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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.027566

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,477 words·~7 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 199

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 27 février 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à T***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 21 al. 2, 47 et 82 LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 11 juin 2025 par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, à l’encontre de la décision rendue le 12 mai 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), octroyant successivement à l’assurée une demi-rente du 1er mai 2019 au 30 novembre 2021, une rente entière du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022, une rente s’élevant à 50 % d’une rente entière du 1er juillet au 31 décembre 2022, une rente s’élevant à 100 % d’une rente entière du 1er janvier au 31 août 2023 et une rente s’élevant à 50 % d’une rente entière dès le 1er septembre 2023, vu la réponse de l’intimé du 18 septembre 2025, déposée dans le délai prolongé à cet effet par la juge instructrice, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 17 octobre 2025 déposée par la recourante, comprenant une requête d’assistance judiciaire, vu le courrier de la juge instructrice du 21 octobre 2025, impartissant à la recourante un délai au 19 novembre 2025 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, vu le pli recommandé envoyé à la recourante le 6 janvier 2026, l’informant de l’impossibilité de statuer sur sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire en l’absence de transmission du formulaire idoine et des pièces justificatives mentionnées, lui impartissant un délai au 3 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu l’avis de la Poste informant la recourante qu’elle disposait d’un délai de 7 jours, c’est-à-dire jusqu’au 14 janvier 2026, pour venir à un guichet retirer le pli recommandé qui n’avait pas pu lui être distribué,

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vu l’appel téléphonique de la recourante au greffe du tribunal demandant des renseignements quant à la demande d’avance de frais, vu le suivi des envois recommandés de la Poste faisant état du renvoi du pli recommandé précité au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, au motif que la recourante ne l’avait pas réclamé, vu la transmission du courrier de la juge instructrice du 6 janvier 2026 à la recourante, par envoi prioritaire (courrier A) du 22 janvier 2026, vu l’absence de requête de prolongation du délai imparti pour procéder à l’avance de frais et l’absence de versement de celle-ci, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

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que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 6 janvier 2026, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 3 février 2026 pour effectuer une avance de frais et l’a rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, que selon le suivi des envois recommandés de la Poste, la recourante a été avisée le 7 janvier 2026 dans sa boîte aux lettres qu’elle était invitée à retirer le pli en question jusqu’au 14 janvier suivant, que l’intéressée n’a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de garde,

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10J020 qu’il est indéniable qu’elle se savait partie à une procédure, puisqu’elle l’a elle-même initiée par l’acte de recours déposé le 11 juin 2025, qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes les dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-avant, le pli recommandé contenant le courrier lui impartissant un délai au 3 février 2026 pour effectuer l’avance de frais requise est réputé avoir été notifié le 14 janvier 2026, dernier jour du délai de garde, que la recourante a eu connaissance de la demande d’avance de frais, vu la teneur de l’appel téléphonique du 12 janvier 2026, que ledit courrier a pour le surplus été réadressé à la recourante par courrier A le 22 janvier 2026, que la recourante n’a cependant pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti, pas plus qu’elle n’a sollicité de prolongation de délai pour verser le montant requis, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

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Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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