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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.044722

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,319 words·~17 min·1

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 308/23 - AI 69/24 - 131/2024 ZD23.044722 / ZD24.009077 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Durussel et Livet, juges Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Chillà, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 20 ALCP ; 8 Règl. (CE) n° 883/2004 ; 29bis al. 2 LAVS et 36 al. 2 LAI

- 2 - E n fait : A. Ressortissant portugais né en 1978, Z.________ a travaillé dans son pays d’origine de 1997 à 2013 et en Suisse depuis 2012. Victime d’un accident en juillet 2016, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI). Au terme de l’instruction de cette demande, l’office AI a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prestations. Par arrêt du 30 mai 2023 (cause AI 345/22 – 151/2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision précitée et reconnu à Z.________ le droit à une demirente d’invalidité depuis le 1er janvier 2018. B. Par décisions des 15 septembre 2023 et 29 janvier 2024, l’office AI a fixé le montant des prestations dues à Z.________ depuis le 1er janvier 2018. Le montant mensuel de la demi-rente d’invalidité, calculé sur la base de la durée de cotisations en Suisse, soit l’échelle de rente 10 (pour 4 années et 3 mois de cotisations), s’élevait à 205 fr. depuis le 1er janvier 2018, à 207 fr. depuis le 1er janvier 2019, à 209 fr. depuis le 1er janvier 2021 et à 214 fr. depuis le 1er janvier 2023. C. a) Par actes des 18 octobre 2023 (cause AI 308/23) et 28 février 2024 (cause AI 69/24), Z.________ a déféré les décisions rendues par l’office AI les 15 septembre 2023 et 29 janvier 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, principalement, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une rente mensuelle d’invalidité d’un montant d’au moins 1'090 fr. 45 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

- 3 - A l’appui de son recours, il faisait valoir en substance que les décisions entreprises ne tenaient pas compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, alors même qu’il avait été employé dans ce pays. Or ne pas tenir compte de ces périodes revenait à violer aussi bien les dispositions internationales prévues dans le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : le règlement (CE) n° 883/2004) que le principe de l’égalité de traitement. b) Dans sa réponse du 27 novembre 2023, l’office AI a, sur la base des observations de la Caisse de compensation [...] du 23 novembre 2023, conclu au rejet du recours. D’après lui, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la rente. c) Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AI 308/23 et AI 69/24. d) Dans sa réplique du 7 mars 2024, Z.________ a maintenu les conclusions prises à l’appui de ses recours. Il a répété que le calcul effectué par l’office AI conduisait, à son avis, à une inégalité de traitement entre les assurés qui avaient toujours habité en Suisse et ceux qui avaient réalisé une partie de leur période de cotisations à l’étranger tout en pouvant se prévaloir d’une période complète de cotisations. e) Dans sa duplique du 2 avril 2024, l’office AI a, sur la base des observations de la Caisse de compensation employeurs Bâle du 19 mars 2024, maintenu sa position. De son point de vue, le calcul effectué était conforme aux dispositions du droit interne et du règlement (CE) n° 883/2004. E n droit :

- 4 - 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'ils sont recevables. 2. Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité qui a été allouée au recourant par l’office intimé, singulièrement sur la question de savoir si l’office intimé était fondé à ne retenir que les périodes de cotisations accomplies en Suisse pour calculer le montant litigieux. 3. Le recourant, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé une activité salariée en Suisse et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse. Le litige relève de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. 4. a) Selon l’art. 12 al. 1 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1), pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un

- 5 ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen. b) Le système de cette convention, dite de type A, se caractérise par le principe du risque. L’invalide qui en remplit les conditions reçoit une seule rente d’invalidité. Celle-ci est versée par l’assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l’invalidité, laquelle prend en compte la totalité des périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l’autre pays (ATF 142 V 112 consid. 4.1). 5. a) Avec l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'ALCP et, simultanément, du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement (CEE) n° 1408/71), le système de convention dite de type B, selon lequel l’invalide qui a cotisé successivement dans les deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés, calculées au prorata des périodes d’assurance accomplies, est devenu applicable en matière de coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal ; les personnes invalides ont désormais droit à des prestations de la part des deux Etats, qui correspondent aux périodes de cotisations accomplies dans chaque Etat (voir ATF 133 V 329 consid. 4.4 ; 131 V 371 consid. 6 et 9.4 ; 131 V 390 consid. 7.3.1). b) Sous le titre "Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale", l'art. 20 ALCP est ainsi libellé : « Sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la

- 6 - Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est réglée par le présent accord. » c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous le régime du règlement (CEE) n° 1408/71, cette disposition de l'Accord n'exclut pas qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il ait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6.4). Cet arrêt se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) selon laquelle l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Autrement dit, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule législation nationale. La jurisprudence européenne repose aussi sur l'idée que l'intéressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale (arrêts [de la CJCE] du 5 février 2002 C-277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261 ; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399 ; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813 ; du 7 février 1991 C-227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323). d) Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 et il a été prévu, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement (CE) n° 883/2004).

- 7 e) L’art. 8 du règlement (CE) n° 883/2004 règle la coordination de ce règlement avec les conventions bilatérales. Il prévoit à son par. 1 que : « Dans son champ d’application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l’annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n’est pas possible d’étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s’applique le présent règlement. » f) L’annexe II du règlement (CE) n° 883/2004 ne contient pas de dispositions maintenues en vigueur au sens de l’art. 8 par. 1 dans les relations entre la Suisse et le Portugal. La question de savoir si la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes rendue sous le régime du règlement (CEE) n° 1408/71 s’applique encore sous l’empire du règlement (CE) n° 883/2004 a été laissée ouverte dans un premier temps par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 112. A l’ATF 149 V 97, le Tribunal fédéral a jugé que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes rendue sous le régime du règlement (CEE) n° 1408/71 demeure applicable sous l’empire du règlement (CE) n° 883/2004. L'objectif poursuivi par la réglementation, à savoir l'élimination la plus complète possible des obstacles à la libre circulation des personnes pouvant résulter de l'absence de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, n'a pas été modifié avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Par conséquent, un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP et dont le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est né après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004, peut bénéficier d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement (CE) n° 883/2004. 6. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a exercé son droit à la libre circulation après le 1er juin 2002, date d’entrée en

- 8 vigueur de l’ALCP. En effet, il n’a, en tant que ressortissant portugais, travaillé en Suisse que depuis 2012. b) Au regard de ce fait, il convient d’appliquer au recourant les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004, desquelles il découle que celui qui a cotisé successivement dans deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés, calculée au pro rata des périodes d'assurance accomplies. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la rente d’invalidité versée au titre de la législation suisse, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. c) Cela étant, il convient d’inviter l’office intimé à poursuivre la procédure interétatique initiée au moment du dépôt de la demande de prestations du recourant, afin que les droits de ce dernier au titre de la législation portugaise puissent être examinés (cf. ch. 2042 ss de la circulaire de l’OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL]). 7. Pour le surplus, il convient d’écarter les autres griefs du recourant. a) En tant que le recourant reproche à l’office intimé de n’avoir pas tenu compte, dans le calcul du revenu annuel moyen, des revenus qu’il a réalisés entre 2017 et 2022, il convient de rappeler que la rente doit être calculée au moment de la survenance du risque assuré. D’après l’art. 29bis al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), en corrélation avec l’art. 36 al. 2 LAI, le revenu annuel moyen est en effet déterminé sur la base des revenus réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance le 1er juillet 2017 – la rente est versée à compter du 1er janvier 2018 en raison du dépôt tardif de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI) –, c’est à juste titre que l’office intimé a tenu compte des revenus réalisés entre 2012 et 2016.

- 9 b) En tant que le recourant soutient pour finir qu’il conviendrait de tenir compte de son degré d’invalidité de 52 % et de fixer le montant de la rente selon le système de rentes linéaires, il y a lieu de répondre que la rente qui lui a été allouée a pris naissance avant le 1er janvier 2022 et que, partant, elle doit être évaluée selon l’ancien système de rentes (cf. let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI] ; RO 2021 705). Vu le taux d’invalidité de 52 %, il a par conséquent droit à une demi-rente d’invalidité, laquelle correspond, selon l’échelle de rente 10, à un montant de 205 fr. depuis le 1er janvier 2018, de 207 fr. depuis le 1er janvier 2019, de 209 fr. depuis le 1er janvier 2021 et de 214 fr. depuis le 1er janvier 2023. 8. a) En conséquence, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient de les arrêter à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 9. a) Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à sa charge sont donc provisoirement supportés par l’Etat et Me Christian Chillà peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office. Ce dernier a produit une liste de ses opérations le 24 avril 2024 ; celle-ci a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.

- 10 - Partant, pour la période du 18 octobre 2023 au 31 décembre 2023, il convient de retenir 8 heures et 45 minutes de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire de 180 fr., ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 1'575 fr., auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % et la TVA de 7,7 %. Pour la période du 1er janvier 2024 au 24 avril 2024, il convient de retenir 10 heures et 45 minutes de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire de 180 fr., ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 1'935 fr., auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % et la TVA de 8,1 %. Au final, le montant de l’indemnité de Me Christian Chillà est arrêté à 3'977 fr. 40, débours et TVA compris. b) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ ; Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, BLV 211.02.3). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions rendues les 15 septembre 2023 et 29 janvier 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.

- 11 - III. Le dossier est transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu’il procède conformément aux considérants. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de Z.________ et provisoirement supportés par l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’indemnité d’office de Me Christian Chillà, conseil du recourant, est arrêtée à 3'977 fr. 40 (trois mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris. VII. Z.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Chillà (pour Z.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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