413 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/25 ZD25.025804 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 7 juillet 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge instructrice Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Sarah Meyer, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA ; 49 al. 5 et 55 al. 1 LPGA ; 94 al. 2 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) du 28 avril 2025 supprimant la rente d’invalidité d’X.________ (ci-après : la recourante) pour la fin du mois suivant sa notification et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision, vu le recours du 2 juin 2025 d’X.________, représentée par Me Sarah Meyer, requérant préliminairement la restitution de l’effet suspensif au recours, vu les déterminations de l’intimé du 30 juin 2025 qui a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif, que l’art. 55 al. 2 PA indique que l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’art. 49 al. 5 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision, de priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,
- 3 que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, attendu qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence établie en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), qu’en l’occurrence, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par l’intimé de supprimer la rente versée à l’intéressée est manifestement erronée, qu’en outre, en cas de maintien de l’effet suspensif, si à l’issue de la procédure d’instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,
- 4 qu’en revanche, la recourante pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait gain de cause, qu’elle ne fait pas état de difficultés financières particulières et ne motive pas suffisamment pourquoi, selon elle, le refus de restitution de l’effet suspensif impliquerait l’arrêt de son traitement antihormonal ce qui aurait pour conséquence un risque de dommage totalement irréparable, qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier :
- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Sarah Meyer (pour X.________), - Office fédéral de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances-sociales. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :