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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.011485

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,139 words·~6 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 102/21 - 71/2022 ZD21.011485 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 février 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 59 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], est divorcé sans enfants. Titulaire de CFC (certificats fédéraux de capacité) de carrossier et de mécanicien automobile, il a travaillé, d’avril 2012 à avril 2020, comme mécanicien pour le compte de l’A.________ (A.________). Le 6 juin 2018, l’assuré a été annoncé à l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) dans le cadre d'une démarche de détection précoce. Le 12 juillet 2018, l’assuré s’est annoncé à l’OAI dans le cadre du dépôt d’une demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles et/ou rente), en raison de syncopes réflexes de type vaso-vagal attestées par les médecins spécialistes consultés. Par projet de décision du 13 novembre 2020, l’OAI a accordé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2019. Il a admis que la capacité de travail (et de gain) de l’intéressé était fortement réduite depuis le 25 janvier 2018. Celui-ci conservait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2018. Il en découlait, à l’échéance du délai d’attente d’une année (soit au 25 janvier 2019), un degré d’invalidité, après comparaison des revenus, de 39.92 %, arrondi à 40 %. Lors d’un entretien téléphonique du 13 janvier 2021 avec l’OAI, l’assuré a fait part de son souhait de renoncer aux prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 15 février 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité à partir du 1er mars 2021. Une décision ultérieure devait lui parvenir pour le paiement rétroactif de la prestation due. Aux termes d’un courrier du 25 février 2021, la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] a fait part à l’OAI de l’inscription de

- 3 l’assuré en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. La date de début du délai-cadre d’indemnisation avait été fixée au 1er mai 2020, avec la précision que l’intéressé avait été rétribué par son ancien employeur jusqu’au 30 avril 2020 de sorte que le délai-cadre courait jusqu’au 29 février 2024. Par décision du 1er mars 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré le rétroactif du quart de rente d’invalidité pour la période courant du 1er janvier 2019 au 28 février 2021, sous déduction des versements de l’employeur pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020. B. Par acte déposé le 15 mars 2021 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, D.________ a implicitement conclu à l’annulation de la décision d’octroi d’un quart de rente d’invalidité du 15 février 2021. Informant qu’il était au chômage, qu’il cherchait activement du travail et qu’il espérait retrouver un emploi dans les plus brefs délais, il a reproché à l’OAI d’avoir mal instruit son cas sur le plan médical. Il expliquait que les problèmes de santé au cours de sa dernière année de travail à l’A.________ n’avaient pas altéré sa capacité de travail entière ; sous réserve de la seule limitation consistant à devoir travailler « en partie assis » pour éviter des vertiges et de perdre connaissance. Il s’estimait en mesure de « faire l’usage de [ses] compétences manuelles et intellectuelles ». Dans sa réponse du 28 mai 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le droit à un quart de rente était ouvert, la renonciation aux prestations n’était pas envisageable dans la mesure où elle léserait les intérêts du tiers (A.________) qui avait bénéficié d’une partie des montants rétroactifs de la rente. La partie recourante n’a pas procédé plus avant. E n droit :

- 4 - 1. Aux termes de l’art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’intérêt digne de protection doit être actuel, direct et concret. Un intérêt purement théorique ou idéal ne suffit pas. 2. En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt suffisant au recours. En effet, il est mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er janvier 2019, fondé sur un degré d’invalidité de 40 %. Il souhaite néanmoins travailler et retrouver un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles dans les plus brefs délais ; il s’estime en mesure de « faire l’usage de [ses] compétences manuelles et intellectuelles ». La décision qu’il conteste ne le lui interdit pas car quand bien même elle lui reconnaît une capacité de travail fortement réduite depuis le 25 janvier 2018 dans l’activité habituelle de mécanicien, elle retient également une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2018. Le recourant doit simplement informer l’intimé dès lors qu’il aura repris une activité lucrative. Dès lors que la décision contestée laisse la possibilité au recourant de continuer à exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, autant qu’il s’estime capable de le faire, celui-ci ne peut pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection au recours, qui est donc irrecevable. 3. Il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 50 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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