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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.050456

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,020 words·~5 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 308/16 - 331/2016 ZD16.050456 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 49 et 56 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations déposée le 15 juin 2012 par B.________ (ci-après : l’assuré) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la demande d’assistance juridique pour la procédure administrative présentée le 17 mai 2016 par le conseil de l’assuré, vu le projet de décision du 27 juin 2016 de l’OAI refusant l’assistance judiciaire à l’assuré, vu la décision de l’OAI du 27 septembre 2016, intitulée « refus d’assistance juridique », à la motivation identique au projet de décision du 27 juin 2016 et dont la teneur était en particulier la suivante : « […] Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement dans le cadre d’une entrevue sur rendez-vous, vos objections […]. Après l’écoulement du délai de 30 jours, qui ne peut être prolongé, une décision sujette à recours vous sera notifiée. […] », vu le courrier recommandé adressé à l’OAI le 2 novembre 2016 par le conseil de l’assuré, se référant au projet de décision de l’intimé du 27 septembre 2016 et présentant des observations, tout en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, vu la transmission par l’OAI le 14 novembre 2016 de l’acte précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir recours, vu les pièces au dossier ;

- 3 - Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA), que les décisions indiquent les voies de droit (cf. art. 49 al. 3, 1ère phrase, LPGA), que découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, que plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF [Tribunal fédéral] 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée), qu’aux termes de l'art. 30 LPGA, les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont en principe l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre à l'organe compétent (cf. également : Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Berne/Saint-Gall/Zurich, 3ème éd. 2015, n° 26 ss ad art. 30 LPGA),

- 4 qu’en l’occurrence, l’OAI a traité l’écriture du 2 novembre 2016 comme un recours contre sa décision du 27 septembre 2016 et l’a transmise à l’autorité de céans comme objet de sa compétence, que, malgré son libellé « décision », l’acte du 27 septembre 2016 correspond dans son contenu à un projet de décision, annonce la notification d’une décision susceptible de recours et n’est pas assorti des voies de droit, que, confronté à cette ambiguïté et nonobstant la communication antérieure d’un projet de décision, l’assuré était fondé à considérer l’acte litigieux comme un projet de décision et à déposer une nouvelle fois des observations, qu’il incombait ainsi à l’intimé de se prononcer sur les observations du 2 novembre 2016 et de rendre une décision, que l’acte du 2 novembre 2016 transmis par l’OAI à la Cour de céans à titre de recours est dès lors irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]) et l’acte du 2 novembre 2016 transmis à l’OAI, compétent pour en connaître (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique

- 5 prononce : I. L’acte du 2 novembre 2016 n’étant pas un recours, il est déclaré irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et l’acte du 2 novembre 2016 transmis à l’intimé comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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