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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.038267

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,510 words·~8 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 245/24 - 340/2024 ZD24.038267 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu le recours formé le 26 août 2024 (date du sceau postal) par L.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision rendue le 25 juin 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de prestations, vu l’avis de la juge instructrice envoyé le 29 août 2024 sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant notamment de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu le retour à l’expéditeur de ce courrier recommandé, par la Poste suisse, le 12 septembre 2024, avec la mention « non réclamé », vu la communication de ce pli à la recourante par courrier A du 18 septembre 2024 qui l’invitait à payer l’avance de frais dans le délai restant imparti au 26 septembre 2024, vu l’appel téléphonique de la recourante au greffe du Tribunal le 27 septembre 2024 à l’occasion duquel elle l’a informé vouloir payer l’avance de frais, même si le délai était dépassé, et qu’elle s’expliquerait par écrit sur les raisons de son retard, vu le courrier de la recourante daté du 27 septembre 2024, posté le 28 septembre 2024 et reçu le 1er octobre 2024 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, demandant le droit de poursuivre son recours malgré le retard de paiement au motif qu’elle était dans l’incapacité de gérer et d’organiser les priorités dans sa vie,

- 3 vu l’encaissement de l’avance de frais par le Tribunal à la date du 30 septembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées),

- 4 que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2), qu’il n’y a pas de formalisme excessif à refuser une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais et à déclarer le recours irrecevable pour absence de paiement à temps, lorsque le recourant ou son mandataire – la faute de l'avocat étant assimilée à celle de la partie – n'était pas empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, et que le montant de l'avance, le délai pour l'effectuer et les conséquences d'un éventuel retard ont été portés à la connaissance des intéressés ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 29 août 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 26 septembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait

- 5 que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais a été encaissée le 30 septembre 2024 par le Tribunal, soit postérieurement à l’échéance du délai, que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que dans le courrier adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal reçu le 1er octobre 2024, la recourante a exposé souffrir d’une pathologie qui impactait son organisation et la gestion de sa vie et demandait le droit de poursuivre son recours malgré le retard de paiement, que si ce courrier peut être compris comme une demande implicite de restitution de délai, il ne saurait y être donné suite dans la mesure où l’explication fournie par la recourante, qui se borne à exposer avoir des difficultés à gérer ses affaires, est tout à fait insuffisante, que la recourante n’a en outre produit aucun document, en particulier aucun document médical probant attestant qu’elle avait été dans l’impossibilité de procéder au versement ou de désigner un mandataire pour le faire dans le délai fixé au 26 septembre 2024, en raison des atteintes à la santé alléguées, que la recourante ne fait ainsi pas valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais, qu’il n’y a dès lors pas matière à restitution de délai, que, partant, le versement de l’avance de frais est réputé tardif,

- 6 que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’en conséquence, l’avance de frais versée tardivement par la recourante lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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