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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.041001

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,134 words·~6 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 265/22 - 5/2023 ZD22.041001 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 27 al. 5, 47 et 79 LPA-VD

- 2 - En Fait et en Droit : Vu le recours déposé le 11 octobre 2022 par B.________ (ciaprès : le recourant) à l’encontre d’une décision de refus de rente d’invalidité rendue le 22 septembre 2022 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu l’ordonnance de la juge en charge de l’instruction du 17 octobre 2022 adressée en pli recommandé, impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception pour compléter l’acte de recours en indiquant les moyens invoqués ainsi que les conclusions prises et l’avertissant des conséquences sur l’issue de son recours sans réponse de sa part dans le délai imparti, vu la notification de cette ordonnance au recourant en date du 18 octobre 2022, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai fixé, vu le courrier recommandé du 3 novembre 2022 de la juge instructrice, impartissant au recourant un délai au 1er décembre 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 13 décembre 2022 de la juge en charge de l’instruction, constatant l’absence de payement de l’avance dans le délai fixé et invitant le recourant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 3 janvier 2023 en le priant, en cas de payement de l’avance de frais en temps utile d’en produire la preuve, vu le payement de l’avance de frais effectué par le recourant le 3 janvier 2023 en guise de détermination,

- 3 vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, le recourant a déposé un recours le 11 octobre 2022 contre une décision de refus de rente d’invalidité rendue le 22 septembre 2022 par l’OAI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

- 4 que par courrier recommandé du 3 novembre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 1er décembre 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 fr. et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’il a effectué le versement demandé le 3 janvier 2023 seulement, sans aucune explication malgré la demande de détermination du 13 décembre 2022 de la juge instructrice, que toute exception aux règles précitées compromettrait gravement la sécurité du droit et l’équité vis-à-vis des autres assurés, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD; attendu, qu’au surplus, selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir une exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 11 octobre 2022 ne répondait pas aux conditions de forme posées par loi,

- 5 que malgré l’injonction de la juge instructrice par ordonnance notifiée le 18 octobre 2022 le recourant n’a pas réagi, que cette absence de réaction constitue également un motif d’irrecevabilité; attendu qu’une telle décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA- VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que l’avance de frais effectuée par le recourant devra lui être restituée. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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