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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.035414

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,405 words·~12 min·6

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 276/20 - 186/2021 ZD20.035414 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juin 2021 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : M.________, à […], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 28 LAI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations déposée le 14 février 2019 par M.________ (ci-après: l'assurée), née en [...], auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en raison de douleurs dorsales et de troubles psychiques, vu le rapport d'expertise psychiatrique du 12 février 2019 établi à la demande de l'assureur perte de gain maladie [...] par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel retient le diagnostic incapacitant depuis le 7 septembre 2018 d'épisode dépressif d'une intensité légère à moyenne, précisant qu'une reprise progressive de l'activité de secrétaire de direction et gérante dans l'entreprise familiale était possible dès le 1er mai 2019, vu le rapport d'expertise orthopédique du 15 juillet 2019 établi à la demande de l'assureur perte de gain maladie par le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, lequel retient au plan somatique les diagnostics non incapacitants de lombo-pygalgies chroniques évoluant depuis 2016 et une probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche actuellement asymptomatique, vu le rapport du 19 août 2019 établi par le Dr Q.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine-interne, au terme duquel il a conclu à l'existence d'une fibromyalgie, en mettant en évidence des polyarthro-myalgies diffuses depuis six mois, avec fatigue chronique, troubles de sommeil, dépression et symptômes somatiques (céphalées, intolérance au soleil), vu le rapport du 27 novembre 2019 du Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel il retient les diagnostics incapacitants de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F31.1) et trouble anxieux généralisé (F41.1), une capacité de travail limitée à 50 % et des limitations fonctionnelles décrites comme suit :

- 3 - - "Incapacité à réaliser des journées complètes en raison de la fatigabilité (elle se rend au travail tous les matins puis rentre à son domicile en fin de matinée car se sent épuisée) - Capacité de concentration altérée tant sur la qualité que sur la durée. Capacité à se concentrer sur une tâche d'environ 2 heures - Doutes sur toutes les tâches qu'elle réalise, demande à d'autres personnes de vérifier son travail - Capacité d'attention altérée entraînant de nombreux oublis et erreurs. Affecte également les activités de la vie quotidienne comme oublie d'étendre le linge". vu le questionnaire médical somatique AI complété le 18 décembre 2019 par la Dre F.________, spécialiste en médecine interne générale, laquelle évoque les diagnostics de fibromyalgie, de trouble dépressif et de lombalgies chroniques sur discopathies et arthrose, une capacité de travail limitée à 15 % et des limitations fonctionnelles conséquentes ("patiente limitée dans ses tâches quotidiennes de par ses nombreuses douleurs, lors des mouvements du tronc, du port de charges, lors de l'utilisation du clavier d'ordinateur. Elle est également limitée par les symptômes dépressifs tels que les troubles de la concentration, la fatigabilité, l'anxiété, la dévalorisation personnelle, les ruminations"), vu le rapport du Service médical régional de l'assuranceinvalidité (ci-après : SMR) du 8 avril 2020, au terme duquel le Dr V.________ a retenu les diagnostics de lombo-pygialgies dans un contexte de protrusion discale L5-S1, une dissection discale L3-L4 et une arthrose articulaire postérieure gauche, un syndrome d'hyperlaxité, un épisode dépressif d'une intensité légère à moyenne, une fibromyalgie et des antécédents de tendinopathie de l'épaule gauche, atteintes qui n'entrainent aucune incapacité de travail, de sorte que l'exigibilité est complète dans l'activité habituelle considérée comme adaptée depuis le 1er juillet 2019, avec une reprise progressive depuis février 2019, vu le projet de décision du 5 juin 2020, puis la décision du 16 juillet 2020 de l'OAI, refusant à l'assurée l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle ne présente plus d'incapacité de gain ou de travail depuis le 1er juillet 2019,

- 4 vu le recours interjeté le 13 septembre 2020 par M.________, représentée par Me Claudio Venturelli, contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, et requérant au surplus un délai au 30 novembre 2020 pour produire une expertise psychiatrique privée, vu le rapport d'hospitalisation du 27 octobre 2020 faisant mention d'un séjour hospitalier au service de psychiatrie du Centre hospitalier [...] (ci-après: Centre hospitalier P.________) du 1er septembre au 16 octobre 2020 dans le contexte d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), lié à des difficultés parentales et à la maladie de fibromyalgie, vu la réponse du 18 novembre 2020 de l'OAI, qui propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, vu les déterminations de la recourante du 21 décembre 2020, auxquelles étaient annexés un rapport d’expertise établi le 17 novembre 2020 à la demande de l’intéressée par le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que la note d’honoraires y relative d’un montant de 3'900 fr., vu le rapport d'expertise précité du Dr T.________, lequel retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, incluant un syndrome somatique depuis septembre 2018, avec une phase d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques entre mars et octobre 2020, ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux persistant et des traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif et dépendant, non décompensé, considérés comme non incapacitant, les limitations fonctionnelles étant les suivantes: tristesse modérée en fonction des douleurs présentent la plupart de la journée, intolérance au stress, difficultés de concentration modérées, fatigue objective et fatigabilité ainsi qu'un ralentissement psychomoteur modéré,

- 5 vu l'avis du SMR du 15 janvier 2021 par lequel le Dr [...] retient que l'expertise du Dr T.________ est convaincante et amène des éléments médicaux objectifs le conduisant à revoir les conclusions de son avis du 8 avril 2020, de sorte à admettre une capacité de travail dans l'activité habituelle de 50 % de septembre 2018 à février 2020, puis de 0 % de mars à octobre 2020 et enfin de 50 % depuis novembre 2020, au terme de la discussion suivante : "Discussion: Concernant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, l'expert explique de manière convaincante en quoi son évaluation diffère de celle retenue par le Dr V.________ dans son rapport SMR du 08.04.2020 et qui était basée sur l'expertise APG du Dr B.________, psychiatre, du 12.02.2019 (cf. dossier APG GED 26.02.19): en effet, il ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise du Dr B.________ sur le diagnostic ou la CTAH/CTAA à 50% en 02.2019 mais il précise que l'amélioration projective donnée par le Dr B.________ ne s'est pas réalisée et l'expert se repose ensuite sur les RM du Dr K.________, psychiatre traitant de l'assurée en 2018 et 2019, qui retenait des CT à 50% devant la persistance d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sur des contrôles effectués en 11.2019 (cf. son avis) soit 9 mois après l'expertise du Dr B.________. Les arguments donnés sont clairs et convaincants (listés en p. 31 GED 30.12.2020). L'expertise [...] décrit cette aggravation progressive, en se basant sur le RM du Dr [...], psychiatre, du 24.4.2020 (pas à notre disposition) qui retenait alors un épisode dépressif sévère. Cette aggravation a abouti in fine à une hospitalisation de 6 semaines à l'hôpital psychiatrique de [...] où la gravité de l'épisode diagnostic a été confirmée de degré sévère sans symptômes psychotiques. Ce n'est qu'en novembre 2020, après cette hospitalisation, que l'état de santé psychique de l'assurée s'améliore au degré de gravité modéré (p. 54). Ces explications sont convaincantes et nous disposions du RM du Dr K.________ à la date de prise de la décision. A noter que le Dr T.________ réfute le diagnostic de trouble anxieux généralisé posé par le Dr K.________ et l'explique de manière convaincante en l'absence d'éléments anxieux ou de tension permanente (p. 20)." vu les déterminations de l'OAI du 29 janvier 2020, qui indique se rallier à l'avis SMR du 15 janvier 2020, vu le délai prolongé au 20 avril 2021 accordé par la Juge instructrice à la demande de la recourante pour produire un avis du Dr [...], rhumatologue,

- 6 vu le courrier du 20 avril 2021 de la recourante dans lequel elle indique n'avoir pas d'autre élément à apporter à ce stade ; attendu que le recours a été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente et remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), qu’un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI), qu’en l'espèce, il sied de constater que l’intimé s'est rallié dans le cadre de sa duplique aux conclusions du Dr T.________,

- 7 que ce faisant il a admis que l'assurée présentait une incapacité de travail de 50 % de septembre 2018 à ce jour, sous réserve de la période comprise entre mars et octobre 2020, durant laquelle l'état de santé s'est aggravé et la capacité de travail était nulle, qu’au vu de ce qui précède et des pièces du dossier, cette appréciation n’apparaît pas critiquable, que cela étant, l'OAI n’a pas procédé au calcul du degré d'invalidité découlant des taux d'incapacité précités, que l’instruction doit être complétée et actualisée sur ce plan, raison pour laquelle il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune, que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan économique (art. 98 let. b LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu’en l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’intimé, qui succombe, qu'obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

- 8 administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe, qu’à ce montant s’ajoutent les frais d’expertise du Dr T.________ par 3'900 fr., étant rappelé que l'expertise privée a contribué à l’instruction de manière essentielle, mettant en évidence les lacunes de l'avis du 4 avril 2020 du SMR qui s’est finalement rallié aux conclusions de l’expert (art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 115 V 62 ; Anne-Sylvie Dupont in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 13 ss ad art. 45 ; Jean Métral, Commentaire romand op. cit., n° 27, 28 et 98 ad art. 61), qu'en l'espèce, il se justifie de se prononcer selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD) vu la duplique de l'intimé qui a pour effet de nécessiter un complément d'instruction.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 juillet 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera 6'700 fr. (six mille sept cents francs) à M.________ à titre de dépens. IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claudio Venturelli, avocat (pour M.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 10 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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