Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.020077

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,494 words·~22 min·2

Summary

Assurance invalidité

Full text

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 59

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 2 février 2026 Composition : M. PIGUET, président Mme Livet et M. Tinguely, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

Art. 17 al. 1 LAI

- 2 -

10J010

E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, travaillait depuis le 1er mai 2006 en qualité de cuisinière à 50 % pour le compte de la Fondation C.________. Le 3 décembre 2018, B.________ a été victime d’un accident, lors duquel elle a subi une fracture de la base du troisième, quatrième et cinquième métacarpiens de la main gauche. Le 4 mai 2021, alors qu’elle rangeait ses courses, le sac à commissions de l’assurée lui a glissé des mains et, en voulant le rattraper, elle s’est blessée à l’annulaire de la main gauche. En incapacité totale de travail depuis le 4 mai 2021, B.________ a déposé, le 27 mai 2021, une demande de prestations de l’assuranceinvalidité en raison de ses problèmes à la main gauche. Procédant à l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a recueilli les renseignements usuels sur la situation personnelle, professionnelle et médicale de l’assurée. Dans un rapport du 24 novembre 2021, le Dr D.________, chef de clinique adjoint auprès de l’Hôpital T.________, a posé les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – de mallet finger tendineux du quatrième doigt de la main gauche dès le 4 mai 2021 et de syndrome douloureux chronique suite à la fracture de la base du troisième, quatrième et cinquième métacarpiens de la main gauche du 3 décembre 2018. Ce médecin a estimé que l’assurée n’était plus en mesure de reprendre son activité de cuisinière, même à un taux réduit, en raison de douleurs et d’un manque de force « assez sévère » à la main gauche. En revanche, l’intéressée pouvait exercer une activité adaptée entre 4 et 8 heures par jour moyennant la poursuite de séances d’ergothérapie.

- 3 -

10J010

Le 21 mars 2022, l’office AI a informé B.________ qu’il prenait en charge les coûts d’une orientation professionnelle effectuée auprès d’E.________, consultant en insertion professionnelle, sous la forme d’entretiens individuels du 23 février au 22 mai 2022. Par communication du 13 juin 2022, l’office AI a alloué à l’assurée une mesure de reclassement professionnel. Dans le cadre de cette mesure, l’office AI a pris en charge les coûts d’un stage découverte en qualité d’éducatrice du 12 au 16 septembre 2022 au taux de 100 % (communication du 23 septembre 2022), puis d’un stage de validation dans la même profession auprès de l’Association H.________ à V*** du 30 janvier au 6 avril 2023 au taux de 80 % effectué sur cinq jours de la semaine (communications des 30 janvier, 13 mars et 27 avril 2023). A la suite d’un stage effectué du 1er mai au 7 juillet 2023 en tant qu’éducatrice sociale à 60 % auprès de l’Association H.________ (communication du 15 mai 2023 et bilan de stage du 6 juillet 2023), l’assurée a bénéficié de Cours d’Introduction au Travail en Institution (CITI) du 27 novembre 2023 au 19 mars 2024 (communication du 29 août 2023). Selon une note d’entretien du 4 mars 2024 entre une collaboratrice de l’office AI et E.________, l’assurée appréciait beaucoup les cours CITI et éprouvait de l’intérêt pour une profession dans le domaine social. En revanche, elle exprimait des doutes quant à ses capacités de pouvoir entreprendre une formation d’éducatrice, celle-ci lui paraissant trop compliquée et trop exigeante. Il a ainsi été décidé de renoncer à l’inscription de l’intéressée à l’Ecole I.________, car la réussite de cette formation paraissait compromise. Si B.________ ne possédait pas le niveau scolaire pour une formation d’éducatrice sociale, les stages accomplis avaient confirmé qu’elle possédait les compétences pratiques pour exercer un travail

- 4 -

10J010 d’accompagnante sociale. Son projet professionnel était dès lors d’œuvrer dans cette profession au sein de la population migrante. Aussi l’office AI at-il pris en charge les coûts d’une prestation de coaching effectuée sous la forme d’un soutien à la recherche d’un emploi pour la formation pratique en qualité d’accompagnante sociale du 1er avril au 30 juin 2024 auprès d’E.________ (communication du 13 mai 2024). L’assurée n’ayant pas trouvé de cours en lien avec son nouveau projet professionnel, elle a proposé à E.________ de suivre une formation d’herboriste dans la mesure où celle-ci était accessible à son niveau scolaire. L’office AI a toutefois estimé qu’un tel changement d’orientation professionnelle n’était plus possible à ce stade, dès lors que les stages effectués avaient démontré que le métier d’accompagnante dans le social était une activité adaptée et que l’intéressée disposait des compétences relationnelles pour exercer ce métier (note d’entretien du 21 juin 2024 entre l’office AI et E.________). Par courrier du 22 juillet 2024, l’office AI a expliqué à l’assurée qu’il n’était pas possible de la soutenir dans un nouveau projet professionnel, si bien que des informations concernant l’aide au placement lui seraient adressées. Appelé à se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a estimé que dite capacité était nulle dans l’activité de cuisinière, dès lors que cette profession impliquait le port de charges lourdes. En revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail de l’intéressée était de 100 %, à condition de respecter les limitations fonctionnelles suivantes : pas de mouvements fins répétitifs de la main gauche, pas de mouvements répétitifs de force avec la main gauche, sans port de charges lourdes avec la main gauche et sans exposition au froid (compte-rendu de la permanence du SMR du 19 novembre 2024). Par projet de décision du 20 novembre 2024, l’office AI a informé B.________ qu’il comptait lui nier le droit à une rente d’invalidité au motif que

- 5 -

10J010 le degré d’invalidité – fixé à 9 % – n’atteignait pas le seuil ouvrant droit à cette prestation. Alors représentée par son assurance de protection juridique, l’assurée a, par courrier du 6 janvier 2025, présenté des objections à ce projet de décision. Elle faisait remarquer que les compétences pratiques acquises durant les stages accomplis en tant qu’éducatrice sociale n’étaient pas suffisantes, car, faute d’une formation achevée, ses chances de retrouver un emploi dans ce domaine étaient vaines. De plus, elle reprochait à l’office AI de ne pas lui avoir octroyé une formation d’herboriste, dès lors que celle-ci était adaptée à son niveau d’instruction et qu’elle était par ailleurs soucieuse de réintégrer le marché du travail. Aux termes d’une prise de position du 27 février 2025 concernant la demande de B.________ de se reclasser comme herboriste, l’office AI a conclu que le fait de travailler comme accompagnante sociale non qualifiée constituait la meilleure solution pour réduire au mieux le préjudice économique, s’agissant d’une assurée chez qui il n’était pas possible de mettre en place des mesures de réadaptation simples et adéquates. Par décision du 14 mars 2025, l’office AI a entériné son refus de prester. B. a) Par acte du 29 avril 2025, B.________, désormais représentée par Me Charles Munoz, avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 14 mars 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une mesure de reclassement en qualité d’herboriste, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Contrairement à ce que prétendait l’office AI, le métier d’herboriste offrait suffisamment de débouchés, tant en qualité d’indépendante qu’en qualité de salariée, pour garantir une capacité de gain. En outre, cette profession était compatible avec les limitations fonctionnelles retenues, à tout le moins s’agissant

- 6 -

10J010 d’activités telles que la vente, le conseil et l’animation. L’assurée a par ailleurs relevé qu’elle ne disposait pas des connaissances suffisantes, notamment informatiques, pour suivre une formation d’éducatrice sociale. De plus, son expérience en ce domaine était très restreinte, puisqu’elle se limitait à quelques stages et au suivi des cours CITI. Du reste, ses postulations pour un emploi d’accompagnatrice sociale effectuées jusqu’en juin 2024 étaient restées vaines et ce, malgré le soutien de l’office AI. En tous les cas, il apparaissait que, sans nouvelle formation et au vu de son âge, le profil de l’assurée était plutôt défavorable sur le marché du travail actuel, si bien qu’il n’était pas certain qu’elle puisse trouver un emploi stable en tant qu’accompagnatrice sociale. b) Dans sa réponse du 26 juin 2025, l’office AI a conclu au rejet du recours. Il a tout d’abord relevé que, sur le plan médical, l’assurée présentait une incapacité de travail totale dans l’activité de cuisinière depuis le 4 mai 2021, mais qu’elle disposait, depuis le mois de novembre 2021, d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le SMR dans son rapport du 19 novembre 2024. Après avoir ensuite résumé les différentes mesures de réadaptation allouées à l’intéressée entre 2022 et 2024, il a rappelé que, faute d’avoir trouvé une formation de courte durée pour acquérir de l’expérience en tant qu’accompagnante sociale avec la population migrante, elle s’était orientée vers un nouveau projet professionnel consistant à suivre une formation d’herboriste. Or l’office AI estimait que cette activité ne garantissait pas une capacité de gain suffisante et qu’elle n’était par ailleurs pas adaptée aux limitations fonctionnelles concernant la main gauche, étant précisé que l’assurée était gauchère. Par conséquent, après comparaison du revenu perçu dans la profession de cuisinière et de celui qu’elle toucherait dans une activité non qualifiée dans le domaine de l’action sociale et de la santé humaine, il apparaissait que le degré d’invalidité ainsi obtenu était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. c) Par réplique du 23 septembre 2025, B.________ a souligné qu’elle n’avait jamais été en mesure de répondre à une offre d’emploi pour

- 7 -

10J010 un poste d’accompagnatrice sociale faute d’en avoir jamais trouvé une seule ; elle avait en revanche effectué une quarantaine d’offres spontanées, mais celles-ci avaient toutes fait l’objet de réponses négatives motivées par son manque de formation. Elle a par ailleurs rappelé que, à la demande de sa conseillère chargée de son aide au placement, elle avait contacté par téléphone deux institutions susceptibles de l’engager. Or celles-ci lui avaient répondu qu’elles ne retenaient que les candidats au bénéfice d’une formation reconnue. Dans ces circonstances, il n’était pas exact d’affirmer que l’intéressée était en mesure de trouver un emploi en tant qu’accompagnante sociale. Renvoyant pour le surplus à son mémoire de recours du 29 avril 2025, l’assurée a déclaré en confirmer les conclusions. d) Dupliquant le 15 octobre 2025, l’office AI a observé que, à la lecture des pièces au dossier, ce n’était pas le manque de formation de l’assurée qui avait constitué un obstacle à un éventuel engagement, mais bien plutôt l’absence de poste disponible. Tout en confirmant pour le reste la teneur de sa réponse, il a derechef conclu au rejet du recours.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions

- 8 -

10J010 formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, il est constant que la décision rendue le 14 mars 2025 par l’office intimé – et qui définit le cadre de la présente contestation – porte formellement sur le droit à une rente d’invalidité mais également, selon la lettre d’accompagnement faisant partie intégrante du prononcé entrepris, sur le droit à des mesures professionnelles. On observe par ailleurs que, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la recourante a uniquement conclu à l’octroi d’une « mesure de reclassement en qualité d’herboriste ». Par conséquent, le litige a pour objet le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel, singulièrement à une mesure de reclassement professionnel, dès lors que le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité n’est, à ce stade, plus contesté. 3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute

- 9 -

10J010 perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, placement à l’essai, location de services, allocation d’initiation au travail, indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et aide en capital). c) D’après l’art. 15 al. 1 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. d) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

- 10 -

10J010

Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’intéressé n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (cf. art. 6 al. 1bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu’elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle, celles qui peuvent s’articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et les références citées). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié

- 11 -

10J010 par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). 5. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’est plus en mesure d’exercer une activité de cuisinière et qu’elle dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sans mouvements fins répétitifs de la main gauche, sans mouvements répétitifs de force avec la main gauche, sans port de charges lourdes avec la main gauche et sans exposition au froid). b) Après avoir bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle (communication du 21 mars 2022), la recourante s’est vu allouer, dans le cadre d’une mesure de reclassement professionnel (communication du 13 juin 2022), le financement de plusieurs stages dans le domaine de l’accompagnement social (communications des 23 septembre 2022, 30 janvier 2023, 13 mars 2023, 27 avril 2023 et 15 mai 2023), puis le financement de cours d’introduction au travail en institution (CITI). A l’issue de ces diverses mesures, il est apparu que la recourante ne disposait pas du niveau scolaire qui lui permettrait de suivre une formation

- 12 -

10J010 d’éducatrice sociale, mais qu’elle avait les compétences pratiques pour effectuer un travail d’accompagnante sociale. c) Fort de ces constats, l’office intimé a procuré à la recourante le soutien que l’on pouvait attendre de sa part dans le cadre de l’accompagnement dont elle a bénéficié, étant rappelé qu’il ne s’agissait pas pour cette autorité de fournir une place de travail. Dans ce contexte, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient, sur la base des différents échecs rencontrés à la suite de ses postulations, que son profil personnel ne lui permettrait pas d’obtenir un emploi dans ce domaine d’activité, un tel constat ne ressortant pas des réponses données. d) On observe également, à la lecture du rapport final établi le 31 janvier 2025 par le Centre de formation professionnelle spécialisée L.________ dans le cadre d’un mandat de coaching vers l’emploi, que la recourante possède les capacités d’occuper un emploi d’accompagnatrice sociale et de développer des compétences une fois en poste. Elle est en outre dotée d’une personnalité agréable, de sorte qu’elle dispose du potentiel nécessaire pour s’intégrer adéquatement à une équipe en place. Or ce document mentionnait que l’intéressée n’avait pas souhaité s’impliquer davantage pour chercher un poste d’accompagnatrice sociale, dès lors qu’elle restait « campée sur sa position de suivre une formation ». De ce fait, il s’était avéré difficile de la soutenir dans une recherche d’emploi. e) Dans ces conditions, il n’y a pas de place pour l’octroi d’une nouvelle mesure de reclassement dans un domaine autre que l’accompagnement social, activité qui, ainsi que le démontre la comparaison des revenus effectuée par l’office intimé, permettrait de procurer à la recourante une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité antérieure. On rappellera que l’assuré n’a droit, en règle ordinaire, qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne voulant garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d’espèce (cf.

- 13 -

10J010 considérant 3d ci-dessus). Au demeurant, dans la mesure où une formation d’éducatrice sociale est apparue inopportune en raison du niveau scolaire de la recourante, lequel était incompatible avec la charge de travail importante et la nécessité de la maîtrise des outils informatiques que requiert une telle formation, la Cour de céans peine à concevoir, indépendamment des arguments retenus par l’office intimé, que la recourante serait en mesure de suivre une formation d’herboriste à la lumière des exigences du programme de formation, telles qu’elles ressortent du document produit à l’appui du recours. f) Au final, il convient de retenir que la recourante ne peut pas prétendre, compte tenu de sa situation, à une nouvelle mesure de reclassement dans le domaine de l’herboristerie, si bien que c’est à bon droit que l’office intimé a refusé d’allouer des mesures d’ordre professionnel supplémentaires à la recourante. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

- 14 -

10J010 II. La décision rendue le 14 mars 2025 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

- 15 -

10J010

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles Munoz, avocat (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZD25.020077 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.020077 — Swissrulings