403 TRIBUNAL CANTONAL AI 227/20 - 347/2020 ZD20.030256 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t droit : Vu la décision rendue le 14 juillet 2020, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a statué sur une demande de prestations de X.________ (ci-après : la recourante), vu le recours formé le 28 juillet 2020 par l’intéressée et transmis le 29 juillet 2020 à la Cour de céans par l’intimé, concluant implicitement à l’annulation de la décision susmentionnée, vu le courrier recommandé du 12 août 2020 par lequel la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 11 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’a avertie qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant précisé que, sur requête, ce délai pouvait être prolongé ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 15 septembre 2020 par lequel la recourante a sollicité un délai supplémentaire « à la fin du mois » pour payer l’avance de frais requise, indiquant qu’elle avait dépassé le délai fixé au 11 septembre 2020 en raison de « problèmes physiques » et d’une « période psychologique difficile », vu le courrier du 22 septembre 2020 par lequel la juge instructrice a constaté que l’avance de frais n’était pas parvenue à la Cour de céans et a invité l’intéressée à se déterminer à ce propos d’ici au 2 octobre 2020 ou à produire, cas échéant, la preuve du paiement de l’avance de frais en temps utile, vu le paiement de l’avance de frais par la recourante le 30 septembre 2020, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 930.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
- 4 attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 12 août 2020, la recourante s’est vue impartir un délai au 11 septembre 2020 pour effectuer l’avance de frais, étant rappelé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, que le 15 septembre 2020, l’intéressée a spontanément annoncé avoir dépassé le délai, faisant valoir des « problèmes physiques » et une « période psychologique difficile », que le 22 septembre 2020, la juge instructrice a invité la recourante à se déterminer d’ici au 2 octobre 2020, que la recourante a effectué le paiement de l’avance de frais le 30 septembre 2020, que l’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai fixé au 2 octobre 2020, qu’en particulier, la recourante n’a pas produit de document médical probant attestant qu’elle aurait été dans l’incapacité de procéder au versement ou de désigner un mandataire pour ce faire dans le délai fixé au 11 septembre 2020 en raison des atteintes à la santé alléguées, que force est de constater que le versement de l’avance de frais est tardif, qu’au surplus, il est relevé que, dans le délai fixé au 11 septembre 2020, la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
- 5 attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que l’avance versée tardivement sera restituée à la recourante. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais judiciaire versée est restituée à X.________. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :