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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.030367

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,048 words·~5 min·3

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 162/14 - 262/2014 ZD14.030367 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2014 ____________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : Mme Dessaux et M. Merz Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA, art. 69 al. 1bis LAI, art. 47 al. 2, 3 et 4 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 23 juillet 2014 par X.________ (ci-après : le recourant), à l’encontre de la décision rendue le 23 juin 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, complété sur demande du juge instructeur le 9 août 2014, l’écriture initialement déposée n’indiquant pas les moyens ni les conclusions du recourant, vu l’ordonnance du 11 août 2014, impartissant au recourant un délai au 19 septembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du recourant du 19 septembre 2014 demandant un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais dans la mesure où il était bénéficiaire du revenu d’insertion, vu la nouvelle ordonnance du 6 octobre 2014 du juge instructeur, prolongeant le délai pour déposer une demande d’assistance judiciaire au 21 octobre 2014, avec la précision qu’à défaut de demande d’assistance judiciaire ou de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le retour de cette ordonnance par la Poste le 10 octobre 2014, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », vu le nouvel envoi en courrier A, le 10 octobre 2014, de l’ordonnance du 6 octobre 2014 au recourant, vu le retour de cette ordonnance le 21 octobre 2014, avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré »,

- 3 vu l’absence de paiement, respectivement de dépôt de demande d’assistance judiciaire, dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale

- 4 de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa ; 123 III 492 consid. 1 et les arrêts cités), que la fiction de notification s’applique également lorsque le recourant a déménagé sans indiquer à temps sa nouvelle adresse au tribunal (cf. ATF 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa ; 97 III 4 consid. 1), que l'ordonnance du 6 octobre 2014 – comportant l’obligation pour le recourant d’effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputée lui avoir été notifiée le 14 octobre 2014, dernier jour du délai de garde, que selon le suivi des envois du recommandé en cause (« Track and trace »), le recommandé est arrivé à l’office de retrait le 7 octobre 2014, date à laquelle sa distribution infructueuse a été constatée, que l’avance de frais requise dans l’ordonnance du 6 octobre 2014 n’a pas été effectuée dans le délai fixé au 21 octobre 2014, que par ordonnances du 11 août 2014 puis du 6 octobre 2014, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise, ni demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire dans le délai imparti, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,

- 5 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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