402 TRIBUNAL CANTONAL AI 226/20 - 50/2022 ZD20.027999 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 février 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente M. Métral et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.C.________, à […], recourant, agissant par son père et curateur B.C.________, audit lieu, lui-même représenté par Me Elodie Le Guen, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 42quater ss LAI ; art. 39g al. 2 let. b RAI.
- 2 - E n fait : A. Atteint d’une encéphalopathie périnatale d’origine indéterminée avec quadriplégie spastique prédominant aux membres inférieurs, retard de développement global, cécité bilatérale et épilepsie, A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] novembre 2000 au [...], est arrivé en Suisse à l’âge d’une année et y a été accueilli par les époux B.C.________ et C.C.________, nés respectivement en 1959 et 1962. Ces derniers l’ont adopté en date du 15 août 2003. A la suite de leur séparation le 1er août 2012, les époux C.________ ont assumé de manière alternée la garde de leur fils A.C.________ jusqu’au 1er novembre 2015, date à laquelle le prénommé a pris domicile auprès de son père, au Chemin [...] à [...]. Suite au divorce des époux C.________, prononcé le 28 février 2017 et devenu définitif et exécutoire au 4 mars 2017, l’exercice de l’autorité parentale sur l’assuré a été confiée à B.C.________. Sur le plan éducatif, l’intéressé a fréquenté diverses écoles spécialisées, en dernier lieu le Centre [...] (ci-après : Centre R.________) jusqu’à l’été 2015. B. L’assuré a été annoncé en date du 12 juin 2003 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimée). Dès lors, il a bénéficié de diverses prestations d’assurance notamment sous la forme de moyens auxiliaires, de mesures médicales et de mesures liées à la formation scolaire spéciale. L’intéressé a notamment été mis au bénéfice d’une contribution aux frais de soins spéciaux pour impotence moyenne, à compter du 15 août 2003 (décision du 15 décembre 2003). Puis, par décision du 17 août 2004, l’OAI a remplacé la contribution susmentionnée par une allocation d’impotence pour mineur de degré moyen pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2018, assortie d’un supplément pour soins intenses en raison d’un surcroît de plus de 8 heures par jour. Par la suite, aux termes d’une décision du 29 juin 2011, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une allocation d’impotence pour mineur de degré grave pour la période du 1er février 2007 au 30
- 3 novembre 2018, ainsi qu’à un supplément pour soins intenses en raison d’un surcroît de temps de plus de 8 heures par jour. C. En date du 20 janvier 2014, l’assuré, par ses parents, a requis l’octroi d’une contribution d’assistance pour mineur. En parallèle, l’OAI a entrepris une procédure de révision d’office du droit à l’allocation pour impotence. Dans ce contexte, il est notamment ressorti d’un formulaire rempli le 23 mai 2014 que l’intéressé vivait avec ses proches et qu’il bénéficiait de l’aide de personnes rémunérées à concurrence de « 50% 4h/jour sur 5 jours ». Sur mandat de l’OAI, une enquête domiciliaire a eu lieu le 29 juillet 2014. Sur la base des observations de l’enquêtrice consignées dans un rapport du 4 août 2014, l’OAI, par communication du 14 août 2014, a maintenu le droit de l’assuré à une allocation pour impotence grave, de même qu’à un supplément pour soins intenses à raison d’un surcroît de temps de plus de 8 heures par jour. Sous l’angle de la contribution d’assistance, les résultats de l’enquête susmentionnée ont été compilés dans un rapport du 1er septembre 2014. Il en est ressorti que le besoin d’aide reconnu s’élevait à 166,23 heures par mois pour la rubrique « Domaine AOV, Ménage, Temps libre » (soit 244 minutes par jour pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 24 minutes par jour pour le ménage [6 minutes sous ch. 2.1.1 « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance », 10 minutes sous ch. 2.3.4 « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur », 5 minutes sous ch. 2.4.5 « supplément pour transport/accompagnement chez le médecin ou pour une thérapie » et 3 minutes sous ch. 2.5.4« utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap »] et 60 minutes pour la participation sociale et les loisirs), 10,5 heures par mois pour la
- 4 surveillance personnelle et 30,42 nuits par mois pour les prestations de nuit. Sur cette base et compte tenu d’un calcul effectué sur onze mois par année, la contribution d’assistance était fixée à 3'518 fr. 80 par mois, respectivement à 38'706 fr. 80 par année. Par projet de décision du 10 novembre 2014, l’OAI a conséquemment reconnu le droit de l’assuré à une contribution d’assistance dès le 1er janvier 2014 pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3'518 fr. 80, respectivement annuelle maximale de 38'706 fr. 80. Les parents de l’assuré ayant soulevé des objections le 4 décembre 2014, l’enquêtrice de l’OAI a proposé le 5 février 2015 des adaptations s’agissant de l’assistance pour se vêtir, de la surveillance personnelle et des prestations de nuit. Un certificat médical du 23 mars 2015 a en outre attesté le besoin d’une surveillance durant la nuit. Sur cette base, l’OAI a rendu un projet de décision le 5 mai 2015 reconnaissant à l’assuré le droit à une contribution d’assistance dès le 1er janvier 2014 pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 5'274 fr. 70, respectivement annuelle maximale de 58'021 fr. 70. Par décision du 15 juin 2015, l’office a confirmé ce projet. Par communication du 18 décembre 2017 relevant que le supplément pour soins intenses ne serait à l’avenir plus déduit des heures d’assistance, l’office a informé l’assuré que, dès le 1er janvier 2018, son droit à la contribution d’assistance s’élèverait à un montant mensuel de 6'699 fr. 94, soit 73'699 fr. 34 par année. D. Dans l’intervalle, le 27 février 2015, le père de l’assuré a informé l’OAI que, son fils vivant « à mi-temps » chez lui au Chemin [...] à [...], il envisageait de faire réaliser des adaptations au niveau de la douche et des WC.
- 5 - L’OAI ayant sollicité l’intervention du Centre de moyens auxiliaires de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées [...] (ci-après : le Centre de moyens auxiliaires), dite entité a notamment indiqué, dans un rapport du 9 juin 2015, que l’assuré vivait du jeudi au dimanche chez son père et du dimanche au mardi chez sa mère. Concernant le logement du père, il était relevé que ce dernier vivait dans une maison appartenant à sa nouvelle compagne mais qui avait précédemment été habitée par une personne à mobilité réduite, de sorte que la maison était en partie adaptée pour l’intéressé. La bâtisse était construite en terrasse et, pour y accéder en fauteuil roulant manuel, il fallait emprunter un petit chemin en pente avant de passer par une petite porte-fenêtre permettant d’arriver directement au premier étage de la maison, où se trouvaient la chambre de l’assuré et deux salles de bain. La maison comprenait encore deux demi-étages inférieurs auxquels on parvenait par des escaliers très étroits et raides, que l’assuré n’était pas en mesure d’utiliser ; un lift vertical en permettait toutefois l’accès. A la suite d’un rapport complémentaire du Centre de moyens auxiliaires du 7 décembre 2015, l’OAI a accepté le 21 janvier 2016 de prendre en charge un montant de 4'485 fr. 60 à faire valoir sur l’adaptation de la salle de bain choisie. Dans un courrier du 27 décembre 2016, le père de l’assuré a demandé la prise en charge des frais de réparation et d’entretien du monte-charge permettant d’accéder du rez-supérieur (où se trouvaient les chambres et les salles de bain) au rez-inférieur (comprenant la cuisine, la salle à manger et le séjour). Dans une correspondance du 17 janvier 2017 co-signée par le père et l’ergothérapeute de l’assuré, l’OAI a été informé de ce que des modifications étaient envisagées au domicile de l’intéressé.
- 6 - Interpellé dans ce contexte, le Centre de moyens auxiliaires a observé notamment ce qui suit aux termes d’un rapport de consultation du 7 juillet 2017 : "Vie sociale et habitat [L’assuré] vit désormais uniquement avec son père chez la compagne de celui-ci. Ils habitent dans une maison dont elle est propriétaire. Elle est sur 2 niveaux. Il y a plusieurs accès à cette maison : - Un accès officiel par un escalier extérieur qui descend jusqu’à la porte d’entrée. Cet escalier comporte une vingtaine de marche[s] (cf. photo). - Un accès officieux par une porte-fenêtre à l’étage par lequel on accède par un chemin pavé. La maison ayant apparten[u] à une personne en fauteuil roulant a été aménagée avec un monte-charge qui permet à votre assuré de pouvoir aller dans les pièces de vie au rez-de-chaussée, dans sa chambre et la salle de bain à l’étage. Actuellement votre assuré accède toujours au logement par la portefenêtre mais ceci pose des problèmes à son entourage et [aux] personnes aidantes. La porte-fenêtre en question fait 1.5m de haut par 1m de large. Elle est située sous le toit et il est nécessaire que les personnes qui poussent le fauteuil se plient en 2 pour passer cette porte. En ce qui concerne la salle de bain, il y a en a une avec baignoire, un WC et un lavabo à l’étage. Par contre, votre assuré est douché dans une autre pièce, où il y a une évacuation (cf. photo). […] Expertise […] La réparation du monte-charge […] le papa a décidé de prendre à sa charge les frais de réparation et d’entretien. La demande faite à votre office en date du 27 décembre 2018 est donc caduque. L’aménagement de la demeure Comme expliqué précédemment, l’étage de la maison comporte la chambre de votre assuré, la salle de bain familiale, une salle utilisée pour la douche et une pièce avec un coin salon et une kitchenette. Lors de la rencontre au domicile avec le papa et l’ergothérapeute, ils nous ont évoqué le projet de faire à l’étage « un studio » pour votre assuré.
- 7 - Le projet étant de faire une nouvelle porte d’entrée, à l’étage, via la pièce de vie du « studio » et de faire adapter une salle de douche." A l’occasion d’un entretien téléphonique le 20 juillet 2017 entre un collaborateur de l’OAI et une intervenante du Centre de moyens auxiliaires, cette dernière a notamment relevé que le père de l’assuré voulait créer un studio pour son fils quand bien même celui-ci ne serait jamais indépendant. Elle a ajouté que la famille avait de la place pour manger dans le studio d’A.C.________ et que les aides arriveraient directement par la nouvelle entrée du studio sans traverser la maison, le père pouvant aller ouvrir depuis « son logement » dans la mesure où cette partie de l’habitation n’était pas séparée du studio. Par communications du 26 juillet 2017, l’OAI a accordé à l’assuré la prise en charge des frais de 6'920 fr. 50 relatifs à la transformation de la salle de douche, respectivement des frais de 13'935 fr. 85 relatifs à la création d’une nouvelle porte d’entrée à l’étage. Dans un rapport de consultation du 3 août 2018, le Centre de moyens auxiliaires a informé l’OAI qu’un chemin praticable en voiture jusque devant la nouvelle porte d’entrée avait de surcroît été créé. Par décision du 14 novembre 2018, l’office a refusé la prise en charge des frais supplémentaires en découlant. E. L’OAI a entre-temps entrepris d’adapter le droit aux prestations de l’assuré – placé sous curatelle de portée générale avec effet au [...] novembre 2018 par décision de la Justice de Paix du district de [...] du 17 juillet 2018, B.C.________ étant désigné curateur – compte tenu de son passage à l’âge adulte. L’office lui a conséquemment octroyé une allocation pour impotence de degré grave avec effet au 1er décembre 2018 (décision du 5 décembre 2018), ainsi qu’une rente extraordinaire entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2018 (décision du 5 juillet 2019). Des mesures d’instruction mises en œuvre, il est notamment ressorti que l’épilepsie était moins bien contrôlée depuis 2016 et que l’assuré présentait une scoliose thoraco-lombaire en aggravation (rapport du 16 avril 2018 du Dr T.________, spécialiste en pédiatrie), pour laquelle
- 8 une arthrodèse rachidienne a été pratiquée le 9 mai 2018 (lettre de sortie du 29 mai 2018 du Service de chrirugie de l’enfant et de l’adolescent du Centre hospitalier [...] [ci-après : le Centre hospitalier N.________]) ; cette intervention permettra initialement une meilleure installation en chaise roulante (rapport du 18 mars 2019 du Service de pédiatrie du Centre hospitalier N.________) mais sera suivie d’une décompensation (rapport du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre hospitalier N.________ du 14 février 2020). L’OAI a par ailleurs entamé, à compter du mois de décembre 2018, la révision du droit à une contribution d’assistance. Aux termes du questionnaire de révision complété le 18 janvier 2019, l’assuré, par son père, a exposé que le besoin d’aide s’était modifié dans la mesure où il avait grandi et était plus lourd. Les assistants venaient désormais quatre fois par semaine, de 11h à 19h, le père de l’intéressé s’en occupant le reste du temps avec l’aide de sa compagne ; par ailleurs, une demande était en cours pour que les weekends puissent être passés à l’extérieur. Sous la rubrique « forme de logement », il était indiqué que l’assuré vivait seul avec des assistants ou son père, respectivement qu’il vivait avec d’autres personnes. Une enquête relative à la contribution d’assistance a été mise en œuvre le 27 juin 2019 et les résultats compilés dans un rapport du 2 juillet suivant. Dans ce contexte, l’enquêtrice a en particulier relevé que l’assuré présentait une aggravation depuis l’enquête précédente, en ce sens qu’il ne pouvait plus se tenir debout ni se retourner de manière autonome dans le lit et qu’il peinait à maintenir l’équilibre de son tronc de manière active, sans être tenu. L’enquêtrice a également indiqué que l’assuré – qui vivait avec son père et la compagne de celui-ci tout en bénéficiant de l’accompagnement de trois assistants quatre jours par semaine de 11h à 19h – passerait une nuit à l’essai le premier week-end de juillet à la Z.________ à [...] puis qu’il y irait deux nuits par la suite. L’enquêtrice a de surcroît noté que, par rapport à la précédente enquête, il n’y avait plus lieu d’accorder un « supplément pour les transports chez un
- 9 médecin ou une thérapie » (ch. 2.4.5) dans la mesure où l’assuré n’était pas transporté de manière fréquente chez un médecin ou pour une thérapie, le physiothérapeute et l’ergothérapeute venant à domicile et le médecin n’étant pas vu de manière régulière. Sur la base des résultats de l’enquête, la contribution d’assistance a été arrêtée comme suit : - pour la période courant dès l’accession à la majorité, le besoin d’aide reconnu s’élevait à 198,22 heures par mois pour la rubrique « Domaine AOV, Ménage, Temps libre » (soit 312 minutes par jour pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 19 minutes par jour pour le ménage [à savoir 6 minutes sous ch. 2.1.1 « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance », 10 minutes sous ch. 2.3.4 « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur » et 3 minutes sous ch. 2.5.4 « utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap »] et 60 minutes par jour pour la participation sociale et les loisirs), 60 heures par mois pour la surveillance personnelle et à 30,42 nuits par mois pour les prestations de nuit. Sur cette base et compte tenu d’un calcul effectué sur onze mois par année, la contribution d’assistance était fixée à 8'284 fr. 10 par mois, respectivement à 91'955 fr. 60 par année ; - pour la période courant dès le 5 juillet 2019 (correspondant à la mise en place de deux nuits et journées par semaine à la Z.________), le besoin d’aide reconnu s’élevait à 132,32 heures par mois pour la rubrique « Domaine AOV, Ménage, Temps libre » (soit 187 minutes par jour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 14 minutes par jour le ménage [à savoir 6 minutes sous ch. 2.1.1 « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance », 10 minutes sous ch. 2.3.4 « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur », sous déduction de 40 % équivalant à 4 minute pour séjour en home sous ch. 2.3.6, et 3 minutes sous ch. 2.5.4 « utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap », sous déduction de 40 % équivalant à 1 minute sous ch. 2.5.6] et 60 minutes pour la participation sociale et les loisirs), 48 heures par mois pour le domaine de la surveillance personnelle et à 21,75 nuits par mois pour les
- 10 prestations de nuit. Cela étant et compte tenu d’un calcul effectué sur onze mois par année, la contribution d’assistance était fixée à 5’310 fr. 35 par mois, respectivement à 58'413 fr. 85 par année. En date du 12 juille 2019, l’OAI a réceptionné un avis établi par la Direction de l’accompagnement et de l’hébergement, attestant que l’assuré avait été admis à temps partiel à la Z.________ à compter du 9 juillet 2019. Par correspondance du 9 septembre 2019, le père de l’assuré a fait savoir à l’OAI que l’intéressé avait été intégré à la Z.________ pour les fins de semaine depuis le 1er août 2019. En date du 19 novembre 2019, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dans le sens d’une augmentation de la contribution d’assistance, suivie d’une diminution. L’office a notamment retenu ce qui suit : "Notre projet de décision est le suivant: Dès le 01.12.2018, soit dès le 1er du mois suivant son 18ème anniversaire, […] A.C.________ a droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 8'284.10, respectivement un montant maximal de CHF 7'593.75 jusqu’au 31.12.2018 (budget calculé sur 11 mois). Dès le 01.01.2019, […] A.C.________ a droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à un montant annuel maximal de 91'955.60 (budget calculé sur 11 mois). Dès le 1er jour du 2ème mois suivant la notification de la décision, vraisemblablement au 01.03.2020, en raison du nombre de jours et nuits passés en institution, A.C.________ aura droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 5'310.35, respectivement un montant maximal de CHF 58'413.85 par année civile (budget calculé sur 11 mois). […] Dès le 1er décembre 2018, 1er jour du mois suivant le 18ème anniversaire, la contribution d’assistance se présente selon ce qui suit :
- 11 - Contribution d’assistance Heures par mois Montant* Par mois Jusqu’à déc 2018 Par an, dès jan 2019 Standard de qualification 201.80 32.90 6 ‘615.55 6'064.25 73'434.35 Qualification B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nuit 30.42 54.85 1'668.55 1'529.50 18'521.25 Total 8'284.10 7'593.75 91'955.60 Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture 12'426.15 En raison de la mise en place de 2 nuits et journées/semaine en institution dès le 5 juillet 2019, la contribution d’assistance se présente selon ce qui suit : Contribution d’assistance Heures par mois Montant* Par mois Jusqu’à déc 2019 Par an, dès jan 2020 Standard de qualification 123.69 33.20 4'106.50 22'585.75 45'171.50 Qualification B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nuit 21.75 55.35 1'203.85 6'621.18 13'242.35 Total 5'310.35 29'206.93 58'413.85 Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture 7'965.55 L’assuré, sous la plume de son père, a contesté le projet susdit par écriture du 31 décembre 2019. Il a fait valoir qu’il habitait son propre logement de deux pièces et que les auxiliaires de vie y consacraient du temps à la gestion des activités ménagères (préparer les repas, maintenir la cuisine en ordre, entretenir le domicile, planifier les menus, faire les achats, s’occuper de la lessive et ranger le linge). Il en a déduit qu’il ne pouvait pas être considéré comme vivant encore chez ses parents, que la contribution d’assistance devait en conséquence inclure les actes liés à la gestion du ménage et qu’il s’imposait également de calculer cette prestation sur douze et non pas onze mois. L’assuré a ajouté que son intégration en institution remontait au 9 août 2019, la date du 5 juillet 2019 n’étant qu’une nuit d’essai. Dans une communication interne du 12 mars 2020, l’enquêtrice de l’OAI a apporté les compléments suivants à son rapport du 2 juillet 2019 : - s’agissant de la situation familiale, elle a exposé ce qui suit :
- 12 - "[…] Dans les faits, l’assuré vit dans une maison, dont la compagne du papa est propriétaire. La villa est composée d’un appartement indépendant, avec entrée indépendante, composé d’une pièce de vie avec un renfoncement pour le lit de l’assuré, d’une cuisine, d’une salle de bain. Ces pièces sont équipées d’une machine à laver et de tout l’électroménager nécessaire. L’assuré y est en permanence et le papa, sa compagne et les assistants se relaient pour l’aider au quotidien. L’appartement a été adapté (salle de bain, lit électrique…) à la situation de l’assuré et celui-ci ne peut pas accéder à la partie occupée par le papa et sa compagne. Les repas, les lessives et le ménage sont faits dans l’appartement de l’assuré par le papa ou les assistants. Il y prend tous ces repas avec ces mêmes personnes. Toutefois, le papa assure une surveillance auditive la nuit et la journée en l’absence des assistants, laissant la porte ouverte, avec l’appui d’un interphone. L’assuré ne peut pas communiquer hormis par des grognements, cris qui indiquent un inconfort et la nécessité d’une intervention. Il dépend totalement des assistants de 11h à 19h 4 jours/semaine, de son papa et de sa compagne de 19h à 11h ces mêmes jours, ainsi qu’une journée/semaine. Le week-end, il le passe à la Z.________. Au v[u] de ces constats, nous proposons de maintenir notre position selon laquelle l’assuré vit chez son papa." - s’agissant du séjour en home, l’enquêtrice a expliqué que l’accueil en institution le weekend avait effectivement démarré au 9 août 2019, la date du 5 juillet 2019 correspondant à un weekend d’essai. A cela s’ajoutait que l’assuré effectuait chaque année 18 jours de camps auprès de différentes institutions. Il y avait dès lors lieu d’admettre 0,3 jours par semaine en home dès l’accession à la majorité (18 jours/52 semaines = 0,3) et 2,3 jours par semaine en home dès le 9 août 2019. Sur cette base, un nouveau rapport d’enquête a été établi le 12 mars 2020, retenant ce qui suit : - dès le 1er décembre 2018, le besoin d’aide reconnu s’élevait à 188,34 heures par mois pour la rubrique « Domaine AOV, Ménage, Temps libre » (soit 293 minutes par jour pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 18 minutes par jour pour le ménage [6 minutes sous ch. 2.1.1 « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance », 10 minutes sous ch. 2.3.4 « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur », sous déduction de 6 % équivalant à 1 minute pour séjour en home sous ch. 2.3.6, et 3 minutes sous ch. 2.5.4 « utilisation plus importante de vêtements en
- 13 raison du handicap », sous déduction de 6 % équivalant à 0 minute pour séjour en home sous ch. 2.5.6] et 60 minutes par jour pour la participation sociale et les loisirs), 58,20 heures par mois pour la surveillance personnelle et 29,12 nuits par mois pour les prestations de nuit. Sur cette base et compte tenu d’un calcul effectué sur onze mois par année, la contribution d’assistance était fixée à un montant mensuel moyen de 7'176 fr. 15, respectivement un montant mensuel de 7'828 fr. 50 et un montant annuel de 86'898 fr. 90 dès le 1er janvier 2019 ; - pour la période courant dès le 9 août 2019, le besoin d’aide reconnu s’élevait à 122,43 heures par mois pour la rubrique « Domaine AOV, Ménage, Temps libre » (soit 168 minutes par jour les actes ordinaires de la vie quotidienne, 13 minutes par jour le ménage [6 minutes sous ch. 2.1.1 « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance », 10 minutes sous ch. 2.3.4 « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur », sous déduction de 46 % équivalant à 5 minutes pour séjour en home sous ch. 2.3.6, et 3 minutes sous ch. 2.5.4 « utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap », sous déduction de 46 % équivalant à 1 minute pour séjour en home sous ch. 2.5.6] et 60 minutes pour la participation sociale et les loisirs), 46,20 heures par mois pour le domaine de la surveillance personnelle et 20,45 nuits par mois pour les prestations de nuit. Cela étant et compte tenu d’un calcul effectué sur onze mois par année, la contribution d’assistance était fixée à 4'789 fr. 70 par mois, respectivement à 53'166,85 par année. On extrait ce qui suit d’un avis émis le 25 mars 2020 par une juriste de l’OAI : "Nous pouvons retenir le multiplicateur 11. En effet, dans le formulaire de révision du 18.01.2019, sous « forme de logement », il est coché que l’assuré vit seul, cependant avec d’autres personnes + assistants ou papa. Il y a une entrée indépendante, mais le père peut aller ouvrir depuis « son logement » (sa partie n’est pas séparée du studio, cf. note […] du 20.7.2017). Par ailleurs, selon la communication interne de l’évaluatrice du 12 mars 2020, les repas, les lessives et le ménage sont faits dans l’appartement de l’assuré par le papa ou les assistants. Il y prend tous ses repas avec ces mêmes personnes. Le papa assure une surveillance auditive la nuit
- 14 et la journée en l’absence des assistants, laissant la porte ouverte, avec l’appui d’un interphone. Les circonstances permettent au père de l’assuré d’apporter à son fils une aide qui apparaît objectivement possible et exigible." Se fondant sur les éléments retenus par son enquêtrice, l’OAI, en date du 27 mars 2020, a rendu un projet de décision annulant et remplaçant celui du 19 novembre 2019, motivé comme suit : "Notre projet de décision est le suivant: Dès le 01.12.2018 au 31.12.2018, vous avez droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à un montant maximal de CHF 5'711.98 (budget calculé sur 11 mois). Dès le 01.01.2019, vous avez droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 6'231.25, respectivement à un montant maximal de CHF 69'169.10 par année civile (budget calculé sur 11 mois). Dès le 01.08.2019, soit dès la modification des jours passés en institution, vous avez droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 3'718.40, respectivement à un montant maximal de CHF 40'902.40 par année civile (budget calculé sur 11 mois). […] Dès le 01.12.2018, la contribution d’assistance se présente selon ce qui suit : Contribution d’assistance Heures par mois Montant* Par mois en francs Pour 2018 Par an pour 2019 Standard de qualification 189.40 32.90 6 231.25 5 711.09 69 169.10 Qualification B 0.00 49.40 0.00 0.00 0.00 Nuit 29.12 54.85 1 597.25 1 464.15 17 729.80 Total 7 828.50 7 176.13 86 898.90 Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture 11 742.75 Dès le 01.09.2019, la contribution d’assistance se présente selon ce qui suit : Contribution d’assistance Heures par mois Montant* Par mois en francs Pour 2019 Par an pour 2020
- 15 - Standard de qualification 112.00 33.20 3 718.40 17 042.67 40 902.40 Qualification B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nuit 20.45 55.35 1 131.90 5 187.88 12 450.90 Total 4 850.30 22 230.54 53 353.30 Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture 7 275.45" Par courrier du 23 avril 2020, l’assuré, sous la plume de son père, a contesté le projet précité. Il a fait valoir que la maison sise au Chemin [...] à [...] comprenait un appartement de quatre pièces réparties entre le rez-de-chaussée (deux chambres et une salle de bains) et le rezinférieur (entrée, hall, WC, cuisine, coin repas, séjour et deux sorties d’accès au jardin), avec une volée d’escaliers et un monte-charge permettant de circuler d’un étage à l’autre ; c’était dans ces locaux que la famille avait vécu jusqu’en 2018. Existait en outre une chambre d’hôte indépendante au rez-inférieur, souvent occupée et inaccessible pour l’intéressé. Restait l’appartement de l’assuré, soit un deux pièces au rezde-chaussée où il habitait depuis sa majorité. Cet appartement était constitué d’une entrée-penderie, d’une pièce de vie avec un renfoncement pour son lit, d’une cuisine et d’une salle de bain avec lave-linge ; de surcroît, une porte donnait accès à un corridor desservant, par une seconde porte, l’autre pièce de cet appartement. La surveillance auditive était assurée en laissant ouvertes la porte de cette dernière chambre et celle du corridor lorsque l’accompagnant ou B.C.________ se trouvaient dans cette pièce, « de jour comme de nuit » par exemple lors d’un temps de repos. En revanche, l’interphone était utilisé lorsque le père quittait l’appartement de l’assuré quelques instants pour se rendre dans le sien, « de jour comme de nuit ». A cela s’ajoutait que l’assuré se voyait facturer son propre décompte d’électricité, ses primes en faveur de l’Etablissement cantonal d’assurance et son loyer ; son nom figurait en outre sur la boîte aux lettres et son appartement avait sa propre sonnette. L’assuré a ainsi argué qu’il vivait dans son propre appartement depuis le 1er décembre 2018, étant précisé qu’il avait séjourné deux nuits par semaine en institution à partir du 19 août 2019 mais que, depuis le 1er mars 2020, il ne vivait plus qu’à son domicile compte tenu de la situation sanitaire. En
- 16 annexe à cet écrit étaient joints divers justificatifs, dont la copie du bail à loyer relatif à l’appartement de l’assuré. Dans un avis juriste émis le 11 juin 2020, l’OAI a maintenu que l’assuré et son père faisaient ménage commun. Le logement de deux pièces était certes équipé et avait une entrée principale. Cependant, le père de l’intéressé pouvait aller ouvrir depuis « son logement » et il assurait une surveillance auditive en laissant ouvertes les portes de la deuxième chambre et du corridor. Ainsi, les circonstances permettaient au père de l’assuré d’apporter à son fils une aide qui apparaissait objectivement possible et exigible. A cela s’ajoutait que l’évaluatrice de l’OAI avait pris connaissance du courrier du 23 avril 2020 et qu’elle confirmait malgré tout sa position. Par ailleurs, le père de l’assuré relevait, dans sa lettre du 31 décembre 2019, que les auxiliaires de vie consacrent du temps aux activités ménagères et que ces actes n’avaient pas été retenus lors de l’enquête. Aucun aide dans le ménage ne pouvait toutefois être retenue dans la mesure où l’assuré habitait chez ses parents [recte : son père] et avait moins de 25 ans ; seuls pouvaient être retenus l’aide pour la planification et l’organisation, ainsi que des suppléments. Par décision du 18 juin 2020, l’OAI a confirmé son projet du 27 mars précédent. Par lettre accompagnatrice du même jour, l’office a pour l’essentiel repris la teneur de l’avis de droit du 11 juin 2020. A teneur d’un courrier électronique du 3 juillet 2020, le père de l’assuré a en particulier souligné qu’il n’y avait pas de communication directe entre son logement et celui de son fils et que si le fait de laisser ouvertes les portes du corridor et de la deuxième pièce de l’appartement d’A.C.________ avait du sens lorsque lui-même se trouvait dans la seconde pièce, il ne voyait en revanche pas l’utilité d’ouvrir ces portes lorsqu’il se trouvait dans son propre logement et utilisait l’interphone. Par avis juriste du 9 juillet 2020, l’OAI a estimé qu’il n’y avait pas lieu de modifier son appréciation, considérant que les circonstances
- 17 permettaient au père de l’assuré d’apporter une aide objectivement possible et exigible. Par correspondance du 13 juillet 2020, l’office a communiqué sa position au curateur de l’assuré. G. Par acte du 17 juillet 2020, A.C.________, par son curateur B.C.________, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 18 juin 2020, concluant implicitement à sa réforme et demandant à ce que la contribution d’assistance soit calculée pour une personne vivant dans son propre appartement avec 201,08 heures d’assistance par mois pour les prestations standards et 30,42 nuits par mois pour les prestations de nuit, sur douze mois, sous déduction de deux nuits par semaine à la Z.________. Le recourant a en substance fait valoir que, devenu majeur, son projet de vie était d’avoir son propre logement, une allocation d’impotence et une contribution d’assistance. Il a expliqué qu’il avait vécu de 2013 à 2019 dans le logement principal (avec le passage régulier des assistants et du personnel soignant, ainsi que le partage avec ces derniers du hall d’entrée, de la cuisine et de la salle de bain) et qu’il était devenu « vraiment nécessaire » qu’il ait son propre logement. Il a ajouté que son appartement de deux pièces avait été clairement séparé de l’habitation principale en novembre 2019, la description dudit appartement ayant été communiquée le 24 [sic] avril 2020. En annexe, le recourant a joint diverses pièces se rapportant à des phases antérieures de la procédure. A la demande de l’assuré, la juge instructrice, par décision du 14 août 2020, a octroyé à ce dernier le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 juillet 2020 et désigné Me Elodie Le Guen en tant qu’avocate d’office. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le rejet par réponse du 30 novembre 2020, reprenant pour l’essentiel l’argumentaire développé dans ses précédentes écritures.
- 18 - Par réplique du 29 janvier 2021, le recourant, désormais sous la plume de son conseil d’office, a modifié ses conclusions et sollicité principalement l’annulation [recte : réforme] de la décision attaquée et l’octroi d’une contribution d’assistance de douze mensualités dès le 1er janvier 2019, subsidiairement l’annulation de ladite décision et le renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une inspection locale. Sur le fond, il a notamment fait valoir que la seule proximité géographique entre son logement et celui de son père ne suffisait pas pour conclure à une vie en commun et que, du reste, un tiers qui habiterait dans son appartement ne serait pas considérer comme vivant en commun avec B.C.________ dans la mesure où les deux logements étaient indépendants l’un de l’autre. Dès lors que les éléments au dossier montraient qu’il disposait d’un logement indépendant de celui de son père, l’intimé ne pouvait retenir l’existence d’un ménage commun. L’intéressé a conséquemment estimé qu’il pouvait prétendre au versement de douze mensualités de sa contribution d’assistance. En annexe, il a joint deux clichés de l’entrée de son logement, extraits du dossier de l’intimé. Dupliquant le 19 février 2021, l’intimé a maintenu sa position, estimant que l’assuré et son père vivaient sous le même toit et qu’à cet égard la relative autonomie de l’appartement du recourant importait peu. Se déterminant le 19 mars 2021, le recourant a persisté dans ses motifs et conclusions. Il a notamment reproché à l’OAI de se fonder uniquement sur le lien de parenté entre son père et lui pour conclure à un ménage commun, et ce malgré l’existence de logements indépendants. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi
- 19 fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’occurrence, le litige porte sur le montant de la contribution d’assistance à laquelle le recourant peut prétendre suite à son accession à la majorité. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si, dans le calcul de la contribution d’assistance, le recourant doit être considéré comme vivant seul ou en ménage commun avec son père. 3. Diverses modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022, dans le cadre du projet de révision « développement continu de l'AI » (modification du 19 juin 2020 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [RO 2021 705] ; modification du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité [RO 2021 706]). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable en l'espèce compte tenu de la date de la décision litigieuse, rendue le 18 juin 2020 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force – qui reposait sur un examen matériel du droit
- 20 aux prestations, avec une appréciation des preuves et une constatation des faits pertinents – et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé est sans pertinence de ce point de vue (ATF 141 V 9 consid. 2.3). b) Lorsque le besoin d’aide subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.201) sont applicables. En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c). L’art. 39b RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en lien avec l’art. 42quater al. 2 LAI, précise en outre que pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des
- 21 conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c), ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c RAI (let. d). b) La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 6e révision, premier volet, FF 2010 1647, p. 1692 ch. 1.3.4 ; TF 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2). Dans ce contexte, l’art. 42quinquies LAI indique que l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). Par ailleurs, l’art. 42sexies al. 1 première phrase LAI énonce que le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. L’art. 39c RAI précise à ce propos que le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants : actes
- 22 ordinaires de la vie (let. a) ; tenue du ménage (let. b) ; participation à la vie sociale et organisation des loisirs (let. c) ; éducation et garde des enfants (let. d) ; exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole (let. e) ; formation professionnelle initiale ou continue (let. f) ; exercice d’une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi (let. g) ; surveillance pendant la journée (let. h) ; prestations de nuit (let. i). c) Selon l’art. 39g al. 1 RAI, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 42sexies al. 4 LAI, l’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance. L’art. 39g al. 2 RAI précise que le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. a) ou à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. b) si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe (ch. 1), et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent (ch. 2). On peut ainsi attendre une certaine assistance de la part des personnes mentionnées à l’art. 39g al. 2 let. b RAI (ATF 141 V 642 consid. 4.3.1 ; voir également TF 8C_225/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8.4). Pour définir l’aide de la famille dont il y a lieu de tenir compte, est décisive la question de savoir comment s’organiserait une communauté familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2), ceci tant et aussi longtemps que cette aide en vue de diminuer le dommage apparaît objectivement possible et exigible dans le cas particulier (ATF 141 V 642 consid. 4.3.3). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
- 23 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 7. a) Le présent litige s’inscrit dans le contexte d’une révision du droit à la contribution d’assistance en lien avec l’accession à la majorité du recourant. De fait, une telle circonstance doit être appréhendée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LPGA (TF 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1 et la référence citée). Cela posé, il est patent que depuis la décision du 15 juin 2015, soit la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du cas, la situation du recourant a de toute évidence évolué du point de vue de la contribution d’assistance. Tout d’abord, l’assuré est devenu majeur le [...] novembre 2018 et a été placé sous curatelle de portée générale dès cette date. Formellement, l’intéressé ne peut donc prétendre à une contribution d’assistance qu’en tant que personne majeure dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte, conformément à l’art. 39b RAI. Le recourant satisfait, du reste, aux conditions posées par l’art. 39b let. d RAI dès lors que, sous curatelle de portée générale à compter de son accession à la majorité, il perçoit une allocation pour impotent (art. 42quater al. 1 let. a LAI), vit à domicile et non dans un établissement (art. 42quater al. 1 let. b LAI) et bénéficiait, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en tant que personne mineure sur la base de l’art. 39a let. c RAI (perception d’un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI). Sur le fond, il n’est en outre pas contesté que l’intéressé a cessé de passer une partie de la semaine avec chacun de ses deux parents pour ne plus être domicilié qu’au [...] à [...], qu’il ne fréquente plus d’école spécialisée et qu’il passe régulièrement ses weekends à la
- 24 - Z.________ depuis le mois d’août 2019 (hormis des périodes de battement dues à la pandémie de coronavirus). Les éléments au dossier montrent en outre – sans que les parties n’en disconviennent – une évolution sous l’angle médical, avec une épilepsie moins bien contrôlée depuis 2016 et des suites d’arthrodèse ayant initialement permis une meilleure posture en chaise roulante avant d’aboutir à une décompensation (cf. rapports des 29 mai 2018, 18 mars 2019 et 14 février 2020 du Centre hospitalier N.________), l’assuré ne parvenant plus à se tenir debout ni à se retourner de manière autonome dans son lit et peinant de surcroît à maintenir l’équilibre de son tronc de manière active (cf. note de l’enquêtrice de l’OAI du 2 juillet 2019). Si le principe de la révision ne suscite donc aucune controverse, les parties s’opposent en revanche quant au calcul opéré par l’intimé pour déterminer le montant de la contribution d’assistance dès l’accession du recourant à sa majorité. b) La position des parties diverge plus particulièrement quant au point de savoir si A.C.________ fait ou pas ménage commun avec son père. aa) L’OAI a en effet retenu que le recourant vivait chez son père. A cet égard, l’office a essentiellement considéré que l’assuré occupait un appartement indépendant où il se trouvait en permanence, accompagné de son père, de l’amie de celui-ci ou d’assistants se relayant pour l’aider au quotidien. Cet appartement était entièrement équipé et les repas, les lessives et le ménage y étaient faits par le père ou les assistants ; l’assuré prenait en outre tous ses repas dans l’appartement, en compagnie de ces mêmes personnes. Une surveillance auditive était par ailleurs dispensée par le père de l’assuré durant la nuit et pendant la journée en l’absence des assistants, en laissant la porte ouverte ou au moyen d’un interphone (cf. communication interne du 12 mars 2020). A cela s’ajoutait qu’aux termes du formulaire de révision du 18 janvier 2019, l’assuré avait indiqué vivre seul, respectivement avec d’autres personnes et que, selon les informations transmises le 20 juillet 2017 par une
- 25 intervenante du Centre de moyens auxiliaires, l’appartement de l’intéressé avait une entrée indépendante mais le père pouvait aller ouvrir depuis « son logement », sa partie de l’habitation n’étant pas séparée du studio (cf. note d’entretien téléphonique du 20 juillet 2017). Le recourant, pour sa part, a contesté cette appréciation en faisant valoir que depuis sa majorité, il n’habitait pas au sein de sa famille mais dans son propre logement de deux pièces et que les auxiliaires de vie consacraient du temps à la gestion des activités ménagères. Il a également précisé que la surveillance auditive n’était possible que lorsque son père ou les assistants étaient présents dans l’appartement, en laissant ouvertes les portes desservant la seconde pièce et le couloir du logement, mais que l’interphone était en revanche utilisé par son père lorsque ce dernier quittait le studio pour se rendre dans son propre appartement. Il a ajouté que les diverses charges de son appartement faisaient l’objet d’une facturation propre, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que l’entrée était munie d’une sonnette (cf. courriers des 31 décembre 2019 et 23 avril 2020). Il a de surcroît souligné qu’il n’y avait pas de communication directe entre son logement et celui de son père (cf. courriel du 3 juillet 2020), respectivement que son appartement avait été clairement séparé de l’habitation principale en novembre 2019 (cf. mémoire de recours du 17 juillet 2020). A la lecture de ce qui précède, on constate que les éléments mis en exergue par le recourant portent, en définitive, sur deux aspects du calcul de la contribution d’assistance. bb) D’une part, en tant qu’il soutient ne pas faire ménage commun avec son père, l’assuré estime que c’est dès lors à tort que l’OAI a déterminé le montant annuel de la contribution d’assistance en multipliant le montant mensuel de ladite contribution par onze mois (art. 39g al. 2 let. b RAI) en lieu et place de douze mois (art. 39g al. 2 let. a RAI).
- 26 - A ce propos, il y a lieu de rappeler que la contribution d’assistance a notamment pour but de permettre à l’assuré de demeurer à son domicile tout en déchargeant les proches qui lui prodiguent des soins (cf. consid. 5b supra). Cependant, ce dernier but ne saurait être sans limite. En effet, l’art. 39g al. 2 let. b RAI concrétise l’obligation générale de réduire le dommage (sur cette notion voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; 123 V 230 consid. 3c ; voir également, entre autres, TF 9C_674/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.4.3 et la référence citée), dans le cadre de la délégation de compétence instituée à l’art. 42sexies al. 4 LAI. Dans ce contexte, est seule décisive la question de savoir comment s’organiserait une communauté familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance (cf. consid. 5c supra). Or force est de constater qu’en l’espèce, les circonstances permettent au père de l’assuré d’apporter à ce dernier une aide qui apparaît objectivement possible et exigible. Peu importe à cet égard la relative autonomie de l’appartement de l’intéressé ou la manière dont la famille s’organise en interne. Il demeure en effet qu’A.C.________ et B.C.________ vivent tous deux à la même adresse, au Chemin [...] à [...]. Selon la description fournie par le Centre de moyens auxiliaires (cf. rapports des 9 juin 2015 et 7 juillet 2017), il apparaît plus précisément qu’à l’origine, la bâtisse comportait un étage avec la chambre de l’assuré, la salle de bain familiale, une salle utilisée pour la douche et une pièce avec un coin salon et une kitchenette. Des adaptations ont ensuite été réalisées avec le soutien de l’OAI afin d’aménager une porte d’entrée en lieu et place d’une porte-fenêtre à ce niveau de la maison, ainsi qu’une salle de douche adaptée au recourant – travaux qui ont vraisemblablement été réalisés en 2018. Nonobstant ces travaux, le logement principal n’a pas été séparé du studio du recourant (cf. note d’entretien téléphonique du 20 juillet 2017). Certes, le père du recourant allègue que le logement de son fils serait clairement séparé du sien depuis le mois de novembre 2019 (cf. mémoire de recours du 17 juillet 2020 p. 2), mais il ne fournit toutefois aucune précision sur le sujet. Bien plus, d’éventuels aménagements supplémentaires n’ont pas été rapportés à l’enquêtrice de l’OAI lorsqu’elle a pris contact avec le père du recourant à l’occasion du complément d’enquête réalisé au printemps 2020. Quoi qu’il en soit, il reste que les logements respectifs sont à tout le
- 27 moins contigus, celui de l’assuré se situant au rez-de-chaussée où se trouve également une partie de l’appartement du père (cf. courrier du 23 avril 2020). La configuration des lieux permet en particulier à B.C.________ d’assurer la surveillance nécessaire soit depuis la seconde pièce de l’appartement, en laissant ouvertes les portes de communication, soit au moyen d’un interphone lorsqu’il doit se rendre dans son propre appartement – et ce de jour comme de nuit (cf. courrier du 23 avril 2020). De par la contiguïté de ces deux parties de la maison, B.C.________ a par ailleurs la possibilité, depuis son logement, d’aller ouvrir aux auxiliaires lorsqu’ils arrivent par la porte d’entrée du studio de son fils (cf. note d’entretien téléphonique du 20 juillet 2017). Il y a dès lors lieu d’admettre que, si l’intéressé et son père ne pouvaient pas compter sur des prestations d’assurance, le second – qui a voulu créer un studio pour son fils quand bien même celui-ci ne serait jamais indépendant (cf. note d’entretien téléphonique du 20 juillet 2017), après avoir dû composer durant plusieurs années avec les va-et-vient des divers intervenants médico-sociaux (cf. mémoire de recours du 17 juillet 2020 p. 2) – dispenserait de l’aide au premier pour de multiples tâches au quotidien. Il n’est de surcroît pas allégué, ni a fortiori démontré, que l’aide de B.C.________ serait, en raison de l’âge de ce dernier, inexigible ou objectivement impossible pour réduire le dommage (ATF 141 V 642 consid. 4.3.3 et 4.4 ; voir également TF 8C_624/2019 du 17 janvier 2020 consid. 5.1 et 5.2). Au regard de ces circonstances, il convient par conséquent d’admettre que la limite de l’aide fournie par la contribution d’assistance est atteinte. Aussi, en application de l’obligation de réduire le dommage, il convient d’exiger du recourant qu’il ait recours à l’aide que son père peut concrètement lui fournir et ainsi de considérer que l’intéressé et son père font ménage commun au sens de l’art. 39 al. 2 let. b RAI. En ce sens, on ne peut que se rallier à l’appréciation de l’OAI et, plus particulièrement, aux conclusions des avis juristes émis les 25 mars et 11 juin 2020. L’intimé était dès lors légitimé à multiplier le montant mensuel de la contribution d’assistance par onze et non par douze.
- 28 cc) D’autre part, le recourant met en avant l’absence de domicile commun avec son père pour requérir la comptabilisation, dans la contribution d’assistance, de l’aide fournie pour les activités ménagères. A cet égard, l’enquêtrice de l’OAI a expliqué que les repas, les lessives et le ménage étaient faits dans l’appartement de l’assuré par son père ou les assistants (cf. communication interne du 12 mars 2020). Dans le rapport d’enquête rectifié du 12 mars 2020, elle n’a toutefois comptabilisé aucune aide pour les activités liées au ménage – à l’exception, pour la situation dès le 1er décembre 2018, de 6 minutes par jour sous la rubrique « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance » (ch. 2.1.1), de 10 minutes par jour sous la rubrique « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur » (ch. 2.3.4) sous déduction de 6 % équivalant à 1 minute pour séjour en home (ch. 2.3.6), et de 3 minutes sous la rubrique « utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap » (ch. 2.5.4) sous déduction de 6 % équivalant à 0 minute pour séjour en home (ch. 2.5.6), et, pour la situation dès le mois d’août 2019, de 6 minutes par jour sous la rubrique « planification/organisation du réseau d’assistants/de l’assistance » (ch. 2.1.1), de 10 minutes par jour sous la rubrique « supplément pour allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur » (ch. 2.3.4) sous déduction de 46 % équivalant à 5 minutes pour séjour en home (ch. 2.3.6) et de 3 minutes sous la rubrique « utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap » (ch. 3.5.4) sous déduction de 46 % équivalant à 1 minute pour séjour en home (ch. 2.5.6). Le recourant, par son père, a de son côté demandé la prise en compte de l’aide dispensée pour la préparation des repas, le maintien en ordre de la cuisine, l’entretien du domicile, la planification des menus, les achats, la lessive et le rangement du linge (cf. écriture du 31 décembre 2019). aaa) D’après la Circulaire sur la contribution d’assistance (ciaprès : CCA ; valable dès le 1er janvier 2015, état au 1er janvier 2022), le
- 29 besoin d’aide est calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (ch. 4005 CCA), étant précisé que le Tribunal fédéral a retenu que cet instrument était propre en principe à remplir ce rôle (ATF 140 V 543 consid. 3.2.2). L’élément déterminant est l’aide qui est rendue nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement utilisée ou non (ch. 4008 CCA). Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine (ch. 4009 CCA). Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel degré classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (ch. 4015 CCA). Dans chaque domaine, des suppléments peuvent être accordés aux assurés dont le besoin est avéré et dépasse le cadre temporel disponible. En règle générale, ces suppléments ne peuvent être octroyés que si le besoin d’aide normal dans le domaine ou sous-domaine correspondant atteint au moins le degré 3 (ch. 4016 CCA). Par analogie à l’examen du droit à la rente pour les assurés s’occupant du ménage, le domaine « Ménage » est subdivisé en cinq sousdomaines (ch. 4024 CCA) : - conduite du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ; - alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions) ; - entretien du logement (quotidien/hebdomadaire) ; - achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) ; - lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et dépendre le linge, repasser, raccommoder).
- 30 - Pour les mineurs et les jeunes de moins de 25 ans qui touchent une contribution d’assistance et vivent encore chez leurs parents, leurs grands-parents ou leurs parents nourriciers, ainsi que pour tous les mineurs jusqu’à 15 ans (même s’ils ne vivent pas chez leurs parents, leurs grands-parents ou leurs parents nourriciers), aucun besoin d’aide dans le domaine « Ménage » n’est reconnu. En revanche, ils peuvent engager et rémunérer des assistants aussi pour ce domaine. Ces assurés peuvent dans tous les cas faire valoir un besoin d’aide pour l’activité Planification et organisation du réseau d’aides et de l’assistance dans le sous-domaine Administration, ainsi que des suppléments pour Allergies, salissure par le fauteuil roulant ou comportement agressif ou dévastateur dans le sousdomaine Entretien du logement. Il en va de même pour la rubrique Transport/accompagnement aux consultations chez le médecin ou le thérapeute dans le sous-domaine Achats et courses diverses, ainsi que pour la rubrique Lavages nombreux en raison du handicap dans le sousdomaine Entretien du linge (ch. 4026 CCA). bbb) Le régime instauré par le ch. 4026 CCA n’aboutit pas à une nouvelle (et double) prise en compte de l’obligation de réduire le dommage, en parallèle à celle découlant déjà de l’art. 39g al. 2 let. b RAI précédemment évoqué. L’idée est, simplement, de calculer le besoin d’aide de la manière la plus concrète possible, dans le cadre défini par l’art. 42sexies al. 1 LAI. Pour comprendre le ch. 4026 CCA, il convient en effet de prendre en considération que la répartition des tâches ménagères entre tous les éventuels membres d’une famille n’intervient pas nécessairement au pro rata du nombre de personnes vivant sous le même toit. En particulier, on peut raisonnablement considérer que les assurés mineurs ou jeunes adultes – lorsqu’ils sont âgés de moins de 15 ans ou vivent chez leurs parents – ne vont usuellement pas être chargés de l’exécution de tâches ménagères sur une base régulière, respectivement qu’ils vont de toute façon être potentiellement tributaires de l’aide d’autrui. Dans ces conditions, le fait qu'un membre de la famille ne s'occupe pas lui-même d’activités ménagères n’entraîne pas, pour les autres membres (adultes) de la famille assumant la tâche en question, de
- 31 réel surcroît de travail ou alors un surcroît somme toute relativement marginal. Cette constellation ne tombe donc pas sous le coup de l’obligation générale de réduire le dommage. ccc) Il est indéniable que le recourant est âgé de moins de 25 ans et touche une contribution d’assistance. L’OAI estime de surcroît que dans la mesure où l’assuré vit chez son père, aucun besoin d’aide dans le domaine « Ménage » ne peut donc être reconnu – à l’exception du point 2.1.1 (planification du réseau d’aide et d’assistance) et des suppléments 2.3.4 pour « allergies, salissures par le fauteuil roulant, comportement agressif/dévastateur » et 2.5.4 « utilisation plus importante de vêtements en raison du handicap » (cf. rapport d’enquête du 12 mars 2020 ; cf. avis juriste du 11 juin 2020). On ne saurait toutefois s’arrêter à une application aussi schématique du ch. 4026 CCA, faisant totalement abstraction de la situation concrète du recourant. En effet, l’assuré vit désormais dans une annexe à la maison parentale. Sa situation ne peut donc être assimilée, sans autre examen, à celle d’un mineur ou d’un jeune adulte intégré à la vie et à la gestion courante du foyer familial. On ne peut, en d’autres termes, retenir sans autre analyse qu’aucune aide n’est nécessaire dans les différents sousdomaines regroupés dans le domaine « Ménage ». Or les éléments au dossier ne permettent pas de connaître l’organisation concrète autour du recourant et, partant, le besoin d’aide réellement nécessité. Pour ce qui est notamment du sous-domaine « 2.2 Alimentation », on sait par exemple que le recourant prend tous ses repas dans son studio (cf. communication interne du 12 mars 2020). On ignore en revanche si les repas sont préparés et pris en commun avec le reste de la famille dans le studio ou si le recourant, qui n’est de toute évidence pas en mesure cuisiner et de maintenir en ordre la cuisine, fait l’objet d’un traitement à part dans son studio, auquel cas l’assistance nécessaire devrait être prise en compte. S’agissant du sous-domaine « 2.3 Entretien du domicile », il apparaît que l’assuré dispose d’un studio relativement indépendant – avec sa propre
- 32 entrée, des installations sanitaires, un lave-linge et une cuisine équipée (cf. objections du 31 décembre 2019 et du 23 avril 2020). La surface à nettoyer est ainsi propre à ce logement et distincte de celle du logement de B.C.________. On ne sait du reste pas si la famille du recourant utilise les installations du studio ou non, respectivement s’il lui incombe ou pas d’en assumer l’entretien. Le besoin d’aide généré par cette situation – qui s’écarte significativement de celle d’un mineur ou d’un jeune adulte partageant le logement de ses parents – mérite donc d’être évalué. On ignore par ailleurs comment sont gérés les achats et courses pour le studio du recourant ou, plus précisément, s’ils sont effectués en marge de ceux relatifs au logement de B.C.________ (sous-domaine « 2.4 Achats et courses diverses »). Tout au plus apparaît-il que l’aide nécessitée pour se rendre chez le médecin ou à une thérapie ne peut plus être pris en compte par rapport à l’enquête réalisée en 2014, les thérapeutes se déplaçant à domicile et les visites médicales ne reposant pas sur une base régulière (cf. communication interne du 2 juillet 2019 p. 2). Enfin, si la lessive est faite dans l’appartement de l’assuré par son père ou les assistants (cf. communication interne du 12 mars 2020), rien au dossier ne permet en revanche de savoir si le reste de l’entretien du linge (repassage, pliage, rangement) est effectué en commun avec le linge de son père et de sa compagne ou séparément (sous-domaine « 2.5 Lessive/entretien des vêtements »). c) Il découle de ce qui précède que si c’est bien à juste titre que l’OAI a tenu compte d’un budget réparti sur onze mois pour le calcul annuel de la contribution d’assistance (art. 39g al. 2 let. b RAI), l’office s’est en revanche fondé sur une instruction lacunaire pour déterminer le besoin d’assistance de l’assuré dans le domaine « Ménage ». La Cour n’est, dès lors, pas en mesure de statuer à satisfaction de droit. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé, dès lors c’est à lui qu’il incombe en premier lieu d’instruire – conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il appartiendra ainsi à l’OAI d’investiguer plus avant le besoin d’aide concret du recourant sur le plan ménager puis, cela fait, de statuer à nouveau.
- 33 - Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, en particulier celle visant à la tenue d’une inspection locale (cf. mémoire de recours du 17 juillet 2020 p. 2 et réplique du 29 janvier 2021 p. 5). 8. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). En l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis par 200 fr. à la charge de l’office intimé et par 200 fr. à la charge de la partie recourante. Toutefois, dès lors que cette dernière partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Obtenant partiellement gain de cause, la partie recourante a en outre droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux
- 34 honoraires de son mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000 francs. In casu, l’importance et la complexité du litige justifient l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits, à la charge de l’intimé. Dans la mesure où ces dépens ne couvrent pas l'intégralité des frais de représentation du défenseur d'office, il convient encore de fixer la rémunération de Me Le Guen. Cette dernière a produit la liste de ses opérations le 2 février 2022, pour un total de 5 heures et 20 minutes de prestations d’avocat et de 15 heures et 15 minutes de prestations d’avocat-stagiaire. Contrôlée au regard de la présente procédure, cette liste doit toutefois être réduite dans la mesure où le nombre d’heures facturé ne peut pas être entièrement admis. Ainsi, 1 heure d’avocat et 2 heures d’avocat-stagiaire ont été comptabilisées pour l’examen du recours et de ses annexes (soit le projet de décision du 19 novembre 2019, les objections du 24 [recte : 23] avril 2020, la décision du 18 juin 2020 et sa lettre explicative du même jour, ainsi que le courriel de B.C.________ du 3 juillet 2020 et la réponse de l’OAI du 13 juillet 2020), ce qui paraît excessif au regard de la teneur des pièces concernées. A cela s’ajoute que pour la rédaction de la réplique, ce ne sont pas moins de 8 heures et 45 minutes qui ont été comptabilisées au tarif d’avocat-stagiaire (3 heures et 15 minutes de recherches juridiques ; 5 heures de rédaction ; 30 minutes de finalisation en lien avec un appel de B.C.________), plus 1 heure et 30 minutes de prestation d’avocat (rédaction). La réplique du 29 janvier 2021 comporte néanmoins à peine 5 pages, dont plus d’une demi-page est consacrée aux mentions usuelles d’adressage et de désignation des parties et une page entière aux conclusions. Au final, le résumé des faits tient sur environ deux pages et l’argumentaire sur environ une page. On ne saurait dès lors admettre l’indemnisation de 10 heures et 15 minutes de travail pour la rédaction d’une telle écriture. Il apparaît tout aussi excessif de comptabiliser 1 heure
- 35 - 30 minutes de prestations d’avocat pour les déterminations du 19 mars 2021, dont le texte se résume à cinq paragraphes pouvant tenir sur moins d’une page et n’apportant aucun nouvel élément. Dans ces conditions, il convient de réduire à 12 heures le temps nécessaire à l’exécution du mandat confié, en retenant que le trois-quarts de ces heures, soit 9 heures, a été effectué au tarif d’avocat-stagiaire. Ainsi, compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat et de 110 fr. pour l’activité d’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ ), l’indemnité d’office s’élève à 1'530 fr. ([180 fr. x 3 h = 540] + [110 fr. x 9 h = 990]), à laquelle s’ajoutent les débours fixés forfaitairement à 76 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % par 123 fr.70. L’indemnité d’office en faveur de Me Le Guen s’élève par conséquent à 1'730 fr. 20. Cette indemnité étant partiellement couverte par les dépens à hauteur de 1’000 fr., le solde de 730 fr. 20 est provisoirement supporté par le canton. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 18 juin 2020 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de la partie recourante.
- 36 - IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. Il est alloué à Me Elodie Le Guen, conseil d'office de la partie recourante, une indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à 730 fr. 20 (sept cent trente francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elodie Le Guen (pour A.C.________, par son curateur B.C.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 37 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :