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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.045162

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,480 words·~7 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 299/22 - 54/2023 ZD22.045162 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2023 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 2 novembre 2022 par J.________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 12 octobre 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud niant le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, auquel était annexé les certificats médicaux du Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du Dr [...], spécialiste en médecine interne générale, vu que seule la première page de la décision déférée était produite, mais qu’aucune décision complète n’était jointe à cet envoi, vu le courrier recommandé du 15 novembre 2022 par lequel la juge instructrice a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir ainsi que l’enveloppe qui la contenait, l’informant qu’à défaut son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que l’envoi recommandé [...] adressé au recourant et contenant le courrier précité a été retiré le 18 novembre 2022, vu l’absence de réaction du recourant, vu également l’ordonnance du 15 novembre 2022 par laquelle la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 13 décembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l’indication qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- 3 vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que l’ordonnance d’avance de frais a été notifiée à son destinataire le 18 novembre 2022, vu l’absence de paiement de l’avance de frais, la juge instructrice a, par ordonnance du 22 décembre 2022, imparti au recourant un ultime délai de grâce de dix jours dès réception pour effectuer l’avance de frais requise ou déposer une demande d’assistance judiciaire complète, rappelant qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que le délai de garde postale de l’envoi recommandé [...] adressé au recourant et contenant l’ordonnance précitée arrivait à échéance le 30 décembre 2022, vu cependant que le recourant a requis une prolongation du délai de garde postale et a effectivement retiré le pli le 11 janvier 2023, vu le défaut de paiement de l’avance de frais ou de dépôt d’une requête d’assistance judiciaire à l’issue du délai de grâce ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

- 4 que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD), que, dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, par ordonnance du 15 novembre 2022, la magistrate instructrice a imparti un délai au 13 décembre 2022 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 francs,

- 5 qu’à cette occasion, le recourant a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et, d’autre part, qu’une demande d’assistance judiciaire complète pouvait être déposée, que la juge instructrice a ensuite, par ordonnance du 22 décembre 2022, octroyé d’office au recourant un délai de grâce pour le versement de l’avance de frais, en réitérant les conséquences d’un défaut de paiement et en l’informant à nouveau que l’assistance judiciaire pouvait lui être octroyée à certaines conditions s’il en faisait la demande, que le recourant n’a pas effectué le paiement de l’avance de frais à l’issue du délai de grâce, qu’il n’a par ailleurs pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai, qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (cf. art. 41 LPGA), qu’au vu de ce qui précède il doit être constaté le défaut de paiement de l’avance de frais, partant que le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’à cela s’ajoute qu’en droit cantonal il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que la décision attaquée doit être jointe au recours, que l’autorité impartit un bref délai aux auteurs pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant

- 6 réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que bien qu’ayant été informé des conséquences du nonrespect des conditions de forme posées par la loi, le recourant n’a pas produit la décision querellée dans son intégralité, qu’au vu de ce qui précède, le recours devrait également être déclaré irrecevable pour ce motif, qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours du 2 novembre 2022 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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