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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.022001

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·405 words·~2 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 151/15 - 312/2015 ZD15.022001 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2015 _____________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate pour Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 29 mai 2015 par K.________ à l’encontre de la décision prise le 23 avril 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 19 novembre 2015 par l’intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 1er décembre 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, partant, l’intégralité de l’avance de frais effectuée par la recourante, par 400 fr., lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Florence Bourqui, avocate (pour K.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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