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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.027995

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,220 words·~6 min·2

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 225/20 - 284/2020 ZD20.027995 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 août 2020 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 40 al. 1 et 41 LPGA ; 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier adressé le 17 juillet 2020 à la Cour de céans par N.________ (ci-après : la recourante), dans lequel celle-ci fait état de ses problèmes de santé, expose que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) lui aurait refusé toute rente AI huit mois auparavant et qu’elle n’aurait alors pas eu la force de recourir et demande si elle dispose encore d’une possibilité de recourir ou dans la négative ce qu’elle pourrait entreprendre dans sa situation,

vu le courrier du 23 juillet 2020 de la Juge instructrice, impartissant à la recourante un délai au 17 août 2020 pour indiquer si son courrier du 17 juillet 2020 devait être considéré comme un recours et, dans l’affirmative, pour produire la décision attaquée et préciser les motifs et conclusions de son recours, avec l’indication qu’à défaut, son acte pourrait être considéré comme retiré ou déclaré irrecevable, voire même ne pas être considéré comme un recours en l’absence de réponse de sa part, vu les déterminations du 4 août 2020 de la recourante, qui fait valoir une santé psychique fragile, relève qu’elle a été dans l’incapacité de faire recours contre la décision en question dans le délai, son état de santé ne lui permettant pas de « fonctionner normalement dans certaines situations » et qu’elle ne prenait pas un avocat par manque « d’énergie », vu les pièces produites en annexe à ses déterminations, soit un projet de décision de l’OAI du 13 août 2019 et deux rapports médicaux, attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances,

- 3 que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année soit du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), que si toutefois le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), qu’en outre, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours et la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD), que selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité saisie impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et prévoit que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences, que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD et selon la jurisprudence, l’inobservation des exigences de forme prévues à l’art. 79

- 4 al. 1 LPA-VD entraîne l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu'en l'espèce, en plus de ne pas avoir confirmé que son acte devait être considéré comme un recours, la recourante n’a pas motivé son acte, n’a pas pris de conclusions et n’a pas transmis la décision attaquée à la juge de céans, cela malgré le délai qui lui a été imparti à cet effet, que pour ces motifs déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’en outre, même si l’on ne connaît pas la date de la décision attaquée, la recourante admet elle-même que celle-ci a été rendue il y a huit mois, de sorte que le recours est manifestement tardif, qu’à cet égard, force est par ailleurs d’admettre que les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA ne sont pas remplies, qu’en effet, les éléments invoqués par la recourante et les pièces produites ne permettent pas d’établir que son état de santé l’a empêchée d’agir dans le délai de recours, au besoin en chargeant une personne d’agir en son nom, que le dépôt d’une telle requête de restitution de délai ne dispensait de toute manière pas la recourante de déposer simultanément

- 5 un acte de recours en bonne et due forme, ce que la recourante n’a pas fait, comme on l’a vu plus haut,

qu'en définitive, le recours doit également être déclaré irrecevable en tant qu’il est tardif, que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]), qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La Juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________ - l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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