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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.036445

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,307 words·~7 min·3

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 298/20 - 54/2021 ZD20.036445 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 février 2021 ___________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mmes Dessaux et Berberat, juges Greffière: Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : S.________, à […] (France), recourant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 40 al. 2 RAI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’accident subi le 3 novembre 2018 par S.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), ressortissant […] né en […], domicilié à […] (France), alors qu’il était employé de la société [...], en Suisse, vu la demande de prestations déposée le 7 mars 2019 par l’assuré auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu le projet de décision rendu le 26 septembre 2019 par l’OAI, informant l’assuré de son intention de rejeter sa demande, au motif que son atteinte à la santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée et n’était pas invalidante au sens de la loi, vu les objections formulées par l’assuré les 24 octobre 2019 et 7 janvier 2020, vu la reprise d’instruction décidée par l’OAI, vu le nouveau projet de décision de l’OAI du 30 mars 2020 maintenant le refus de prestations, au motif que même s’il présentait une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle, l’assuré conservait une pleine capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, laquelle induisait une invalidité de 5,73%, insuffisante pour ouvrir le droit à des prestations, vu les nouvelles objections formulées par l’assuré les 18 mai, 25 juin et 17 août 2020, vu la décision de l’OAI du 14 septembre 2020, maintenant son refus de prestations,

- 3 vu la demande d’assistance judiciaire transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 15 octobre 2020 par l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Jean-Nicolas Roud, vu le recours formé le 19 octobre 2020 auprès dudit tribunal par S.________, par l’entremise de son avocat, concluant implicitement à la réforme de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente entière ainsi que de mesures de réadaptation, vu la réponse de l’OAI du 11 décembre 2020 concluant à l’annulation de la décision entreprise, suivie du renvoi de la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ciaprès : OAIE), compétent en l’espèce, vu la réplique du recourant du 25 janvier 2021, concluant subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l’autorité compétente, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et respecte les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 40 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’office AI du secteur

- 4 d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, que cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier, que, dans ces cas de figure, il appartient à l’OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2 RAI, dernière phrase), que le recourant était domicilié à […], en France voisine, et travaillait en Suisse au moment où est survenue l’atteinte à la santé pour laquelle il requiert l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité suisse, qu’il était toujours domicilié à […] au moment du dépôt de sa demande de prestations, le 7 mars 2019, qu’il revenait dès lors à l’OAIE de rendre la décision statuant sur la demande de prestations précitée, que l’OAI n’était donc pas compétent pour rendre la décision litigieuse, que la décision d’un office AI qui n’est pas compétent du point de vue territorial n’est pas nulle mais peut être annulée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être renoncé à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission du dossier à l’autorité compétente pour des motifs d’économie de procédure à la double condition que les parties à la procédure ne soulèvent pas le vice affectant la décision et que l’affaire soit prête à être jugée, sur la base des pièces au dossier (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 139 II 384 consid. 2.3 ; TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2),

- 5 qu’en l’occurrence, l’incompétence de l’OAI a été soulevée tant par l’OAI que par le recourant (écritures des 11 décembre 2020 et 25 janvier 2021), qu’il convient donc d’annuler la décision et de renvoyer la cause à l’OAIE comme objet de sa compétence ; attendu que, vu les circonstances du cas d’espèce, il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, la présente procédure ne portant notamment pas sur le fond, cette indemnité doit être arrêtée à 1’000 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), que ce montant couvre l’indemnité d’office à laquelle pourrait prétendre le conseil du recourant au titre de l’assistance judiciaire, de sorte que la demande d’assistance judiciaire du 15 octobre 2020 doit être déclarée sans objet.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 septembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.

- 6 - III. La dossier de la cause est renvoyé à l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. VI. La demande d’assistance judiciaire du 15 octobre 2020 est sans objet. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Nicolas Roud (pour le recourant), à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, à Genève, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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