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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.005809

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,072 words·~5 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 41/20 - 232/2020 ZD20.005809 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , présidente M. Métral et Mme Berberat, juges Greffière: Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à [...], recourante, agissant par son père C.X.________ et représentée par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande d’allocation pour impotent, datée du 4 juin 2018, déposée par B.X.________ et C.X.________ pour leur fille A.X.________ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née le 2 mars 2015, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison d’une surdité bilatérale profonde, vu la décision rendue le 8 janvier 2020 par l’OAI, refusant à l’intéressée l’octroi d’une allocation pour impotent, vu la motivation de cette décision, retenant en particulier que l’intéressée n’avait plus besoin d’aide dans la mesure où elle ne bénéficiait plus des cours de langues des signes (LSF) à domicile qu’elle avait suivis entre novembre 2017 et mai 2018, vu le recours interjeté le 11 février 2020 par Séverin Tissot- Daguette, avocat au sein du Service juridique de Procap Suisse, sur mandat de l’enfant A.X.________, agissant par son père C.X.________, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 8 janvier 2020 et à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré au moins faible, vu la pièce produite par l’intéressée à l’appui de son recours, à savoir un courrier du 10 octobre 2019 de l’Ecole E.________ (Ecole E.________), précisant que les cours LSF seraient reconduits l’année d’après, vu la réponse de l’OAI du 25 mars 2020, proposant l’annulation de la décision entreprise et la reprise de l’instruction du dossier, dès lors que le délai de carence d’une année à partir de l’introduction de la mesure pédago-thérapeutique était atteint,

- 3 vu le courrier du 29 mai 2020 de l’intéressée, par lequel elle prend note de l’annulation de la décision attaquée et laisse le soin à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), les décisions des offices AI cantonaux pouvant directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

qu’en l’occurrence, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision entreprise sur le fait qu’aucun droit à une allocation pour impotent de degré au moins faible ne lui était reconnu, au motif que le délai de carence d’une année depuis l’introduction de la mesure pédago-thérapeutique n’était pas atteint,

- 4 qu’elle a, à cet égard, produit un courrier de l’Ecole E.________ attestant qu’elle poursuivait les cours LSF et que, partant, le délai de carence était largement atteint,

que dans sa réponse du 25 mars 2020, l’intimé a proposé l’annulation de la décision entreprise et la reprise de l’instruction, donnant ainsi droit aux conclusions de la recourante,

que par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI), qu’il convient en l’occurrence d’arrêter ces frais à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé,

qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1'700 fr. (art. 10 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe ; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 5 - I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.X.________, représentée par C.X.________, le montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap, Service juridique, à Bienne (pour A.X.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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