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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.028069

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·962 words·~5 min·1

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 200/23 - 201/2023 ZD23.028069 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Dutoit * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 2 juin 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d’un quart de rente ordinaire d’invalidité pour un montant mensuel de 143 fr. dès le 1er juillet 2023, vu le recours interjeté le 29 juin 2023 par P.________, sous la plume de son conseil, contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du 2 juin 2023 et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction dans le sens des considérants, vu la réponse de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 21 juillet 2023, transmise par l’OAI le 27 juillet 2023, indiquant qu’une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 2 juin 2023 a été rendue le 18 juillet 2023, mettant l’assurée au bénéfice d’un quart de rente ordinaire d’invalidité pour un montant mensuel de 146 fr. dès le 1er août 2023, et considérant en outre que le recours était devenu sans objet, vu l’écriture du 11 août 2023 de la recourante, laquelle précise que la nouvelle décision du 18 juillet 2023 ne remplace pas entièrement la décision attaquée, dès lors que la décision précitée porte sur le droit à la rente dès le 1er juillet 2023, alors que la décision du 18 juillet 2023 porte sur le droit à la rente depuis le 1er août 2023, vu le complément de réponse du 1er septembre 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, transmis par l’OAI le 14 septembre 2023, indiquant qu’elle a notifié ce jour une décision rétroactive du 1er mai 2021 au 31 juillet 2023, si bien que l’intégralité de la période concernée par la décision du 2 juin 2023 est couverte par les nouvelles décisions, raison pour laquelle le recours est devenu sans objet,

- 3 vu le courrier du 19 septembre 2023 de la Cour de céans transmettant à la recourante le complément de réponse du 1er septembre 2023 et ses annexes, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 18 juillet 2023 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 2 juin 2023, ainsi qu’une nouvelle décision pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2023 notifiée le 14 septembre 2023 à la recourante, que ces nouvelles décisions font ainsi droit aux conclusions de la recourante, que, partant, il convient de constater que cette reconsidération vide le litige de son objet et que la cause doit être radiée du rôle, que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

- 4 qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires, au vu de l’issue du litige au stade de la réponse (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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