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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.029175

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,036 words·~5 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 196/24 - 335/2024 ZD24.029175 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : A.H.________, à [...], recourant, agissant par sa mère B.H.________, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 2 juillet 2024 adressé par A.H.________ (ci-après : le recourant), enfant mineur agissant par sa mère B.H.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 3 juin 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui octroyant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, ainsi qu'un supplément pour soins intenses de quatre heures dès le 1er janvier 2024, vu la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice sollicitée par le recourant au pied de son écriture, vu le courrier de la Cour de céans du 8 juillet 2024 fixant à la représentante légale du recourant un délai au 16 août 2024 pour compléter la requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine annexé, vu l'absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, vu le courrier du 23 août 2024 de la Cour de céans envoyé sous pli recommandé à B.H.________, lui impartissant un délai au 20 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que l’envoi a été distribué le 26 août suivant, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’au demeurant, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, par courrier du 8 juillet 2024, la Cour de céans a fixé à la représentante légale du recourant un délai au 16 août 2024 pour compléter la requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine permettant de connaître l'état de ses ressources matérielles, que faute de réponse dans le délai imparti, par courrier du 23 août 2024 de la Cour de céans, distribué le 26 août suivant selon le suivi des envois recommandés, B.H.________ s’est vu octroyer un délai au 20 septembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que la représentante légale du recourant n'a pas retourné le formulaire d’assistance judiciaire dans les délais impartis, ni même à ce jour, et n’a pas non plus versé l'avance de frais dans le délai fixé, qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique

- 5 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.H.________ (pour A.H.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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