405 TRIBUNAL CANTONAL AI 210/14 - 245/2015 ZD14.038261 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : L.________, à […], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - Vu la décision rendue le 21 août 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) suspendant avec effet au 31 août 2014, par voie de mesures provisionnelles, la rente d’invalidité versée à L.________, vu le recours interjeté le 24 septembre 2014 par L.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, avec dépens, à l’annulation de cette décision, vu les écritures ultérieures des parties, vu la décision rendue le 23 octobre 2014 par l’OAl supprimant avec effet rétroactif au 1er octobre 2012 la rente d’invalidité allouée à L.________, décision faisant l’objet d’une procédure de recours actuellement pendante devant l’autorité de céans, vu les pièces du dossier ; attendu que les mesures provisionnelles se caractérisent par le fait qu’elles n’ont qu’une validité temporaire, qu’elles deviennent caduques de plein droit lorsque la décision au fond est rendue, qu’il suit de là que le présent recours, dirigé contre une décision incidente suspendant le versement de la rente par voie de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure engagée au fond, est devenu sans objet à la suite de la décision finale rendue par l’OAI le 23 octobre 2014, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
- 3 administrative ; RSV 173.36]), étant relevé par surabondance que cette compétence est également donnée au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. compte tenu de la durée des mesures provisionnelles dont est recours (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA VD) ; attendu que même si le recours avait encore un objet, il devrait malgré tout être rejeté sur le fond, qu’en effet, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (cf. TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 avec les références citées), que si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (cf. TFA I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 3a avec les références citées), qu’en d’autres termes, pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable, que, cela dit, la pesée des intérêts en présence s’effectue selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (cf. Ueli Kieser, Das
- 4 - Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp. 190 ss), que l’on peut donc se référer – mutatis mutandis – aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles, qu’à cet égard, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; cf. TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
- 5 sur celui de l'assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 163 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), que dans le cas particulier, il sied tout d’abord de noter que l’examen sommaire du dossier n’aurait pas permis de déterminer l’issue du litige, singulièrement de considérer la décision querellée comme manifestement mal fondée, que pour le reste, dans l’hypothèse d’une annulation de la suspension du droit à la rente par voie de mesures provisionnelles au stade la présente procédure incidente puis d’une confirmation de la suppression de cette prestation dans le cadre de la procédure au fond, il serait à craindre que l'intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations, que la suspension de la rente apparaît ainsi comme la seule mesure susceptible d’interrompre l’accroissement d’un tel risque, singulièrement de préserver l’intérêt de l’assurance-invalidité à ne pas verser indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur serait probablement difficile, qu'en revanche, L.________ pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, que le prénommé ne saurait par conséquent se prévaloir d'un dommage irréparable,
- 6 que l'intérêt de l’intimée à suspendre le versement de la rente litigieuse à titre provisionnel l’emporte ainsi sur celui du recourant au maintien du versement de la rente, qu'au vu de ce qui précède, le recours aurait dû être rejeté, de sorte que le recourant n’a pas droit à des dépens ; attendu qu’il y a lieu de statuer sans frais.
- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Laurent Damond (pour L.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :