 – 126/2025) – à la suite du recours déposé par A.________ le 30 novembre 2020 – confirmant la décision du 20 novembre 2020 de l’OAI,

vu l’entrée en force de cet arrêt, vu la demande de remise de l’obligation de restituer déposée le 24 juin 2025 par l’assuré auprès de l’OAI, se prévalant de sa bonne foi et d’une situation financière précaire,

vu la décision rendue le 15 juillet 2025 par l’OAI rejetant la demande de remise de l’intéressé, au motif qu’il n’était pas en mesure de retenir que la condition de la bonne foi était réalisée,

vu le recours déposé le 15 septembre 2025 par A.________, par son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à l’admission de son recours, principalement à la réforme de la décision du 15 juillet 2025 de l’OAI en ce sens que la demande de remise de restitution est admise et que l’OAI renonce définitivement à réclamer le montant de 2'583 fr., faisant l’objet de la restitution du 20 novembre 2020, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la créance de 2'583 fr. est déclarée irrécouvrable, plus subsidiairement, à l’annulation de

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10J015 la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

vu la réponse du 27 novembre 2025 de l’intimé produisant la réponse du 20 novembre 2025 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS laquelle a conclu au rejet du recours, l’intimé s’y ralliant tout en précisant que seul un montant de 1'135 fr. restait dû,

vu le courrier du 5 janvier 2026 du recourant sollicitant une prolongation de délai à la suite d’échanges entre les parties, vu les demandes de prolongation de délai du recourant, vu le courrier du 24 avril 2026 de la juge instructrice impartissant un délai à l’intimé pour lui indiquer une date approximative de finalisation des pourparlers transactionnels,

vu l’écriture du 13 mai 2026 de l’intimé, vu la déclaration de retrait du recours du 2 juin 2026 de l’intéressé concluant au classement de la cause sans frais, ni dépens ; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al.1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que le recourant a déposé, parallèlement à son recours, une requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans,

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10J015 que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),

que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), de sorte qu’il est possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès,

que le recourant remplissant les deux conditions cumulatives précitées, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire à compter du 15 septembre 2025, comprenant l’exonération des avances et frais de justice, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Guillaume Lammers,

qu’ayant été désigné d’office, Me Lammers peut prétendre à une indemnité pour son activité couverte par l’assistance judiciaire, que la liste des opérations produite le 16 juin 2026 peut être intégralement suivie, que l’indemnité de Me Lammers est donc arrêtée à 972 fr. (5 heures et 24 minutes x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RAJ ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA par 8.1 %,

que le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du

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10J015 recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, Me Guillaume Lammers étant désigné comme conseil d’office. IV. L’indemnité de Me Guillaume Lammers, conseil d’office d’A.________ est arrêtée à 1’103 fr. 45 (mille cent trois francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

La juge unique : La greffière :

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10J015 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guillaume Lammers (pour A.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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