414 TRIBUNAL CANTONAL AI 220/18 - 12/2019 ZD18.029325 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 8 juin 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle ledit office a mis R.________ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2015 dont le montant mensuel a été fixé à 1'511 fr., vu le recours interjeté le 6 juillet 2018 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du 8 juin 2018 et au renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision, vu la décision de reconsidération rendue le 20 novembre 2018 par l’office AI, annulant et remplaçant la décision du 8 juin 2018, par laquelle ledit office a mis R.________ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2015 dont le montant mensuel a été fixé à 2'087 fr., ainsi que d’une rente pour enfant dont le montant a été fixé à 835 fr., vu le courrier de R.________ du 7 janvier 2019 informant la Cour de céans que le recours apparaissait désormais dénué d’objet et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur, vu le courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 9 janvier 2019 estimant que l’octroi de dépens n’était, compte tenu des circonstances, pas justifié, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 3 qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 20 novembre 2018 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 8 juin 2018, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour R.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :