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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.032119

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,122 words·~6 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 204/15 - 228/2015 ZD15.032119 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2015 __________________ Composition : M. MERZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : K.________, à H.________, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 al. 1 et 61 let. b LPGA ; 27 al. 5 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu que l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) a octroyé à K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) des indemnités journalières de 103 fr. 80 par jour pour suivre des cours auprès de l’Ecole A.________ de T.________, que K.________ a rompu le contrat auprès de cette école au 30 mai 2015, que l'Office AI a alors constaté, par décision du 9 juillet 2015, qu’il avait versé à l’assuré à tort des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 de 3'114 fr. brut, respectivement 2'919 fr. 40 net, et qu’il demandait donc la restitution du dernier montant de la part de l’assuré, que ladite décision indique la possibilité de recourir auprès de la Cour de céans ainsi que la possibilité de demander la remise par écriture, avec exposé des motifs, adressée à l’Agence communale d’assurances sociales à T.________, que par acte du 29 juillet 2015, l’assuré a recouru contre la décision du 9 juillet 2015 auprès de la Cour de céans concluant à l’annulation de ladite décision en soutenant avoir certes reçu « à tort » le montant réclamé pour le mois de juin, mais n’était pas en mesure de le rembourser, notamment parce qu’il était sans emploi et avait dû effectuer un cours de répétition militaire du 3 au 26 juin 2015 ; la décision le mettait « en situation d’endettement » ; attendu que l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées (al. 1, première phrase), l'assuré concerné pouvant toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations

- 3 allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (al. 1, deuxième phrase), que dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3), que le recourant ne prétend pas que le montant litigieux de 2'919 fr. 40, correspondant au montant des prestations indûment touchées pour le mois de juin 2015 à titre de prestations de l’assuranceinvalidité, lui serait dû, qu'au vu de son argumentation, il demande en réalité la remise de l'obligation de restituer la somme précitée, en invoquant le fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile, que cette question n'a pas encore fait l'objet d'un examen par l'intimé, que le Tribunal ne peut statuer, dans une procédure de recours de droit administratif, que sur les questions qui ont été examinées et ont fait l'objet d'une décision, que, par écriture du 30 juillet 2015, le juge instructeur a rendu l’assuré attentif au fait que son recours ne contenait aucune motivation à l’encontre de la décision de restitution du 9 juillet 2015, mais tout au plus des motifs pour une éventuelle demande de remise, qu’il lui a imparti un délai au 17 août 2015 pour compléter son recours s’il entendait contester la décision de restitution, qu’il lui a expliqué qu’à défaut le recours sera considéré comme réputé retiré et son courrier du 29 juillet 2015 transmis

- 4 intégralement à l’Office AI comme objet de sa compétence afin que celuici statue sur la demande de remise, que, suite à cette écriture, l’assuré ne s’est plus adressé au tribunal jusqu’à ce jour, que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir notamment les motifs invoqués et qu’à défaut le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, respectivement réputé retiré (cf. également art. 27 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]), que le recours est donc irrecevable, mais qu'il appartiendra à l’Office AI d'examiner si l'assuré remplit les conditions d'une remise de l'obligation de restituer, que dans le cas particulier, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique, qui l'aurait été sur le fond (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), est compétent pour prononcer l’irrecevabilité, qu’il convient de transmettre l'écriture de l’assuré du 29 juillet 2015 avec ses annexes à l’Office AI pour valoir demande de remise de l'obligation de restituer, qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qui dispose que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA, art. 50 LPA-VD, art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’écriture du 29 juillet 2015 de l’assuré valant demande de remise est transmise avec ses annexes à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. K.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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