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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.045067

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·754 words·~4 min·1

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 310/23 - 26/2024 ZD23.045067 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...] (F), recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LES ASSURÉS RÉSIDANT À L'ÉTRANGER, à Genève, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 let. b LAI ; 58 al. 3 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 16 octobre 2023 par B.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il mentionne que « contrairement à ce qui est inscrit dans la notification de l’office pour les assurés résidant à l’étranger, [son] état physique n’est plus compatible avec son travail de manutention » et déclare « conteste[r] [notre] décision », vu l’ordonnance de la juge instructrice du 24 octobre 2023, impartissant au recourant un délai de dix jours pour lui retourner le recours muni de sa signature et lui adresser la décision contre laquelle il recourait, vu le recours retourné signé en date du 30 octobre 2023, vu le courrier du 1er décembre 2023 de la juge instructrice, impartissant un délai à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) pour déposer une réponse et envoyer le dossier complet de l’assuré à la Cour de céans, vu le courrier du 14 décembre 2023 de l’OAI, dans lequel il requiert que la juge instructrice demande au recourant de produire une copie de l’acte contre lequel il recourait, vu le courrier du 15 décembre 2023, aux termes duquel la juge instructrice a informé l’OAI que malgré sa demande, le recourant n’avait pas produit la décision entreprise, et l’a prié de produire uniquement le dossier du recourant, vu le courrier de l’OAI du 11 janvier 2024, auquel était joint le dossier complet du recourant et, notamment, une décision rendue le 12 octobre 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE), refusant à l’intéressé l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente d’invalidité,

- 3 vu les pièces du dossier et, notamment, une nouvelle décision de refus de prestations du 28 décembre 2023 de l’OAIE ; attendu que selon l’art. 69 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les décisions de l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, comme c’est le cas en l’espèce, peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qu’il appartient ainsi au Tribunal administratif fédéral de statuer sur le recours (art. 69 al. 1 let. b LAI), que, par conséquent, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours déposé le 16 octobre 2023 et signé le 30 octobre 2023, que, partant, ce dernier est irrecevable, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’en conséquence, la procédure relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il convient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), en l’occurrence au Tribunal administratif fédéral, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,

- 4 la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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