403 TRIBUNAL CANTONAL AI 250/20 - 187/2022 ZD20.033532 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Jean- Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 7 juillet 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle ledit office a refusé à T.________ de prendre en charge, au titre de formation professionnelle initiale, une formation gymnasiale à distance dispensée par [...], vu le recours interjeté le 27 août 2020 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la prise en charge, dès que possible, d’une formation gymnasiale à distance dispensée par [...], vu la décision de suspension de la procédure jusqu’à nouvel ordre rendue par le Juge instructeur le 29 septembre 2020, vu le courrier de T.________ du 2 juin 2022 informant la Cour de céans que, par décision du 9 mars 2022, elle s’était vue allouer par l’office AI une rente extraordinaire d’invalidité à compter du 1er août 2019, qu’il était actuellement prématuré de mettre en œuvre une mesure de formation professionnelle initiale et que, partant, le recours apparaissait désormais dénué d’objet, et concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]), que la recourante a informé la Cour de céans qu’elle s’était vue allouer une rente extraordinaire d’invalidité et qu’elle n’était actuellement pas éligible à l’octroi de mesures d’ordre professionnel, qu'il y a lieu de prendre acte des renseignements donnés par la recourante et de constater que la cause est devenue sans objet,
- 3 qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), qu’en l’occurrence, la recourante ne saurait être mise au bénéfice d’une allocation de dépens, que, nonobstant le fait que la cause est devenue sans objet, la recourante n’a, en définitive, pas obtenu gain de cause s’agissant de la conclusion tendant à la prise en charge d’une formation gymnasiale à distance dispensée par [...], que le recours était par ailleurs dénué de toute chance de succès au moment où celui-ci a été déposé, que, dans l’arrêt CASSO AI 130/21 – 232/2021 du 12 août 2021 concernant les mêmes parties, la Cour de céans a en effet constaté que l’office AI n’était objectivement pas en mesure, à l’époque des faits, de prendre une décision relative à l’octroi ou non d’une mesure professionnelle initiale au sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), faute de disposer de tous les renseignements nécessaires pour statuer, attendu qu’il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice.
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- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour T.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :