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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.037105

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,877 words·~39 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 233/22 - 393/2024 ZD22.037105 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représenté par Me Agnès Von Beust, avocate à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 et 21 LAI ; 2 OMAI

- 2 - E n fait : A. Atteinte d’une paraparésie spastique de type SPG4 évoluant depuis l’adolescence et entraînant des difficultés à la marche, M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1982, mère d’une fille née en 2012, titulaire d’un master en physiothérapie, a été engagée à compter du 1er octobre 2004 en tant que physiothérapeute à 70 % par T.________SA, à [...]. Alors qu’elle était enceinte, l’assurée a présenté, courant 2012, une aggravation de ses troubles de la marche, avec parallèlement des troubles d’ordre vésico-sphinctériens, persistant après l’accouchement survenu le 17 août 2012. A l’issue de son congé maternité en février 2013, elle avait repris le travail durant environ un mois puis s’était trouvée en incapacité à des taux variables. Dès le mois de juillet 2013, c’était à un taux de 40 % qu’elle avait poursuivi son activité, avec un horaire réparti sur trois jours par semaine. B. Le 13 mai 2013, l’assureur perte de gain A.________ a adressé une demande de détection précoce à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci‑après : l’OAI ou l’intimé). Puis, le 20 juin 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de ce même Office, eu égard à ses troubles de la marche. Après avoir octroyé différentes mesures d’intervention précoce à l’intéressée (adaptation du poste de travail [cf. communication des 6 septembre et 4 octobre et 27 novembre 2013] et orientation professionnelle [cf. communication du 6 septembre 2013]), l’OAI lui a adressé, le 13 février 2015, un projet de décision dans le sens de l’octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité avec effet au 1er mars 2014, compte tenu d’un taux d’invalidité de 60 %. Puis, par décisions des 13 mai et 22 juillet 2015 faisant suite au projet précité, l'OAI a fixé le montant des rentes à compter du 1er juin 2015, respectivement pour les périodes allant du 1er mars au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 mai 2015.

- 3 - C. Le 22 septembre 2016, M.________ a déposé une demande de moyens auxiliaires auprès de l’OAI, visant à l’octroi d’une contribution d’amortissement pour véhicule à moteur. L’assurée a été hospitalisée auprès de la Clinique D.________ ([...]) du 10 au 28 octobre 2016. Dans leur rapport du 8 novembre 2016, le Dr C.________, spécialiste en neurologie, a posé les diagnostics de paraparésie spastique héréditaire type SPG4 avec vessie neurogène de sensibilité diminuée et de capacité augmentée, de compliance normale, avec une diminution de la contractilité vésicale, cystocèle de grade I, incontinence fécale, implantation d’une pompe intrathécale à Baclofène type SynchroMed II, 20 ml, le 7 septembre 2016. A titre de comorbidité, ce médecin a retenu une notion de trouble dépressif. Par décision du 23 mai 2017, l’OAI a pris en charge une contribution aux frais d’adaptation de la salle de bains de l’assurée à hauteur de 1'004 fr. 40. Le 25 octobre 2017, l’OAI a admis de prendre en charge les coûts de chaussures orthopédiques de séries. Par décision du 30 août 2017 confirmant un projet du 20 février 2017, l’OAI a refusé la prise en charge d’une contribution d’amortissement du véhicule à moteur de l’assurée. Cette décision a été réformée, sur recours de l’assurée, dans le sens qu’elle avait droit à une telle contribution, par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 24 juin 2019 (CASSO AI 314/17 - 189/2019). D. Le 2 janvier 2019, l’assurée a demandé la prise en charge d’un premier fauteuil roulant manuel. L’OAI a alors sollicité un rapport de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA). Dans un rapport du 28 juin 2019, le conseiller orthopédiste de la FSCMA a proposé la prise en charge d’un fauteuil roulant sans moteur, lequel a été octroyé le 1er juillet 2019 à l’assurée.

- 4 - Par communication du 31 juillet 2019 faisant suite à l’arrêt de la CASSO du 24 juin 2019, l’OAI a en outre octroyé à l’intéressée une contribution à l’amortissement de son véhicule à moteur, à hauteur de 3’000 fr. par année civile, du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021. E. Le 14 octobre 2019, l’assurée a sollicité la prise en charge de l’adaptation de son poste de travail. Par communications du 7 avril 2020, l’OAI a informé l’intéressée de la prise en charge des frais de remise d’un bureau électronique réglable en hauteur, ainsi que de deux chaises de bureau. F. Le 3 août 2020, l’assurée s’est adressée à l’OAI, pour lui faire savoir que son logement n’était pas totalement adapté à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Elle souhaitait connaître les possibilités d’adapter la cuisine et d’aménager un accès depuis l’extérieur. L’OAI a alors informé la FSCMA qu’il lui confiait le mandat « aménagement de la demeure », tendant à évaluer la situation avec l’assurée à la suite de son courrier du 3 août 2020. Le 9 février 2021, la FSCMA a adressé à l’OAI un rapport, relatif à la demande d’adaptation du poste de travail de l’intéressée, étant précisé que celle-ci avait souhaité mettre en attente la demande d’adaptation de son logement. Sur la base de ce rapport, l’OAI a admis de prendre en charge les frais de remise en prêt d’une canne quadripode, ainsi que ceux d’un deuxième fauteuil roulant manuel (cf. communications du 24 février 2021). Le 29 août 2021, l’assurée a fait savoir à l’OAI que les démarches pour l’adaptation de sa demeure étaient en cours et qu’elle maintenait ainsi sa demande.

- 5 - Le 14 octobre 2021, l’assurée a transmis à l’OAI des devis relatifs aux aménagements de son domicile. Il s’agissait en particulier des trois projets suivants : - Projet de lift de l’entreprise X.________SA, à [...], offre no [...], d’un montant de 18'100 francs ; - Projet de rehaussement de la terrasse avec accès au salon de l’entreprise J.________Sàrl, à [...], offre no [...], d’un montant de 18’275 fr. ; - Projet de rehaussement de la terrasse avec accès au salon et à la cuisine de l’entreprise Q.________Sàrl, à [...], offre no [...], d’un montant de 19'017 francs. Le 18 octobre 2021, l’OAI a prié la FSCMA de lui faire savoir si les aménagements proposés étaient simples, adéquats et adaptés à l’état de santé de l’assurée. La FSCMA a adressé un rapport à l’OAI le 8 décembre 2021, dont la teneur est la suivante : « […] Expertise Une rencontre à domicile a eu lieu le 24.08.2021 en présence de votre assurée et de Monsieur L.________ du CSO [Centre Construire Sans Obstacles]. Ceci pour vous renseigner au mieux. Lors de cet entretien, nous avons évalué l'ensemble de la maison pour ses accès. Celui-ci se fait par un chemin privé. Avec sa voiture, votre assurée peut se rapprocher le plus possible de l'entrée principale. Pour accéder à l'intérieur du domicile par la porte d'entrée principale, votre assurée doit monter 3 marches d'escalier […]. A l'intérieur, elle dispose d'une grande pièce qui fait office de salon et salle à manger. Une cuisine fermée est également présente. L'accès à la salle de bain et aux chambres est possible en fauteuil roulant. Depuis le chemin privé où se trouve (sic) les places de parc, une terrasse sud ainsi qu'une terrasse sud-ouest sont présentes […]. L'accès au domicile peut alors se faire par le salon (côté sud) ou par la cuisine (côté sud-ouest) en contournant le chalet. Les portes-

- 6 fenêtres comportent toutes les deux une marche et un seuil pour accéder à l'intérieur du domicile. Le problème actuel de votre assurée est la limitation de son autonomie de marche. Elle utilise plus régulièrement son fauteuil roulant manuel à l'intérieur. Plusieurs points ont été discuté (sic) lors de notre rencontre. En effet, l'accès par la porte d'entrée principale ne peut pas être envisagé puisqu'un lift d'escalier ou une rampe ne peut pas être installé, car elle empiète sur l'accès au garage et au couvert à voiture. Une rampe donnant accès à la porte-fenêtre du salon ne peut également pas être envisagée étant donné qu'il n'y a pas assez de recul au niveau de la terrasse côté sud (talus). Plusieurs adaptations pour l'accès de votre assurée en fauteuil roulant manuel dans son lieu de vie ont été discutées et devisées. Elles sont les suivantes : 1. Rehausser la terrasse sud (côté salon) et remplacer la portefenêtre existante par une porte-fenêtre à fleur du sol pour un montant total de CHF 27'173.00 (souhait de l'assurée). 2. Mettre en place un lift à plateforme sur les marches côté cuisine, prévoir son installation électrique et remplacer la porte-fenêtre existante par une porte-fenêtre à fleur du sol d'un montant total de CHF 26'951.60 (souhait de l'assurée). 3. Rehausser les deux terrasses et remplacer les deux portesfenêtres pour pouvoir accéder autant au salon qu'à la cuisine correspondant à un montant total de CHF 33'666.40 (souhait de l'assurée). 4. Installer une rampe d'accès de type « Feal Kvistberga » côté cuisine et remplacer la porte-fenêtre existante par une portefenêtre à fleur du sol. Selon la FSCMA, cette solution permet l'accès au domicile et est considérée comme simple et adéquate. Cette adaptation avait donc été discutée avec votre assurée et Monsieur L.________ lors de la visite à domicile. Pour cette adaptation, nous avons demandé à la maison B.________SA de nous faire parvenir un devis. Le devis n° P22.BHM nous a été transmis le 26.11.2021. Pour cette solution, il faut compter un montant total de CHF 17'731.45. Les coûts des solutions 1 à 3 sont bien plus onéreux que la solution n° 4. En effet, avec la mise en place d'une rampe d'accès le long du chalet côté cuisine […] et la modification de la porte de la cuisine, votre assurée pourra accéder à son domicile par la porte de la cuisine de manière autonome pour un montant total de CHF 17'731.45 TTC. Le devis n° P22.BHM de B.________SA propose une rampe complète sur mesure de type Feal Kvistberga, elle sera composée de : - 1 palier carré tronqué 125 x 125 cm, charge utile 400kg, - 2 rampes de 200 x 90 cm, charge utile 400kg, - 1 rampe de 100 x 90 cm, charge utile 400kg,

- 7 - - 2 barrières de 200 x 90 cm, - 2 barrières de 125 x 90 cm, - 1 barrière de 100 x 90 cm, - 1 marche sur mesure 90 x 30 cm, - 1 seuil supérieur de 15 x 90 cm, - 1 seuil inférieur de 45 x 90 cm, - Jeux de raccords entre les rampes, - Jeux de piliers pour la pose des rampes, - Visserie diverse et tout le matériel de fixation. Le devis n° P22.BHM est correct et correspond au prix du marché. Nous vous proposons, dès lors, sa prise en charge. Remarques L'assurée ne comprend toutefois pas pour quelle raison la rampe pourrait être une solution, car cette adaptation ne lui permettrait pas d'emporter une boisson ou un repas avec elle sur la terrasse. Nous lui avons précisé que le but principal de cette adaptation est de pouvoir entrer et sortir de son domicile de manière autonome. Nous lui avons également expliqué les conditions Al et le principe de la réduction du dommage dans son cas. Par exemple, elle pourrait demander à sa fille et/ou à son mari de l'aider à transporter la vaisselle sur la terrasse par beau temps. L'assurée a déjà pris conseil auprès d'un avocat du centre Suisse des paraplégiques, car elle souhaite la mise en place de la plateforme et/ou le rehaussement de la terrasse afin de pouvoir emporter un plateau sur ses genoux en fauteuil roulant. Modification de la porte-fenêtre côté cuisine Pour entrer dans sa demeure, l'assurée doit emprunter le chemin contournant le chalet […] pour accéder à la terrasse se trouvant à l'arrière de la maison, côté cuisine. La hauteur du seuil de la portefenêtre existante de la cuisine est trop importante. Le remplacement de la porte-fenêtre existante par une nouvelle porte-fenêtre avec un seuil minime est nécessaire et justifié pour qu'elle puisse sortir et entrer dans son domicile en fauteuil roulant. La menuiserie V.________ a établi une offre le 29.03.2021 pour la fourniture et la pose d'une porte-fenêtre. Cette porte-fenêtre sera composée d'un vantail coulissant. L'offre comporte également le dépose de l'ancienne fenêtre et son évacuation, la fourniture d'un profil aluminium pour fenêtre, la réalisation d'une paroi démontable posée contre le cadre et un cylindre protégé Keso 8000 Omega. Le prix de l'offre correspond au prix du marché pour ce type d'installation. Nous vous proposons donc la prise en charge du devis annoté n° 819B de la menuiserie V.________. Grâce à ces adaptations, votre assurée pourra entrer et sortir de son domicile de manière autonome en marchant ou avec son fauteuil roulant. Résultat de l'expertise Nous proposons les moyens auxiliaires simples et adéquats suivants ou les mesures suivantes en vue de leur prise en charge : 14.04 OMAI Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités TTC

- 8 par l'invalidité - Devis annoté n°819B de la menuiserie V.________ CHF 7'631.45 14.05 OMAI Monte-escaliers et rampes - Devis n° P22.BHM de B.________SA CHF 10'100.00 » La FSCMA a joint à son rapport précité les deux devis concernés. Dans le devis établi par l’entreprise B.________SA, on pouvait lire que l’inclinaison approximative de la rampe était de 8%. Le 15 décembre 2021, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il prendrait en charge les frais d’aménagement d’une rampe d’accès sur mesure, côté cuisine, modèle « Feal Kvistberga », selon devis du 26 novembre 2021 de l’entreprise B.________SA, d’un montant de 10'100 fr. TTC. Par une autre communication du même jour, l’OAI lui a confirmé la prise en charge des frais de remise en prêt, relatifs à la fourniture et à la pose d’une porte-fenêtre côté cuisine, selon devis du 29 mars 2021 de Menuiserie-Charpente [...], V.________, d’un montant de 7'631 fr. 45 TTC. Le 18 janvier 2022, l’assurée, désormais représentée par Me Agnès von Beust, a fait part de ses objections aux deux communications du 15 décembre 2021, dans la mesure où, selon elle, les montants octroyés ne couvraient pas la totalité des adaptations nécessaires à sa situation de santé. Le 10 février 2022, l’assurée a complété ses objections, en concluant à l’annulation des communications de l’OAI du 15 décembre 2021 et à l’octroi d’un montant complémentaire de 15'934 fr. 95 pour les adaptations litigieuses de sa demeure, portant la prise en charge totale à 33'666 fr. 40. Elle a relevé que la pente de la rampe préconisée par la FSCMA s’élèverait à 8%, alors que la norme SIA 500 fixait la hauteur maximale de la pente à 6%. Par ailleurs, la rampe préconisée n’était usuellement pas installée pour entrer dans le logement depuis la terrasse vu sa structure métallique très imposante avec des barrières, ce qui dénaturait le caractère de sa construction, qui était un chalet. En outre, la

- 9 rampe empièterait sur la terrasse, qui serait amputée de plus de 30% de son espace. Elle n’aurait en outre pas, en raison des risques de chute, la possibilité de transporter des objets entre l’intérieur et l’extérieur de son logement. Pour elle, la solution de la FSCMA d’installer la rampe côté cuisine devait être écartée. Dans ces conditions, seul le rehaussement de la terrasse, à savoir l’option 3 mentionnée dans le rapport de la FSCMA, entrait en ligne de compte. Il fallait en outre attribuer également un financement pour adapter la porte-fenêtre côté salon. A l’appui de son courrier, elle a joint un rapport du 21 janvier 2022 de l’architecte L.________ de l’Association suisse des paraplégiques. Selon ce rapport, l’assurée occupait avec son compagnon et leur fille une habitation individuelle de 4 ½ pièces dont les locaux habitables étaient aménagés sur un étage (rez-de-chaussée surélevé). L’architecte L.________ a fait état de trois situations existantes et problématiques en lien avec le logement de l’assurée pour lesquelles il a proposé des mesures d’adaptation : « Situation existante/problématique Accès et entrée à l'habitation par la porte d'entrée existante Le chalet d'habitation se situe en dessus du centre village de [...] et dans une situation de pente. L'accès et la porte d'entrée de l'habitation se trouve en amont et du côté nord. Devant l'entrée ont doit franchir 3 marches qui se situent devant le garage. Pour aménager une rampe (qui mesurerait une longueur de minimum 7.00 mètres, afin de respecter la pente maximale admissible de 6%) ou pour mettre en place un lift d'escalier, il faudrait empiéter sur l'accès du garage et il ne serait plus possible de passer avec un véhicule. La porte d'entrée présentant un seuil important, il faudrait également la remplacer par une nouvelle porte avec seuil adapté (passage de plain-pied). Mesures d’adaptation En raison des travaux importants à prévoir pour rendre accessible cette entrée et du fait qu'il n'y pas de solution simple et raisonnable pour garder le garage accessible aux véhicules, il a été conseillé de prévoir un accès par la terrasse sud et par la porte-fenêtre du séjour pour Madame M.________ […]. Situation existante/problématique Entrée à l'habitation par la terrasse sud et par la porte-fenêtre du séjour Il est possible d'emprunter le chemin en dalles de jardin du pourtour du chalet pour accéder par la terrasse sud et la porte-fenêtre du séjour dans l'habitation. Devant la porte-fenêtre on doit franchir 2

- 10 marches ainsi que le seuil de la porte-fenêtre, ce qui n'est pas possible en fauteuil roulant. La porte-fenêtre manque d'une serrure, afin de l'utiliser comme accès et pour pouvoir fermer à clé depuis l'extérieur lors des départs de la maison. Mesures d’adaptation - Dépose de la marche en pierre devant la porte-fenêtre du séjour et dépose des dalles de jardin de la terrasse sud pour surélévation et repose des dalles (pour un affleurement à la hauteur du seuil de la porte-fenêtre). - Dépose des dalles de jardin du pourtour du chalet (côté est) pour création d'une rampe avec une pente entre 5% et 6%, longueur de la rampe environ 6.00 mètres. - Remplacement de la porte-fenêtre du séjour par une nouvelle porte-fenêtre à 1 ventail (coulissante ou battante) avec un profil de seuil adapté (pour passage de plain-pied) et avec une serrure intégrée. Situation existante/problématique Accès à la terrasse, côté ouest (porte-fenêtre de la cuisine) Par la porte de la cuisine on peut accéder à la terrasse ouest, qui est la terrasse la plus utilisée. Devant la porte on doit franchir 2 marches ainsi que le seuil de la porte, ce qui n'est pas possible en fauteuil roulant. La terrasse est 3.00 mètres de large et 8.00 mètres long et elle présente une surface de 24.00m2. Mesures d’adaptation - Dépose de la marche en pierre devant la porte de la cuisine et dépose des dalles de jardin de la terrasse ouest pour surélévation et repose des dalles (pour un affleurement à la hauteur du seuil de la porte). - Remplacement de la porte de la cuisine par une nouvelle portefenêtre à 1 ventail (coulissante ou battante) avec un profil de seuil adapté (pour passage de plain-pied). » Dans le rapport précité, l’architecte L.________ a fait les recommandations suivantes : « La mise en place d'une rampe "FEAL Kvistberga", selon le devis de la maison B.________SA, devant la porte de la cuisine et proposée par Madame [...] occuperait une bonne partie de la terrasse : palier 1.25m x 1.25m = 1.55m2, 2 x rampes de 2.00m x 1.00m = 4.00m2, 1 x rampe de 1.00m x 1.00m: 1.00m2 Total surface occupée par la rampe : 6.55m2 (soit 30% de surface de la terrasse existante) De plus, cette structure métallique importante prévue avec des barrières n'est pas adaptée pour un accès d'une terrasse d'un logement. Avec une pente prévue d'environ 8% sur une longueur de rampe de 5.00 mètres, celle-ci ne respecte d'ailleurs pas la norme SIA 500, qui

- 11 prescrit des pentes de maximale 6%. Nous conseillons la surélévation des terrasses sud et ouest avec les remplacements des 2 portes-fenêtres (séjour et cuisine). » L’architecte L.________ a encore précisé ce qui suit : « Les adaptations nécessaires mentionnées ci-dessus ont été jugées utiles et justifiées au vu de l'état de santé actuel de la personne conseillée. Elles sont à considérer sous réserve de modifications de l'état de santé. Sans remarques de la personne conseillée, les coûts des adaptations seront établis sur la base de ce rapport. Nous attirons l'attention sur le fait que pour l'instant, il est encore impossible d'affirmer que le financement des travaux sera assuré par l'AI ou, le cas échéant, par d'autres répondants des coûts. » L’OAI a soumis les objections et le rapport de l’architecte L.________ le 15 février 2022 à la FSCMA. Dans son rapport du 11 mars 2022, la FSCMA a en particulier relevé qu’il n’était pas justifié de créer deux accès en l’espèce, dans la mesure où en installant une rampe côté cuisine, l’assurée aurait également accès à la terrasse côté salon. Elle a également relevé que la pente approximative selon devis de l’entreprise B.________SA serait de 6% et non 8%, que l’argument quant à la dénaturation du chalet par l’installation d’une rampe ne pouvait être retenu, que la surface de la terrasse une fois la rampe installée resterait suffisante pour y installer une table et des chaises, étant précisé qu’une deuxième terrasse existait, que ces terrasses n’étaient utilisées que de manière occasionnelle vu qu’elles n’étaient pas couvertes et que l’aide de la famille de l’assurée était raisonnablement exigible pour transporter de la vaisselle sur la terrasse. Par projet de décision du 28 mars 2022, l’OAI a refusé la prise en charge des frais complémentaires sollicités par l’assurée, en se fondant sur le rapport du 11 mars 2022 de la FSCMA. Le 12 avril 2022, l’assurée, par sa mandataire, a fait part de ses objections au projet de décision, en maintenant sa position.

- 12 - L’OAI a communiqué la lettre de l’avocate de l’assurée à la FSCMA le 20 avril 2022, en indiquant estimer souhaitable qu’ils fixent un nouveau rendez-vous, également avec l’architecte L.________, afin de régler cette situation conflictuelle. L’OAI a redemandé le 6 juillet 2022 à la FSCMA si elle était en mesure de lui faire parvenir un rapport complémentaire à celui du 11 mars 2022, et, si tel n’était pas le cas, de lui en indiquer les motifs. Le 8 juillet 2022, la FSCMA a communiqué un nouveau rapport à l’OAI. Elle a notamment relevé que la pente de 8% respectait la norme SIA 500 puisqu’il s’agissait d’une transformation, et qu’il était possible de réduire la pente à 6% en rajoutant un élément pour rallonger la rampe. Par décision du 11 juillet 2022, l’OAI a maintenu son refus de prise en charge des montants complémentaires sollicités. Par courrier du même jour, il a relevé que les arguments de l’assurée ne pouvaient être pris en considération car ils n’apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position. G. Par acte du 14 septembre 2022, M.________, toujours représentée par Me von Beust, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation pour ce qui excède les montants de 10'100 fr. et 7'631 fr. 45, et à l’octroi d’un montant complémentaire de 15'934 fr. 95 pour les adaptations litigieuses de la demeure, portant la prise en charge totale à 33'666 fr. 40. Elle conteste la valeur probante des trois rapports de la FSCMA des 8 décembre 2021, 11 mars 2022 et 8 juillet 2022, au motif que la proposition d’installer une rampe sur la terrasse côté cuisine ne remplit pas le critère de l’adéquation de l’art. 21 LAI. En premier lieu, elle estime que la rampe en question viole les normes SIA en vigueur quant à la hauteur de pente maximale. Elle déplore ensuite que la rampe proposée par la FSCMA empiète grandement sur la terrasse, laquelle se verrait amputée de plus de 30% de son espace. La fonctionnalité de la terrasse serait réduite et les passages en fauteuil roulant rendus d’autant plus

- 13 compliqués, voire impossibles, en raison de la table et des chaises qui s’y trouvent. La recourante relève ensuite que le rapport complémentaire de la FCSMA du 8 mars 2022, selon lequel la terrasse n’est pas accessible par tous les temps et qu’elle peut demander de l’aide à sa famille pour transporter de la vaisselle sur la terrasse montre l’absence de compréhension de sa situation de vie, vu que l’entrée par la terrasse fait office de porte d’entrée, et qu’il s’agit du seul accès aménagé pour lui permettre d’entrer et sortir de son logement. Elle estime en outre dans ce cadre qu’elle ne peut pas compter sur son époux et sa fille de dix ans pour porter chaque objet qu’elle doit faire entrer ou sortir de son logement, dès lors que son mari travaille et que sa fille est à l’école et qu’elle est souvent seule. Pour elle, il est fondamental qu’elle puisse sortir par exemple de petites courses pour qu’un moyen auxiliaire puisse être considéré comme adéquat. Elle craint par ailleurs un risque de chute. A ses yeux, la solution de la FSCMA d’installer une rampe côté cuisine doit être écartée. Dans la mesure où une telle rampe n’entre pas en ligne de compte, c’est le rehaussement de la terrasse selon l’option 3 du rapport de la FSCMA qui s’impose, en précisant que l’entier de la terrasse devra être réhaussé. Elle relève enfin qu’en plus du rehaussement de l’entier de la terrasse et du changement de porte-fenêtre côté cuisine, il convient d’attribuer également un financement pour adapter la porte-fenêtre côté salon, se prévalant à cet égard de l’arrêt publié aux ATF 144 V 319. Avec son écriture, elle a produit les pièces suivantes : - un rapport du 7 avril 2022 de l’architecte L.________, qui a relevé que l’assurée n’était pas toujours entourée des membres de sa famille et qu’elle était en droit d’utiliser sa terrasse comme une personne valide ; - un rapport du 10 août 2022 de l’architecte précité, qui a précisé dans quelles circonstances une pente de rampe pouvait être supérieure à 6%, estimant que dans le cas de la recourante, la pente de la rampe ne pouvait excéder 6%.

- 14 - Dans sa réponse du 31 octobre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se référant à la prise de position de la FSCMA. La recourante a maintenu sa position par réplique du 23 novembre 2022. L’OAI en a fait de même le 15 décembre 2022. H. Le dossier de la cause a été repris le 18 novembre 2024 par la juge soussignée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse (correspondant à la différence entre le montant des aménagements souhaités par la recourante à hauteur de 33'660 fr. et le montant admis par l’intimé de 17'731 fr.) inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu

- 15 de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’OAI du rehaussement des terrasses côté cuisine et salon et du changement de deux portes-fenêtres d’un montant de 33'660 fr. 40 selon devis de l’architecte L.________ du 21 janvier 2022, en lieu et place des montants de 10'100 fr. pour l’installation d’une rampe d’accès et de 7'631 fr. 45 pour le changement d’une porte-fenêtre admis par l’Office précité. 4. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère phrase).

- 16 b) A teneur de l’art. 14 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires. Conformément à cette délégation, le DFI a édicté l’OMAI (ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). c) Le chiffre 14.04 de l’Annexe à l’OMAI régit les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité. Il prévoit en particulier l’adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, le déplacement ou la suppression de cloisons, l’élargissement ou le remplacement de portes de maison ou d’appartement, la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et de systèmes d’ouverture des portes de maison ou d’appartement, la suppression de seuils ou la construction de rampes de seuils, la pose d’installations de signalisation pour les sourds et les déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le chiffre 14.05 de l’Annexe à l’OMAI régit, quant à lui, la remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement. Il est précisé

- 17 que la remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escaliers et de rampes a lieu sous forme de prêt. d) La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI), lesquels sont l’expression du principe de proportionnalité. Ils supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 146 V 233 consid. 2.2 ; 134 I 105 consid. 3 ; 132 V 215 consid. 3.2.2 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées). La Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, rappelle que l’assurance fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques. Seuls entrent en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal. L’assuré n’a pas droit à l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier (cf. arrêt du TF 9C_640/2015 du 6 juillet 2016). e) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 ; 113 V 22 consid. 4a ; cf. également ch.

- 18 - 2149 CMAI). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes (ATF 138 I 205 consid. 3.3 ; 113 V 22 consid. 4d). 5. a) La norme SIA 500, intitulée « Constructions sans obstacles », s’applique à l’étude et à la réalisation des projets dans le domaine du bâtiment. Elle concerne les constructions à réaliser, à transformer, à rénover ou qui font l’objet d’un changement d’affectation, qu’il s’agisse de constructions provisoires ou durables, ainsi que leurs équipements et leurs aménagements extérieurs (SIA 500, 0-1 Délimitation). Cette norme part du principe que l’environnement construit doit être accessible à tous (SIA 500, avant-propos). Dans la norme SIA 500, la notion « admis sous réserve » caractérise une mesure provisoire ou de remplacement qui peut être appliquée en lieu et place de la mesure prescrite dans certains cas particuliers justifiés. Il est nécessaire dans ces cas de justifier que, vu les circonstances, l’application des prescriptions s’avère impossible ou nécessite une dépense disproportionnée. De telles difficultés peuvent provenir notamment de la construction existante ou de la topographie de l’endroit (SIA 500, 1.2 Termes spécifiques).

- 19 - La norme distingue trois catégories de constructions : celles ouvertes au public (catégorie I), celles comprenant des logements (catégorie II) et celles comprenant des places de travail (catégorie III). S’agissant des constructions de la catégorie II, à savoir celles comprenant des logements, le ch. 9.4 de la norme, relatif aux rampes, a la teneur suivante : « 9.4 Rampes 9.4.1 La pente des rampes doit être de 6% au maximum. Des pentes supérieures à 6% et jusqu’à 12% au maximum sont admises sous réserve*. 9.4.2 Largeur minimale des rampes : - en règle générale 1,20 m, - lorsque la dénivellation n’excède pas 0,40 m une largeur minimale de 1,00 m est admise sous réserve* ; une bordure haute de 0,10 m au minimum est alors nécessaire. 9.4.3 Au départ et à l’arrivée des rampes, ainsi que devant les portes et les passages, on prévoira des paliers horizontaux ou des espaces libres* d’une longueur minimale de 1,40 m. En cas de changement de direction de plus de 45° le palier ou l’espace libre* aura une surface de 1,40 m x 1,40 m au minimum. En outre les chiffres 9.2.3 et 9.2.4 doivent être pris en considération. » La norme prévoit au ch. 1.4, relatif aux dimensions, tolérances, que la pente effective ne peut s’écarter de la pente prescrite de plus de 1% (SIA 500, ch. 1.4.3). b) Le site Internet « architecture sans obstacles » a dédié une page aux chemins et espaces extérieurs menant aux immeubles de logements. On peut en particulier y lire ce qui suit pour ce qui est de la pente (https://architecturesansobstacles.ch/informationstechniques/chemins-et-espaces-exterieurs-pour-les-immeubles-delogements/) : « Recommandations et remarques Une pente au-dessus de 6 % ne devrait être autorisée que pour les accès secondaires et les rénovations. Elle contraint l’utilisateur en chaise roulante manuelle à demander l’aide à un tiers ou à utiliser un appareil de traction.

- 20 - Les rampes inévitables placées directement devant l’entrée doivent avoir une pente de max. 6% et une largeur de 1.20 m. Le palier ou espace libre devant la porte de l’immeuble doit alors avoir une profondeur de min. 1.40 m (si changement de direction ≥ 45°, min. 1.40 x 1.40 m). » S’agissant en outre des rampes d’accès aux bâtiments praticable en fauteuil roulant, la pente doit être aussi faible que possible, au maximum de 6% (exceptionnellement, avec justification, jusqu’à 12%). Des mains courantes doivent être mises en place des deux côtés si la pente excède 6% (cf. https://www.procap.ch/fileadmin/files/procap/Angebote/Beratung_Infor mation/Bauen_und_Verkehr/Downloads/Merkblaetter_und_Checklisten/Oeff entlich_zugaengliche_Bauten/Gebaeudezugang_und_Eingangsbereich/Fran cais/A120_Rampe_d_acees_pour_fauteuil_roulant_08_2019.pdf). 6. a) En l’espèce, par communications du 15 décembre 2021, l’OAI est entré en matière sur les frais d’installation au domicile de la recourante d’une rampe d’accès sur mesure, côté cuisine, modèle « Feal Kvistberga », selon le devis du 26 novembre 2021 de la société B.________SA, pour un montant de 10'100 fr. TTC, et ceux relatifs à la fourniture et à la pose d’une porte-fenêtre côté cuisine, selon le devis modifié n° 819 B du 29 mars 2021 de l’entreprise individuelle Menuiserie- Charpente [...], V.________, pour un montant de 7'631 fr. 45 TTC. La recourante, quant à elle, demande le rehaussement de la terrasse côté salon et côté cuisine, ainsi que l’installation de portesfenêtres sans seuils à ces deux endroits, pour un montant de 33'666 fr. 40 selon devis de l’architecte L.________ du 21 janvier 2022. b) La recourante est atteinte d’une paraparésie spastique de type SPG4 évoluant depuis l’adolescence, laquelle entraîne des difficultés à la marche de plus en plus importantes, la contraignant le plus souvent à utiliser un fauteuil roulant manuel. Le logement occupé par la recourante, son compagnon et leur fille née en 2012, est un chalet individuel de 4 ½ pièces dont les locaux habitables sont aménagés sur un étage (rez-de-chaussée surélevé). Les

- 21 parties admettent que l’accès au logement par la porte d’entrée existante n’est pas une possibilité à considérer, compte tenu des travaux importants à prévoir et faute de solution simple permettant de conserver le garage de l’habitation accessible aux véhicules. La question est donc celle de savoir si, comme le soutient la recourante, l’intimé doit prendre en charge le rehaussement des deux terrasses et le remplacement des deux portes-fenêtres, pour lui permettre d’accéder aussi bien au salon qu’à la cuisine de son logement, pour un montant de travaux devisé à 33'666 fr. 40, ou si l’installation d’une rampe « Feal Kvistberga », telle qu’admise par l’intimé, côté cuisine, avec le remplacement de la porte-fenêtre existante à cet endroit-là par une portefenêtre à fleur de sol, peut être confirmée. La recourante se prévaut pour l’essentiel de la norme SIA 500, en plaidant que la pente de la rampe admise par l’intimé, de 8%, est trop importante au regard de la réglementation précitée, laquelle prévoit une pente maximale de 6%. Elle relève également (cf. réplique du 23 novembre 2022) que dans la mesure où non seulement un architecte diplômé a calculé une pente de 8% mais également l’entreprise en charge des travaux (B.________SA), l’intimé aurait dû diligenter une expertise externe à l’administration. Cette argumentation est bien fondée. Certes, il s’agit d’une transformation, et non d’une nouvelle construction. Il n’en demeure pas moins qu’une pente de 8% paraît contraindre l’utilisateur en chaise roulante manuelle, comme c’est le cas de la recourante, à demander l’aide d’un tiers ou à utiliser un appareil de traction (cf. consid. 5b ci-dessus). Cette pente de 8% dépasse au demeurant de plus de 1% le maximum admis sous réserve par la norme SIA 500 (ch. 9.4.1 ; cf. également TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4). Or l’objectif de la rampe en cause est de permettre à la recourante d’accéder à son logement en autonomie. Le compagnon de la recourante travaille et sa fille est scolarisée. Si l’un comme l’autre doit apporter une aide raisonnablement exigible à la recourante lorsqu’ils sont présents au domicile, il ne peut être

- 22 exigé d’eux qu’ils y soient à chaque fois que s’y trouve la recourante, compte tenu de leurs emplois du temps respectifs. Il en résulte que la rampe prise en charge par l’OAI remplit le critère de simplicité, mais, prima facie, pas celui de l’adéquation. Dans la mesure où les rapports de l’architecte L.________ font naître un doute quant à l’appréciation de la FSCMA, un complément d’instruction doit dès lors être ordonné. 7. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4). b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le plan juridique (TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in : SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il

- 23 s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). d) En l’occurrence, on peut retenir que l’intimé aurait dû, à tout le moins à réception du dernier rapport de la FSCMA maintenant sa position, faire compléter l’instruction par une nouvelle évaluation au domicile de la recourante, destinée à apprécier les différentes options d’aménagement de la demeure litigieuses, et confier cette évaluation à un organisme ou à un architecte spécialisé qui ne se serait pas déjà prononcé sur le dossier. La FSCMA s’est en effet limitée à maintenir sa position par écrit, sans être retournée au domicile de la recourante, malgré le souhait exprimé par l’OAI qu’un nouveau rendez-vous soit fixé sur place pour régler la situation (cf. courrier du 20 avril 2022). e) Il convient donc de renvoyer la cause à l’intimé pour procéder au complément précité. 8. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée.

- 24 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 juillet 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Agnès von Beust (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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