Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.008738

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,931 words·~10 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 67/23 - 144/2023 ZD23.008738 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mai 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56, 61 LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 23 février 2023, reçu au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er mars 2023, par lequel J.________ a déclaré « [s]’opposer à la réponse faite par l’AI dans le cadre de [son] dossier », vu la communication de la Juge instructrice du 6 mars 2023, impartissant un délai de dix jours à l’intéressé pour produire la décision contre laquelle il recourait et l’enveloppe qui l’avait contenue, vu le courrier de J.________ du 7 mars 2023, auquel était joint une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le 20 février 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 9 mars 2023 sous pli recommandé, fixant à J.________ un délai au 20 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions et, enfin, signalant que le délai pour le versement de l’avance était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, l’attention de l’intéressé étant encore attirée sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai, vu le courrier daté du 10 mars 2023, reçu le 16 mars 2023 au greffe de la Cour, par lequel J.________ a déclaré s’opposer au versement d’une avance de frais et a demandé qu’une décision susceptible de recours lui soit adressée,

- 3 vu le courrier de la juge instructrice du 29 mars 2023, également envoyé sous pli recommandé, exposant que la procédure de recours contre une décision rendue par l’OAI était soumise à des frais de justice en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI et maintenant le délai fixé pour verser l’avance de frais, vu le courrier daté du 31 mars 2023, reçu au greffe de la Cour le 5 avril 2023, dans lequel J.________ a indiqué qu’il ne contestait pas le refus des mesures professionnelles et de la rente, mais qu’il voulait obtenir des éclaircissements sur la procédure suivie par l’OAI et l’ajout d’éléments dans la décision, vu le courrier du précité daté du 1er avril 2023, reçu au greffe de la Cour le 6 avril 2023, réitérant la demande d’une décision relative à l’avance de frais, vu le courrier de la juge instructrice du 13 avril 2023, invitant l’intéressé à indiquer clairement s’il maintenait son recours ou à retourner une déclaration de retrait de recours, dès lors qu’il avait écrit, dans son courrier daté du 31 mars 2023, ne pas contester la décision de refus de l’OAI, le délai pour procéder à l’avance de frais étant d’office prolongé au 2 mai 2023, vu le courrier de J.________ daté du 15 mars 2023, reçu le 20 avril 2023 au greffe de la Cour, indiquant qu’il maintenait sa « plainte » tendant à obtenir des éclaircissements et précisions de la part de l’OAI et qu’il refusait de verser une avance de frais, vu l’absence de paiement de l’avance survenu dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS

- 4 - 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ;

- 5 attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 9 mars 2023, J.________ s’est vu octroyer un délai au 20 avril 2023 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, tant aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti qu’à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que la nécessité de procéder à l’avance de frais dans le délai lui a été répétée par courrier du 29 mars 2023, en précisant la base légale sur laquelle reposait cette exigence, que le délai a été prolongé d’office au 2 mai 2023, en même temps que l’intéressé était invité à confirmer sa volonté de recourir, compte tenu des explications contradictoires à cet égard figurant dans ses divers écrits, que, bien qu’il ait déclaré maintenir sa démarche, J.________ n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’il a en revanche expressément écrit qu’il n’avait pas l’intention de payer l’avance frais, dès lors qu’il estimait que la procédure devait être gratuite, que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que, même si J.________ avait procédé à l’avance de frais, il faudrait encore constater que ses écrits ne sont pas constitutifs d’un recours au sens des art. 56 ss LPGA, qu’en effet, pour qu’un acte puisse être qualifié de recours, il faut que son auteur exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de la décision prise à son égard,

- 6 que l’acte de recours doit par conséquent contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions permettant au tribunal de déduire ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique, qu’en cas de doute sur la volonté de recourir, le tribunal impartira à l’intéressé un délai complémentaire pour lever ce doute, conformément à l’art. 61 let. b LPGA (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, nn. 43 et 45 ad art. 61 LPGA), qu’en l’occurrence, s’il a manifesté la volonté de contester la décision prise par l’OAI 20 février 2023 en alléguant des erreurs factuelles et procédurales, il n’a cependant pris aucune conclusion, dans son acte du 23 février 2023, allant dans le sens d’une modification de la situation juridique résultant de la décision, qu’il a en outre précisé, dans son écriture du 7 mars 2023, ne pas avoir pour objectif de contester la décision refusant le droit à une rente, mais plutôt « de savoir la raison » pour laquelle l’OAI l’avait amené à déposer une demande en ce sens bien qu’il ait écrit « en toute lettre » qu’il ne désirait pas de rente, qu’invité à se déterminer sur sa réelle volonté de recourir, J.________ a confirmé dans le courrier parvenu à la Cour le 20 avril 2023 qu’il souhaitait uniquement obtenir des réponses à ses questionnements sur le fonctionnement de l’OAI et sur ce qu’il estime être une erreur d’orientation de la part de cette autorité sur les démarche à entreprendre pour obtenir la prise en charge de ses prothèses auditives, qu’il faut ainsi constater l’absence de volonté d’obtenir un résultat différent sur l’issue de la demande de rente et de mesures

- 7 professionnelles qu’il a déposée en septembre 2022, objet de la décision de l’OAI du 20 février 2023, tandis que sa demande relative à ses prothèses auditives est en cours de traitement, que, cela étant, l’absence de conclusions tendant à modifier le résultat de la décision entreprise constitue également un motif d’irrecevabilité, qu’il n’est au demeurant pas du ressort de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de contrôler l’activité de l’OAI ou de lui donner des instructions en dehors d’un litige portant sur le bienfondé d’une décision ou sur un déni de justice, que l’on remarque par ailleurs que l’OAI a d’ores et déjà fourni de nombreuses explications au recourant sur la procédure suivie et sur le bien-fondé de ses demandes de pièces, que le recourant garde en outre la possibilité de s’adresser en tous temps à un mandataire professionnel ou à une association d’aide aux personnes en situation de handicap, afin d’obtenir les explications qui lui manquent ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 8 - I. Le recours est irrecevable II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD23.008738 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.008738 — Swissrulings