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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.028517

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,906 words·~20 min·6

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 188/24 - 98/2025 ZD24.028517 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 avril 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.D.________, à [...], recourante, agissant par son père B.D.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 37 al. 3 let. d RAI

- 2 - E n fait : A. a) A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 2009, présente une surdité neurosensorielle survenue dans l’enfance (rapport du 12 janvier 2016 du Dr R.________, spécialiste en oto-rhinolaryngologie). Elle a bénéficié de l’octroi de mesures médicales par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison de cette infirmité congénitale. b) Le 22 novembre 2018, l’assurée a demandé à l’OAI l’octroi d’une allocation d’impotence pour mineurs, au motif qu’elle avait besoin d’une aide importante et d’une surveillance en raison de sa malentendance. Par retour de formulaire du 15 février 2019, la Dre X.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a indiqué que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’un grave handicap de l’ouïe au sens où l’entendait l’OAI. Par décision du 15 mai 2019, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une allocation d’impotence pour mineurs. c) Le 11 mai 2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande auprès de l’OAI tendant à l’octroi d’une allocation pour impotence. Elle a indiqué nécessiter une aide quotidienne de ses parents pour se réveiller ainsi que pour les déplacements extérieurs inconnus, lors desquels elle devait être accompagnée plusieurs fois. Elle avait également besoin d’une aide indirecte pour les contacts, ses parents devant répéter ou prévenir l’interlocuteur de parler en face d’elle. Dans un rapport du 13 mars 2023, la Dre X.________ a indiqué que l’assurée présentait une surdité neurosensorielle bilatérale sévère en U sur une variante hétérozygote du gène COL4A5, possiblement progressive. Sa perte auditive était de 79 %, soit un degré de déficience auditive de plus de 60 % et des seuils d’audibilité de 75 à 85 dB en

- 3 moyenne sur les fréquences de 500 à 4000 Hz. Elle a précisé que, dans son précédent courrier, elle s’était prononcée sur la déficience auditive corrigée, comme il lui avait été demandé à l’époque. Dans un avis juriste du 29 juin 2023, l’OAI a constaté que, selon la nouvelle version de la directive applicable, qui ne faisait plus référence à l’audition corrigée, l’assurée présentait une déficience auditive suffisante pour ouvrir le droit à une allocation pour impotent, pour autant qu’avec la correction auditive, elle ait besoin de services considérables et réguliers de tiers pour entretenir des contacts sociaux. Dans un courrier transmis à l’OAI le 10 août 2023, les parents de l’assurée ont décrit les besoins d’aide de cette dernière pour communiquer. Elle ne pouvait interagir avec quelqu’un que dans un environnement calme et en étant face à face pour permettre la lecture labiale. Il fallait répéter plusieurs fois pour être sûr qu’elle avait bien compris. Ses parents devaient l’accompagner lors de toutes les animations pour s’assurer qu’elle comprenne les règles et informer les personnes de son handicap. Dans les sports où elle ne pouvait pas garder ses appareils auditifs, la communication était extrêmement compliquée, voire impossible. Des mesures étaient mises en place pour sa scolarité et les consignes pour les devoirs devaient lui être expliquées plusieurs fois. Ses parents devaient la réveiller tous les matins car, sans ses appareils, elle n’entendait pas les réveils. Il fallait très souvent lui rappeler de ne pas crier lorsqu’elle parlait. Son père avait pris un emploi à 70 % pour pouvoir s’occuper d’elle. Dans un rapport du 24 août 2023, la logopédiste S.________ a indiqué que l’assurée ne pouvait gérer qu’un seul interlocuteur à la fois, qu’elle n’arrivait pas à suivre les conversations dans un groupe, qu’elle devait être introduite lors d’une nouvelle activité – généralement par ses parents – pour exposer ses spécificités et ses besoins pour pouvoir communiquer, qu’elle était confrontée à des incompréhensions au quotidien, que ses parents devaient sans cesse reprendre les informations manquées et vérifier sa compréhension, qu’ils veillaient également à

- 4 l’enrichissement de son langage et l’aidaient pour ses devoirs. Ils l’accompagnaient à ses rendez-vous médicaux et aux réunions scolaires. Il ressortait du rapport du 10 février 2023 joint par la logopédiste que l’assurée présentait une articulation et une intelligibilité qui continuaient à se péjorer, que son entourage ne la comprenait pas toujours et que l’accès à la compréhension devait être accompagné lorsqu’il y avait des inférences, des expressions, du second degré ou de l’humour. Elle souffrait en outre de difficultés de l’ordre dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. La Dre X.________ a fait état d’une péjoration de l’audition de l’assurée dans un rapport du 4 septembre 2023, avec une perte auditive CPT de 100 % à droite et de 90 % à gauche. Elle a indiqué que l’assurée était scolarisée dans une classe avec un effectif réduit, qu’elle bénéficiait de deux périodes d’enseignement spécialisé et d’un suivi logopédique régulier. Dans un avis juriste du 24 novembre 2023, l’OAI a indiqué que les problèmes décrits étaient ceux rencontrés par les personnes sourdes dans leur vie quotidienne et qu’ils nécessitaient une adaptation et du temps de la part des parents. L’assurée, qui serait prochainement âgée de 14 ans, présentait des difficultés en lien avec son handicap (compréhension, expression), mais pouvait échanger avec un interlocuteur. Elle avait besoin d’une aide ponctuelle, de mesures pour pallier sa situation de handicap, d’un étayage ainsi que du soutien bienveillant de ses parents, mais cette situation ne répondait pas aux critères du besoin d’aide visé par la réglementation applicable. Par projet de décision du 5 décembre 2023, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande d’allocation d’impotence, reprenant les éléments de l’avis juriste précité. Par courrier du 19 décembre 2023, les parents de l’assurée ont présenté leurs objections au projet de décision. Ils ont indiqué que sa

- 5 déficience auditive tendait à se dégrader et ont repris les explications apportées dans leur courrier du 10 août 2023.

Dans une attestation du 20 décembre 2023, la Dre X.________ a réaffirmé que l’assurée remplissait les critères de surdité permettant de se voir attribuer une allocation d’impotence. Elle a joint à son courrier un rapport du 15 décembre 2023 dont il ressortait que les seuils auditifs de l’assurée s’étaient encore abaissés, qu’elle bénéficiait désormais d’écouteurs ultrapuissants et que la question de la mise en place d’un implant cochléaire se posait. Dans un rapport du 1er mai 2024, la Dre X.________ a relevé que le nouveau bilan auditif fait en application de l’Auditory Steady State Response (ASSR) à [...] montrait des seuils comparables à ceux de 2018, meilleurs que les seuils tonaux retrouvés en audiométrie comportementale, et que cette discrépance n’était pas expliquée. Elle suggérait de demander un nouvel avis au sujet de l’indication à poser un implant cochléaire tout en précisant que l’assurée se débrouillait bien dans le cadre scolaire avec ses appareils auditifs. Dans un avis juriste du 31 mai 2024, l’OAI a estimé que, du point de vue médical, les critères étaient réunis même sans l’aggravation survenue dès l’été 2023, mais que le besoin d’aide était resté le même et qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle dans certaines situations. Par décision du 31 mai 2024, l’OAI a rejeté la demande d’allocation d’impotence de l’assurée. Il a retenu qu’il ne remettait pas en cause l’aggravation de l’audition de l’assurée, mais constatait que le besoin d’aide précédemment décrit ne s’était pas modifié, que celui-ci était ponctuel et que l’assurée ne remplissait donc pas la condition d’un besoin de services considérables et réguliers de tiers pour communiquer. B. Par acte du 25 juin 2024 (date du timbre postal), A.D.________ a recouru contre cette décision par l’intermédiaire de son père auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant

- 6 implicitement à son annulation et à l’octroi d’une allocation d’impotence. Elle a fait valoir qu’elle souffrait d’une surdité profonde qui avait un impact sur sa vie quotidienne et qui nécessitait que la langue parlée complétée (LPC) soit mise en place. Elle a annoncé qu’elle avait rendez-vous aux M.________ (M.________) pour un deuxième avis et demandait à ce qu’il ne soit pas statué avant que le rapport des M.________ soit établi. Elle a produit une attestation du 11 juin 2024 de P.________ de la Fondation [...], qui indiquait qu’elle bénéficiait de trois périodes hebdomadaires de cours de langue parlée complétée depuis janvier 2024 afin qu’elle puisse utiliser cet outil lors des cours et que sa maman avait également participé à un week-end dans le but d’apprendre le code. Elle a transmis le rapport de la Dre X.________ du 20 décembre 2023 figurant déjà au dossier et le rapport en allemand établi le 1er mars 2024 à l’E.________ à [...] par le Dr Z.________, médecin praticien. Le 27 août 2024, l’assurée a produit un rapport du 20 août 2024 de la Dre G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie aux M.________, qui indiquait que malgré le port d’appareils auditifs, la compréhension orale restait toujours déficitaire, que l’utilisation d’un appareil auditif demandait plus d’efforts et était fatigante, que le bruit de fond brouillait le langage et que la distance affaiblissait le son dès 3 mètres. La Dre G.________ a précisé que la mobilisation des parents pour conduire l’assurée aux rendez-vous spécialisés était nécessaire, qu’ils devaient également assurer le port et la maintenance des appareils auditifs, se donner la peine de communiquer adéquatement afin de bien stimuler le langage oral et surveiller constamment l’assurée afin de veiller à sa sécurité. Dans sa réponse du 2 septembre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours, estimant qu’il ressortait des pièces au dossier que le besoin d’aide de l’assurée était ponctuel et qu’il ne s’agissait pas d’un besoin de services considérables et réguliers. Le 25 septembre 2024, l’assurée a produit un rapport de la Dre X.________ du 11 septembre 2024, qui mentionnait que l’assurée était

- 7 extrêmement performante avec ses appareils, qu’il n’y avait pas de nécessité à mettre un implant cochléaire pour l’instant, que sa surdité entraînait des adaptations dans le cadre scolaire avec du codage LPC, un suivi logopédique régulier ainsi qu’un système FM. Dans son écriture du 17 octobre 2024, l’OAI a maintenu sa position, renvoyant aux avis juriste des 24 novembre 2023 et 31 mai 2024. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation d’impotence pour mineur. 3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel

- 8 qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la nouvelle demande d’allocation pour impotent mineur a été déposée le 11 mai 2022 si bien qu’il convient d’appliquer en l’occurrence les dispositions dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).

b) Conformément à l’art. 37 al. 3 let. d RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux. L’art. 37 al. 4 RAI précise que, dans le cas de mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. c) En vertu de la Circulaire sur l’impotence (CSI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), on admet qu’il y a grave handicap de l’ouïe (déficience auditive sévère, très sévère, approchant de la surdité, surdité) chez les enfants à partir d’un degré de déficience auditive de 60 % ou à partir d’un seuil d’audibilité de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz (ch. 3016 CSI). Les enfants atteints d’un grave handicap de l’ouïe ont droit à une allocation pour impotence faible (ch. 3017 CSI) :

- 9 - - lorsqu’ils sont sourds ; - lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire lorsqu’ils présentent un grave handicap de l’ouïe n’entre pas en ligne de compte (impossible, n’amène pas d’amélioration ou non souhaité par l’enfant) ; - lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et - lorsqu’ils ont en outre besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec leur entourage. Le droit existe lorsque des services considérables et réguliers des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l’enfant concerné puisse entretenir des contacts sociaux. Entrent dans cette catégorie toutes les dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l’enfant handicapé (p. ex. mesures scolaires et pédago-thérapeutiques comme l’application à domicile d’exercices appris et recommandés par des spécialistes, aide découlant de l’invalidité pour l’apprentissage de l’écriture, l’acquisition de la langue ou la lecture labiale ; ch. 3018 CSI). Une élocution lente et le fait de devoir commencer par attirer l’attention de l’enfant ne sont pas considérés comme des mesures pédagogiques et ne sont donc pas pris en compte (ch. 3019 CSI). Le temps dédié à l’entretien et à l’utilisation du moyen auxiliaire n’est pas en lien avec l’entretien des contacts sociaux et ne peut donc pas être pris en compte (ch. 3020 CSI). Le temps normal passé à apprendre à se servir d’un moyen auxiliaire ne peut pas non plus être pris en considération (ch. 3021 CSI). Le droit prend naissance, en général, à l’issue du délai d’attente d’une année à partir de l’introduction de la mesure pédagothérapeutique (ATF 140 V 343) et il prend fin au moment où l’assuré n’a plus besoin d’aide pour l’entretien de ses contacts, généralement déjà avant la fin de l’école obligatoire. Dans les cas où les mesures en question commencent dès la première année de vie, la loi (art. 42bis al. 3 LAI) n’impose pas de délai d’attente (ch. 3022 CSI).

- 10 - 5. a) En l’occurrence, l’assurée s’était vu refuser le droit à une allocation pour impotent mineur par décision du 15 mai 2019 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à l’importance de l’atteinte auditive. A la suite de la modification de la directive applicable (ch. 3017 CSI), il est désormais admis que la recourante souffre d’une déficience auditive qui correspond à une grave atteinte des organes sensoriels au sens de l’art. 37 al. 3 let. d RAI. La question litigieuse est de savoir si, compte tenu de cette atteinte, la recourante a besoin de services considérables et réguliers des parents ou de tiers pour pouvoir entretenir des contacts sociaux. b) La recourante soutient que tel est le cas. Elle relève à cet égard qu’elle a besoin de ses parents pour l’accompagner à ses activités afin qu’ils s’assurent qu’elle ait compris les règles et qu’ils informent les encadrants de son handicap. Ils doivent l’aider pour ses devoirs en lui répétant plusieurs fois les consignes et se rendent aux réseaux scolaires environ trois fois par année. Ses parents doivent également la réveiller tous les matins car elle n’entend pas son réveil sans ses appareils, qu’elle enlève pour dormir. Ils doivent très souvent lui répéter de ne pas crier. Les explications données par les parents de la recourante ne permettent toutefois pas d’admettre que celle-ci nécessite leur intervention de manière considérable et régulière pour pouvoir communiquer. Certes, la recourante ne peut interagir que dans une ambiance calme, avec une seule personne à la fois, lorsque celle-ci est face à elle et suffisamment proche afin de pouvoir l’entendre et s’aider de la lecture labiale. Elle est par ailleurs régulièrement confrontée à des incompréhensions au quotidien et les choses doivent lui être répétées plusieurs fois pour être sûr qu’elle ait bien compris (courrier des parents du 10 août 2023, rapport de la logopédiste S.________ du 24 août 2023, rapport de la Dre G.________ du 20 août 2024). Il est admis que l’intervention de ses parents est nécessaire lors d’une nouvelle activité ou avec de nouveaux intervenants afin d’expliquer les spécificités de son handicap et comment communiquer avec la recourante, mais il ne ressort pas des éléments au dossier qu’une fois ces prérequis connus, la

- 11 recourante aurait encore besoin de l’aide de ses parents pour interagir avec les personnes mises au courant. Dans son rapport du 11 septembre 2024, la Dre X.________ relève d’ailleurs que l’assurée est extrêmement performante avec ses appareils. Quand elle ne les porte pas, comme par exemple lors de certains sports, la communication est extrêmement compliquée, voire impossible. Ses parents n’exposent cependant pas en quoi leur intervention permettrait, dans de telles situations, une meilleure communication que celle faite par les personnes au courant de son handicap. En outre, le fait de devoir commencer par attirer l’attention de l’enfant et parler lentement ne sont pas considérés comme des mesures pédagogiques et ne sont donc pas pris en compte (ch. 3019 CSI). La recourante est scolarisée dans une classe à effectif réduit et bénéficie de deux périodes d’enseignement spécialisé et d’un suivi logopédique régulier (rapport de la Dre X.________ du 4 septembre 2023). La logopédie s’inscrit non seulement en lien avec l’influence de sa surdité sur l’apprentissage du langage oral et la compréhension des notions pragmatiques, mais est également justifiée par des difficultés de l’ordre dyslexique, dysorthographique et dyscalculique ainsi qu’un manque de motivation scolaire (rapport logopédique de renouvellement du 10 février 2023). L’assurée se débrouille bien dans le cadre scolaire grâce à ses appareils auditifs, qui sont équipés d’un système FM (rapports des 1er mai et 11 septembre 2024 de la Dre X.________), et elle est en train d’apprendre la LPC afin de bénéficier d’un outil supplémentaire à la compréhension en classe (attestation de P.________ du 11 juin 2024). L’aide et le soutien de ses parents s’avère nécessaire pour ses devoirs, ceux-ci devant lui expliquer les consignes plusieurs fois pour s’assurer qu’elle les comprenne bien (courrier des parents du 10 août 2023). Ses parents lui apportent également leur soutien pour reprendre les informations manquées et vérifier sa compréhension, ainsi que pour enrichir son langage (rapport du 24 août 2023 de la logopédiste S.________). Il leur est en outre nécessaire de l’accompagner à ses rendezvous médicaux et se rendre aux réunions de réseau scolaire (ibidem). Sa mère a en outre commencé à apprendre la LPC (attestation de P.________

- 12 du 11 juin 2024). Les parents doivent également réveiller la recourante, qui n’entend pas son réveil le matin sans ses appareils. Il n’est pas nié que les parents de la recourante lui apportent de l’aide et du soutien au quotidien. Il s’agit cependant d’une aide ponctuelle uniquement, que ce soit pour la réveiller, expliquer son handicap à de nouvelles personnes, faire ses devoirs ou encore vérifier sa compréhension. Il résulte de ce qui précède que la recourante est en mesure de gérer une conversation avec un interlocuteur, de suivre un cursus scolaire adapté à la nature de son handicap et de s’adonner à des loisirs. Certes, elle a besoin, dans les différents aspects de sa vie, d’un accompagnement ponctuel de ses parents et de leur soutien. Cependant, ainsi que le relève l’office intimé, les problèmes décrits sont toutefois communs à ceux rencontrés par les personnes sourdes du même âge dans leur vie quotidienne. On ne saurait par conséquent conclure qu’elle aurait besoin de services considérables et réguliers de tiers sans lesquels elle ne pourrait pas entretenir des contacts sociaux avec son entourage au sens de l’art. 37 al. 3 let. d RAI. L’OAI était donc fondé à refuser de lui octroyer une allocation d’impotence pour mineur de degré faible. c) A toutes fins utiles, on peut encore préciser que malgré la teneur du rapport de la Dre G.________ du 20 août 2024, il ne ressort pas du dossier ni des explications données par les parents que la recourante nécessiterait d’être surveillée sans cesse afin de veiller à sa sécurité. Il n’y a par conséquent pas lieu d’envisager l’octroi d’une allocation d’impotence en application de l’art. 37 al. 3 let. b RAI, en raison d’un besoin de surveillance personnelle permanente. 6. a) Le recours doit par conséquent être rejeté. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

- 13 c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 31 mai 2024 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.D.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.D.________ (pour A.D.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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