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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.045297

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·486 words·~2 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 401/21 - 346/2021 ZD21.045297 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2021 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : T.________, [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 27 septembre 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant d’octroyer à T.________ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles, vu le courrier du 18 octobre 2021 de l’assurée à l’OAI dans lequel elle apportait des rectificatifs relatifs à la décision du 27 septembre 2021, vu le courrier du 22 octobre 2021 de l’OAI transmettant cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu l’entretien téléphonique du 29 octobre 2021 entre l’assurée et le greffe de la Cour de céans, lors duquel celle-ci a indiqué avoir appris que son courrier du 18 octobre 2021 avait été considéré comme un recours alors qu’elle n’entendait pas recourir contre la décision de l’OAI, vu le courrier du 2 novembre 2021 de l’assurée confirmant n’avoir formulé dans son courrier du 18 octobre 2021 ni opposition ni objection à l’encontre de la décision de l’OAI ; attendu que la présente procédure est sans objet, dès lors que le courrier du 18 octobre 2021 transmis par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud ne constitue pas recours,

qu’il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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