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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.049219

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,635 words·~43 min·6

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 357/18 - AI 358/18 - 192/2024 ZD18.049219 - ZD18.049222 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 _________________ Composition : Mme LIVET , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : B.Q.________, à [...], recourant, représenté par D.________, curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 24 al. LPA-VD ; 120 CO ; 22, 26 et 59 LPGA ; 50 al. 2 LAI ; 85bis RAI ; 20 al. 2 LAVS ; 27d LPCFam ; 19q LEmp ; 4, 5 et 6 LRACE

- 2 - E n fait : A. a) Le 7 juin 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a établi un projet de décision en vue de l’octroi, à B.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), d’une rente invalidité entière dès le 1er juillet 2015, sous déduction des indemnités journalières (AI) déjà versées. Par décision du 2 février 2018, l’office AI a alloué, dès le 1er mars 2018, un montant mensuel de 1'861 fr. à titre de rente ordinaire pour l’assuré et de 744 fr. à titre de rente complémentaire pour enfant, pour le fils de l’assuré, E.Q.________ (né en [...]). Dans une seconde décision du même jour, l’office AI a fixé à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant, en faveur de la fille de l’assuré, F.Q.________ (née en [...]), due dès le 1er mars 2018. Dite décision a été notifiée à la mère de celle-ci, I.________, avec qui elle vivait. Les deux décisions du 2 février 2018 précisaient qu’une décision séparée serait rendue ultérieurement concernant la période du 1er août 2016 au 28 février 2018 et que la rente n’était pas versée pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016 en raison des indemnités journalières AI déjà versées durant cette période. b) Le 12 juin 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation), compétente en l’occurrence, a adressé notamment à son Service des prestations complémentaires (ci-après : Service des PC), à la Caisse cantonale de chômage et au Centre régional de décisions PC Famille (ci-après : CRD PC Famille) le formulaire de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI, afin qu’ils indiquent s’ils entendaient demander la compensation de prestations fournies et, le cas échéant, à hauteur de quel montant et pour quelle période. Le Service des PC a ainsi revendiqué la compensation d’un montant de 18'651 fr. 20 pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016, par la transmission du formulaire officiel le 14 juin 2018.

- 3 - Le 21 juin 2018, la Caisse cantonale de chômage a retourné le formulaire officiel et demandé la compensation d’un montant de 15'139 fr. 80 relatif à la période du 1er août 2016 au 7 avril 2017. Le 22 juin 2018, le Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie APMG, utilisant le formulaire officiel adressé à la Caisse cantonale de chômage, a indiqué demander la compensation d’un montant de 18'762 fr. 75 relatif à la période du 14 avril 2017 au 7 décembre 2017. Le 25 juin 2018, l’Agence d’Assurances Sociales de [...], en sa qualité de CRD PC Famille, a requis la compensation d’un montant de 35'854 fr. pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018. Le 5 septembre 2018, la Caisse de compensation a adressé à l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neuchâtel (ci-après : l’ORACE) le formulaire de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI, qui l’a retourné le 13 septembre 2018, indiquant qu’il revendiquait en compensation, pour la période d’août 2016 à février 2018, un montant de 14'136 francs. c) Dans une décision du 12 octobre 2018, l’office AI a fixé à 1’861 fr. le montant mensuel de la rente entière d’invalidité de B.Q.________ pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018 et à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant concernant E.Q.________ pour la même période. Le total des prestations pour cet intervalle se montait ainsi à 49'495 fr., dont étaient déduits les montants de 12'081 fr. 05 en faveur du CRD PC Familles, de 18'762 fr. 75 en faveur de la Caisse cantonale de chômage et de 18'651 fr. 20 à titre de « créances à compenser ». Le montant en faveur de l’assuré était donc nul.

- 4 - Dans une seconde décision du 12 octobre 2018, l’office AI a fixé à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant concernant F.Q.________ pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018. Le total des prestations pour cet intervalle se montait ainsi à 14'136 fr., montant entièrement compensé avec la créance de l’ORACE. B. a) Par deux actes séparés du 12 novembre 2018, B.Q.________, alors représenté par Me Muriel Vautier, a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux décisions rendues le 12 octobre 2018 par l’office AI. Dans le premier acte (dossier AI 358/18), il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les arriérés de sa rente et de la rente pour enfant d’E.Q.________ s’élevant à 49'495 fr. pour la période d’août 2016 à février 2018 ne faisaient l’objet d’aucune compensation, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans le second acte (dossier AI 357/18), il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les arriérés de la rente pour enfant de F.Q.________ s’élevant à 14’136 fr. pour la période d’août 2016 à février 2018 ne faisaient l’objet d’aucune compensation, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans les deux actes, l’avocate du recourant a requis qu’un délai lui soit accordé pour compléter son recours, dans la mesure où elle avait été consultée dans l’urgence et n’avait pas pu prendre connaissance du dossier, et à ce que l’intimé lui adresse copie des pièces propres à vérifier le bien-fondé de la compensation. A ce stade, le recourant indiquait contester le principe même de la compensation, la décision attaquée ne permettant pas de vérifier si la connexité temporelle était

- 5 respectée et, dans la décision concernant sa rente et celle de son fils, la rubrique « autres créances » ne permettant pas d’identifier de quelles créances il s’agissait. Dans le courrier accompagnant le recours, Me Vautier a sollicité que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire provisoire, annonçant qu’elle déposerait une demande formelle avec les pièces requises dans les jours suivants. b) Par courrier du 15 novembre 2018, la juge instructrice alors en charge du dossier a requis de l’office AI la production du dossier de B.Q.________. A réception de celui-ci, les recours ont été transmis à l’office AI qui a été invité à déposer sa réponse. c) Par courrier du 20 novembre 2018, Me Muriel Vautier a indiqué ne plus représenter le recourant. d) Dans sa réponse du 5 février 2019, transmise par l’office AI le 11 février 2019, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que la rubrique « créances à compenser » correspondait à des prestations complémentaires (ci-après : PC) AI versées à tort, pour un total de 18'651 fr. 20. S’agissant du montant versé à la Caisse de chômage, la Caisse de compensation a relevé qu’une erreur figurait dans la décision attaquée : la Caisse de chômage avait en effet réclamé un montant de 15'139 fr. 80 correspondant à des indemnités journalières fondées sur la loi sur l’assurance-chômage et non pas de 18'762 fr. 75 comme figurant dans la décision. Ce dernier montant figurant dans la décision sous la rubrique « Caisse cantonale de chômage Agence [...]» correspondait, en réalité, à la créance émise par le Service de l’emploi au titre d’allocations perte de gain maladie (APMG) accordées aux bénéficiaires de chômage selon la loi cantonale vaudoise sur l’emploi. Il convenait ainsi de maintenir la compensation des 18'651 fr. 20 en remboursement des PC AI payées à tort et de compenser un montant de 15'139 fr. 80 en faveur de la Caisse de chômage en remboursement des indemnités journalières versées. En tant que prestations découlant des assurances sociales, elles avaient la priorité sur

- 6 des demandes de tiers ayant consenti des avances. En outre, pour ce type de prestations, la concordance temporelle n’était pas nécessaire. Le solde disponible sur les arrérages après paiement de ces deux montants était de 15'704 francs. Il n’était pas suffisant pour couvrir les prétentions formulées par le Service de l’emploi (18'762 fr. 75 relatifs à des APMG) et celles formulées par le CRD (35'854 fr. relatifs à des PC famille), étant relevé que ces prétentions concernaient des périodes couvertes par les arrérages. En application de la jurisprudence, les prétentions du Service de l’emploi l’emportaient toutefois sur celles émises par le CRD dans la mesure où le premier nommé était intervenu en tant qu’assureur perte de gain alors que le second avait versé une aide financière à titre d’assistance. Pour la période du 14 avril 2017 au 7 décembre 2017 durant laquelle le Service de l’emploi avait versé ses prestations, les arrérages se montaient à 23'445 francs. Le solde disponible après compensation des créances prioritaires étant de 15'704 fr., le montant alloué au Service de l’emploi était ainsi ramené à ce montant. En définitive, même si les montants rétrocédés devaient être répartis différemment, l’erreur de répartition ne changeait rien au résultat pour le recourant qui n’avait toujours droit à aucun solde sur ses arrérages de rente. e) Dans le délai imparti, le recourant a répliqué, par courrier du 25 avril 2019. En substance, il a contesté la compensation des 18'651 fr. 20 en raison du fait que les prestations ne concernaient pas la même période que les arrérages. En outre, il a soutenu que la Caisse de compensation avait versé 14'136 fr. pour sa fille, F.Q.________, mais qu’elle n’avait rien versé pour son fils, E.Q.________. Or si la caisse entendait compenser, il convenait de le faire sur les rentes des deux enfants. Il a également reproché à la Caisse de compensation de ne pas l’avoir contacté concernant ses créanciers. En outre, il a souligné avoir adressé plusieurs courriers concernant ses prestations complémentaires depuis sa demande du 1er mars 2018, restés sans réponse de la part de la caisse. Il a ainsi conclu, en substance, à l’annulation des décisions du 12 octobre 2018, à la condamnation de la Caisse de compensation pour déni de justice, à l’octroi d’une indemnité de retard de 5 % depuis le 7 juin 2017 pour sa rente d’invalidité et d’une indemnité de retard de 5 % depuis le 1er

- 7 mars 2018 pour les prestations complémentaires. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Le recourant s’est encore spontanément déterminé par courrier du 27 mai 2019. En substance, il a contesté le montant de la créance émise par le Service des PC et réitéré ses griefs et ses conclusions figurant dans son écriture du 25 avril 2019. Il a requis l’audition de trois témoins, c’està-dire de deux employés de l’office AI et une employée du CRD PC Famille et la nomination d’un réviseur pour refaire les calculs. f) Dans sa duplique du 19 juin 2019, la Caisse de compensation a maintenu sa position et ses conclusions. Elle a, par ailleurs, souligné que le montant d’arrérages de la rente complémentaire pour l’enfant F.Q.________ avait été versé non pas à la mère de celle-ci, comme le croyait le recourant, mais à l’ORACE, en compensation des avances effectuées par cet organisme. En outre, les intérêts moratoires n’étaient pas dus sur les arrérages lorsqu’ils étaient versés en mains de tiers. Quant à la nouvelle demande de PC déposée en mars 2018 par le recourant, elle n’était pas l’objet du présent litige. g) Le recourant s’est déterminé par courrier du 9 septembre 2019. Il a réitéré ses critiques. Il a en outre contesté que la créance relative aux PC AI soit prioritaire et avoir été au courant du montant réclamé par la caisse avant la décision du 12 octobre 2018. Se fondant sur une décision du 13 mai 2019 de la Caisse de chômage, il a soutenu que la Caisse de compensation n’avait pas versé l’entier du montant à celle-ci, un solde de 3’058 fr. 75 ayant été versé par la fondation supplétive LPP. Pour le surplus, il a formulé différentes critiques quant au montant de la créance réclamée par l’ORACE et à l’allocation des arrérages de rente complémentaire pour sa fille F.Q.________ à cet organisme. C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du

- 8 - 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci. Par courrier du 8 mai 2024, la juge instructrice a requis la production, en mains de l’office AI, de la cession des arrérages de rente AI en faveur de l’Agence d’Assurances Sociales de [...] et de la cession des arrérages de rente AI en faveur de l’ORACE, ou toute autre pièce utile à cet égard. Le 29 mai 2024, la Caisse de compensation a produit un « mandat, procuration et cession », signé par I.________ le 4 mars 2015 qui prévoit notamment ce qui suit : « Le/La soussigné(e) déclare céder à l’Etat de Neuchâtel, Service de l’action sociale, Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, tous ses droits pécuniaires à l’encontre du (de la) débiteur(trice) des contributions d’entretien, à concurrence de la totalité desdites contributions, échues et futures. La présente procuration-cession exclut toutefois les contributions d’entretien faisant l’objet d’une procédure actuellement en cours ». Par courrier du 29 mai 2024, la Caisse de compensation a par ailleurs indiqué, s’agissant de la créance PC famille, qu’ « il n’y a effectivement pas de cession figurant au dossier mais qu’il est vraisemblable que le CRD en ait fait signé une au recourant à l’époque ». Le 4 juin 2024, la curatrice du recourant a transmis une copie d’un courriel du Département de l’emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel résumant l’historique des versements de la rente complémentaire pour l’enfant F.Q.________. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance‑invalidité [LAI ; RS 831.20]).

- 9 b) En application de l’art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). c) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. d) Dans la mesure où les recours du 12 novembre 2018 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes AI 357/18 et AI 358/18 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt. 2. a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Est considéré comme un intérêt digne de protection, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1 et TFA H 207/04 du 17 mai 2005 consid. 2.2). L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui

- 10 occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1). c) En l’espèce, en qualité de personne assurée, titulaire de la rente principale, le recourant a un intérêt à contester les compensations opérées sur les arrérages de sa rente et de celle de son fils, dans la mesure où, si des compensations n’avaient pas été opérées, les arrérages auraient été versés au recourant. Quant aux arrérages de rente de sa fille, quand bien même la rente n’est pas versée en ses mains, le recourant dispose également d’un intérêt digne de protection. En effet, l’examen des différentes compensations et la répartition des arrérages entre les différents créanciers a une influence sur les dettes du recourant. Par conséquent, le recourant justifie d’un intérêt digne de protection à faire annuler ou modifier les décisions litigieuses. d) Pour le surplus, les recours ont été interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'ils sont recevables. 3. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, les décisions attaquées portent sur les arrérages de rente entre le 1er août 2016 et le 28 février 2018 et les compensations opérées sur ceux-ci. L’objet de la contestation est limité à ces questions. Dans la mesure où le recourant reproche à l’office AI de ne

- 11 pas avoir statué sur sa demande de prestation complémentaire dès le 1er mars 2018, ses critiques sortent du cadre de la contestation et sont irrecevables. Les conclusions du recourant tendant à la condamnation de l’office AI pour déni de justice sur ce point et au paiement d’un intérêt de 5% sur les prestations complémentaires dès le 1er mars 2018 sont donc irrecevables. 4. a) Le point de savoir si et, le cas échéant dans quelle mesure, un assureur, respectivement une institution ou un organisme, dispose d’une créance en restitution à l’encontre d’un assuré, respectivement d’un bénéficiaire, doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance, l’institution ou l’organisme concerné et l’assuré, respectivement le bénéficiaire ; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur, l’institution ou l’organisme. La décision de l’office AI sur le paiement direct à l’assureur, l’institution ou l’organisme ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’assurance, l’institution ou l’organisme concerné (TF 9C_232/2016 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées). b) En l’espèce, est notamment litigieuse la question de savoir si l’office AI était fondé à opérer les compensations sur les arrérages de rentes et de rente pour enfant dus au recourant pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018. En d’autres termes, le recourant conteste le principe de la compensation des prestations opérée en faveur des différents organismes intervenus en sa faveur. Son recours est recevable dans la mesure où il porte sur cette question. En revanche, en tant que le recours concerne également l’examen du bien-fondé des créances, en particulier celle du Service des PC et celle de l’ORACE, et de leur montant, il est irrecevable sur ce point, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée.

- 12 - 5. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles en matière de compensation. 6. En premier lieu, il convient de déterminer si les arrérages de rentes du recourant et de son fils d’une part, et ceux de la rente de la fille du recourant d’autre part, doivent être traités comme un tout sous l’angle de la compensation ou s’ils doivent être examinés séparément. a) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été

- 13 affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 et les références citées). b) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; cf. ATF 142 V 226 consid. 6.2; 136 V 313 consid. 5.3.4). c) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments

- 14 de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant. Dès lors, le montant de la compensation pour les prestations versées en trop par la caisse-maladie pouvait être imputé sur l’ensemble des rentes (TFA, I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1). d) En l’occurrence, l’office AI a traité comme un tout les arrérages de rentes du recourant et de son fils afin de procéder aux compensations en relation avec les dettes sociales du recourant. En revanche, par décision séparée, il a compensé uniquement la créance de l’ORACE sur les arrérages de rente de la fille du recourant, c’est-à-dire une créance en relation avec l’entretien de la fille du recourant. Toutefois, conformément à la jurisprudence, la rente principale et les rentes complémentaires pour enfant sont deux éléments d’une même prestation et forment un tout. Le fait que la rente complémentaire pour enfant relative à la fille du recourant ne soit pas versée en mains de celui-ci n’y change rien quant à la question de la compensation sur les arrérages de rente. Ainsi, le montant des arrérages de rente complémentaire pour la fille du recourant doit être ajouté à celui des arrérages de la rente principale du recourant et de la rente complémentaire de son fils avant de procéder aux diverses compensations. Le montant total s’élève ainsi à 63'631 fr. dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de l’examen qui suit. 7. En deuxième lieu, la question litigieuse porte sur les compensations auxquelles l’office AI était autorisé à procéder et leur ordre de priorité.

- 15 a) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b) et les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12). c) Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’application de l’art. 20 LAVS, une concordance temporelle entre les prestations dues et la créance à compenser n'est pas exigée (ATF 140 V 233 consid. 3.2 in fine ; 125 V 317 consid. 4a ; 115 V 341 ; TF 9C_34/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2).

- 16 d) Conformément à la jurisprudence, il convient de donner la priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques (entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes d’assurance différents ; modèle des trois cercles : ATF 141 V 139 consid. 6.3). Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales. e) En l’espèce, le Service des PC a revendiqué la compensation d’un montant de 18'651 fr. 20 correspondant à des prestations complémentaires de l’AI. L’intimé, respectivement la Caisse de compensation compétente, avait donc l’obligation, en application de l’art. 20 al. 2 let b LAVS, de procéder à la compensation de l’entier de cette créance avec les arrérages de rente et ce de manière prioritaire sur toutes les autres. En outre, comme rappelé ci-dessus, la concordance temporelle n’est pas exigée si bien que cette question n’a pas besoin d’être examinée. Pour le surplus, le recourant conteste le montant de la créance émise par le Service des PC et se plaint de n’avoir appris l’existence de la créance susmentionnée qu’à la lecture de la décision du 12 octobre 2018. Toutefois, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 4), ces critiques portant sur le bien-fondé de la créance ne sont pas l’objet de la présente procédure et sont irrecevables. Pour le surplus, il suffit de rappeler que la décision de compensation, seul objet de la présente procédure, n’a pas besoin d’être motivée, si bien que le grief du recourant est infondé à cet égard. En définitive, après compensation de la créances relatives aux PC AI, le montant disponible s’élève à 44’979 fr. 80 (63'631 fr. - 18'651 fr. 20).

- 17 f) Quant à la créance de la Caisse de chômage de 15'139 fr. 80, elle concerne des prestations de chômage, si bien qu’elle entre dans la catégorie visée à l’art. 20 al. 2 let. c LAVS. Après compensation des prestations PC AI, elle est prioritaire sur les autres créances émises dans la présente cause. Là encore, la règle de la concordance temporelle ne s’applique pas, cette question n’a donc pas à être examinée. Le montant précité doit, par conséquent, être compensé en faveur de la Caisse de chômage et le solde à disposition après cette compensation s’élève à 29'840 fr. (44’979 fr. 80 - 15'139 fr. 80). 8. Reste à examiner les créances pour lesquelles la compensation a été demandée et qui relèvent du troisième cercle (cf. supra consid. 7d), c’est-à-dire la créance relative aux prestations complémentaires cantonales pour familles, la créance relative aux avances de contributions d’entretien et la créance relative aux indemnités pertes de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. a) Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus

- 18 tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI. c) En vertu de l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). d) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1 ; TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). e) Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées ; TF 9C_111/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2). f) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale

- 19 règle cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des prestations versées après coup (ATF 123 V 25 consid. 5 ; cf. TFA I 478/02 du 15 septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des prestations accordées rétroactivement. g) Conformément à l’art. 85bis al. 3 RAI, les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes. La caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente. Ainsi, par exemple, pour la coordination des prestations entre l’assistance sociale et l’AI, est seul déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’AI aient été objectivement versées durant le même période et que les autres conditions de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies, mais non pas que les prestations de l’assistance sociale ou des assureurs sociaux aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de prestations à l’AI avait été déposée ou devait l’être prochainement (ATF 131 V 242 consid. 5 et 135 V 2). h) En l’espèce, l’Agence d’Assurances sociales de [...] a requis la compensation d’une créance de prestations complémentaires cantonales pour familles à hauteur de 35'854 fr. pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018. aa) Les prestations complémentaires cantonales pour familles sont réglées par la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam ; RSV 850.053). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, l’art. 28 al. 1 LPCFam prévoyait que les prestations

- 20 complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment devaient être restituées. Cet article a été complété par un alinéa 1bis, entré en vigueur le 1er janvier 2017, prévoyant que lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue. La disposition prévoyant la subrogation en faveur de l’autorité qui a accordé une aide financière individuelle ou une avance d’aide a été introduite le 1er janvier 2021 par l’entrée en vigueur de l’art. 27d LPCFam. Dès lors, avant le 1er janvier 2017, seules les prestations perçues indûment devaient être remboursées. En outre, avant le 1er janvier 2021, le remboursement devait être consenti par l’assuré, dans la mesure où aucune subrogation légale n’existait. bb) La créance en remboursement des prestations complémentaires cantonales pour familles concerne la période d’août 2016 à février 2018, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art 27d LPCFam prévoyant la subrogation légale. Le remboursement d’une telle créance nécessite donc le consentement de l’intéressé. Or, en l’espèce, aucune cession n’a été produite au dossier, la seule affirmation de la Caisse de compensation qu’il était « vraisemblable » que le CRD « ait fait signé une [cession] au recourant à l’époque » n’est manifestement pas suffisante pour établir l’existence, le contenu et la validité d’une telle cession. Dès lors, en l’absence d’une cession, l’Agence d’Assurances sociales de [...] ne peut prétendre à la compensation de sa créance de prestations complémentaires cantonales pour familles. i) L’ORACE a formulé une demande de compensation de sa créance en remboursement des avances de contributions d’entretien qu’il convient également d’examiner.

- 21 aa) Dans le canton de Neuchâtel, le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien est réglée dans la loi du 19 juin 1978 sur le recouvrement et l’avance des contributions d’entretiens (LRACE ; RS/NE 213.221). Aux termes de l’art. 4 al. 1 LRACE, lorsque les conditions légales sont remplies, la personne créancière de l’une des obligations d’entretien mentionnées à l’article 5 peut demander des avances. Peuvent donner droit à des avances, selon l’art. 5 LRACE, notamment les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 ss CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable (let. c). L’art. 6 LRACE prévoit en outre que l’Etat est subrogé au créancier jusqu’à concurrence des avances accordées. La subrogation légale de l’art. 6 LRACE concerne la créance d’entretien à l’encontre du débiteur d’entretien et ne fait aucunement référence à des arrérages de rente. La loi neuchâteloise ne prévoit ainsi pas un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’assuranceinvalidité si bien que la compensation ne peut être fondée sur l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. bb) Par ailleurs, la compensation ne peut pas non plus se fonder sur la cession signée par I.________ le 4 mars 2015. La déclaration de cession concerne la créance à l’encontre du débiteur des contributions d’entretien, c’est-à-dire le recourant, à concurrence de la totalité desdites contributions. Elle ne fait aucune mention d’éventuels arrérages de rente ou de droit à l’égard de l’assurance-invalidité. Or pour être valable, au sens des art. 22 LPGA et 85bis al. 2 let. a RAI, la cession doit permettre de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d’arriérés (cf. supra consid. 8d). Tel n’est pas le cas en l’espèce si bien que l’ORACE ne peut prétendre à la compensation de la créance des contributions d’entretien avancées en faveur de la fille du recourant avec les arrérages de rente. j) Le Service de l’emploi a, quant à lui, requis la compensation d’une créance de 18'762 fr. 75 en remboursement des indemnités pertes de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage versées

- 22 entre le 14 avril 2017 au 7 décembre 2017. aa) Les indemnités perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage sont réglées dans la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; RSV 822.11). A cet égard, en application de l’art. 19q al. 2, 2e phrase LEmp, si l'assuré reçoit des prestations de l'APGM et que son droit à des prestations de tiers pour la même période est établi ultérieurement, la part des prestations de l'APGM qui correspond à une surindemnisation doit être restituée. En outre, l’al. 3 prévoit que les prestations qui doivent être restituées en vertu de l'alinéa 2 sont considérées comme des avances de l'APGM sur les prestations de tiers dont l'assuré bénéficie. Pour obtenir leur remboursement, le Service peut demander aux assurances sociales ou privées ou aux employeurs concernés de lui verser directement des prestations qu'ils doivent à l'assuré, à concurrence du montant des avances faites par l'APGM sur ces prestations, l'Etat étant alors subrogé aux droits de l'assuré envers ces organismes pour ce montant (al. 3 let. b). bb) En l’espèce, le Service de l’emploi a requis, le 22 juin 2018, la compensation d’un montant de 18'762 fr. 75 relatif à la période du 14 avril au 7 décembre 2017, correspondant aux indemnités perte de gain maladie versées durant celle-ci. De telles indemnités constituent une prestation fournie en vertu d’une obligation légale au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. L’art. 19q LEmp prévoit expressément l’obligation de restituer et la subrogation de l’autorité dans les droits du bénéficiaire, ainsi que la possibilité pour celle-ci de demander à l’assurance concernée le paiement, en ses mains, des arrérages de rente, à concurrence des montants versés au titre des indemnités APGM. La loi prévoit ainsi expressément un droit direct au remboursement des prestations versées par l’autorité ayant octroyé les indemnités APGM. Elle confère, par conséquent, un droit non

- 23 équivoque au remboursement, conformément aux exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus (cf. supra consid. 8 e et f). Par ailleurs, le Service de l’emploi a fait usage du formulaire fourni par l’office AI et a formulé sa demande dans le délai légal (art. 85bis al. 1 RAI). En outre, les prestations dont le remboursement a été requis ont été versées d’avril à décembre 2017, soit durant une période comprise dans celle des arrérages et le montant du remboursement requis (18'762 fr. 75) ne dépasse pas celui correspondant aux rentes AI du recourant et de ses deux enfants relatives à cette même période (9 mois x 3'349 = 30'141 fr.). L’ensemble des conditions posées par l’art. 85bis RAI pour la compensation étant remplies, c’est à juste titre que l’office AI a donné une suite favorable à la demande de compensation formulée par le Service de l’emploi. Il convient par conséquent de compenser le montant de la créance précitée – dans son entier contrairement à ce qu’a décidé l’office AI – sur le solde des arrérages (29'840 fr. – 18'762 fr. 75), ce qui laisse un solde positif de 11'077 fr. 25. k) En l’absence de toute autre créance émise valablement le solde de 11'077 fr. 25 devra être versé au recourant. 9. Le recourant requiert le paiement d’intérêts moratoires sur l’ensemble des arrérages de rente. a) Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’art. 26 al. 4 LPGA précise toutefois qu’il n’existe pas de droit à des intérêts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été

- 24 cédées (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (let. c). Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). b) En l’espèce, conformément à l’art. 26 al. 4 LPGA, des intérêts moratoires ne sont pas dus sur les montants versés en compensation, en mains des différents organismes susmentionnés. En revanche, sur le solde à verser en mains du recourant des intérêts moratoires sont dus. Le droit au versement de la rente a pris naissance le 1er août 2016, portant l’échéance du délai de l’art. 26 al. 2 LPGA au 1er août 2018. L’intérêt moratoire de 5 % l’an est par conséquent dû dès cette dernière date sur le solde des arrérages de rente, après compensations, de 11'077 fr. 25. 10. Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction par l’auditions de témoins ou la mise en œuvre d’un réviseur des comptes. De telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. 11. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision réformée en ce sens que sont admises en compensation, sur le total de 63'631 fr. relatif aux arrérages

- 25 des rentes du recourant et des rentes complémentaires de son fils E.Q.________ et de sa fille F.Q.________ pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018, les créances du Service des prestations complémentaires de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud par 18'651 fr. 20, celle de la Caisse cantonale de chômage par 15'139 fr. 80 et celle du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie APGM par 18'762 fr. 75, le solde de 11'077 fr. 25 étant dû par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à B.Q.________ avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2018. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestation de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement des prestations en mains de tiers n’a toutefois pas, en soi, pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7 ; cf. également : ATF 121 V 17 consid. 2). En application de l’art. 61 let. a LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), il ne sera donc pas perçu de frais judicaires. c) Obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Celle-ci sera fixée également en tenant compte de l’intervention limitée du conseil du recourant, celui-ci n’ayant par ailleurs pas droit à des dépens pour ses propres interventions (ATF 127 V 205 consid. 4b). Il convient d’arrêter cette indemnité à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de la mettre à charge de l’intimé. d) Dans ses actes de recours du 12 novembre 2018, l’avocate du recourant a requis l’assistance judiciaire provisoire annonçant qu’elle déposerait une demande formelle accompagnées des pièces justificatives

- 26 dans les jours suivants, ce qu’elle n’a finalement pas fait, son mandat ayant pris fin. Quoi qu’il en soit, le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil de la partie recourante. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les causes AI 357/18 et 358/18 sont jointes. II. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. III. Les décisions rendues le 12 octobre 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que sont admises en compensation sur le total de 63'631 fr. relatif aux arrérages des rentes du recourant et des rentes complémentaires de son fils E.Q.________ et de sa fille F.Q.________ pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018, les créances du Service des prestations complémentaires de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud par 18'651 fr. 20, celle de la Caisse cantonale de chômage par 15'139 fr. 80 et celle du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie APGM par 18'762 fr. 75, le solde disponible de 11'077 fr. 25 étant dû par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à B.Q.________ avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2018. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

- 27 - V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.Q.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. VI. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.Q.________, personnellement, - D.________, curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Caisse cantonale de chômage, - Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie APGM, - Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies.

- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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