Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.031798

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,439 words·~7 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 211/24 ap. TF - 327/2024 ZD24.031798 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. g LPGA ; 11 TFJDA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions des 18 janvier et 8 février 2019, par lesquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l'OAI ou l'intimé) a alloué une demi-rente d'invalidité à D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) dès le 1er avril 2016, vu les recours interjetés les 12 février et 5 mars 2019 par D.________ à l'encontre des décisions précitées auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité plus élevée, vu l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la Cour de céans (CASSO AI 69/19 & AI 106/19 - 134/2019), joignant les causes, admettant les recours, annulant les décisions de l'OAI et renvoyant la cause à celui-ci pour complément d'instruction sur les questions du statut et du revenu sans invalidité puis nouvelle décision, vu la décision rendue le 10 août 2021 par l'OAI allouant à l'assurée un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2019 et compensant le montant des rentes dues pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, soit 11'477 fr., avec le montant des rentes qui avaient été versées pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2021, soit 70'560 fr., fixant en définitive le montant à restituer par l'assurée à 59'083 fr., vu le recours interjeté le 9 septembre 2021 par D.________, désormais représentée par Me Jeanne-Marie Monney, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 10 août 2021, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une demirente d'invalidité dès le 1er avril 2016 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision,

- 3 vu l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour de céans (AI 316/21 – 260/2023), admettant partiellement le recours formé par l'assurée (I), réformant la décision rendue le 10 août 2021 par l'OAI en ce sens que l'assurée a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2021 et l'annulant en ce qu'elle exigeait la restitution de la demi-rente d'invalidité versée indûment à l'assurée du 1er avril 2016 au 31 août 2021, compensée avec le quart de rente qui lui était dû (II), mettant les frais de justice par 200 fr. à la charge de l'OAI et 200 fr. à la charge de l'assurée (III) et octroyant une indemnité de dépens réduits de 1'500 fr. à l'assurée à la charge de l'OAI (IV), vu le recours formé par l'OAI le 2 novembre 2023 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à son annulation et à la confirmation de sa décision du 10 août 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils examinent les questions qui ne seraient pas en état d'être jugées et rendent une nouvelle décision, vu l'arrêt rendu le 20 juin 2024 (TF 9C_684/2023), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et la décision de l'OAI du 10 août 2021 et renvoyé la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 4 que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2024 a donné partiellement gain de cause à l'OAI en ce qui concerne la péremption de la créance de restitution, sans toutefois statuer à nouveau, en sorte que l'on ne connaît pas l'étendue de la restitution définitive, que les considérations de l'arrêt de la Cour de céans portant sur les autres aspects n'ont pas été revus par le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours de l'intimé pour le surplus, qu'il convient de constater que le sort du recours déposé par la recourante devant la Cour des assurances sociales demeure en substance le même, à savoir une admission partielle, qu'il convient par conséquent de confirmer la répartition des frais de la procédure cantonale de recours, arrêtés à 400 fr., et de les mettre par moitié à la charge de chacune des parties ; attendu que la recourante a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le

- 5 montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr., qu'en l'espèce, la recourante, qui avait partiellement obtenu gain de cause devant la Cour de céans, n'aurait pas dû voir ses conclusions reconnues aussi largement s'agissant de la créance de restitution, qu'obtenant ainsi partiellement gain de cause avec l'assistance d'une avocate, la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA; ATF 134 V 340), qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l'office intimé qui succombe. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause AI 316/21 – 260/2023, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis par moitié entre les parties et ainsi mis

- 6 par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de D.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 316/21 – 260/2023. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jeanne-Marie Monney (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD24.031798 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.031798 — Swissrulings