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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.051181

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,125 words·~1h 16min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 299/12 - 216/2015 ZD12.051181 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 août 2015 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 28 et 28a LAI

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 28 octobre 1948, au bénéfice d'un CFC de plâtrier-peintre, a travaillé en qualité de plâtrier-peintre indépendant sous raison individuelle depuis 1978. En mai 2005, en montant une plaque "Alba" de 30 kg sur une échelle, il s'est tapé la tête contre une poutre. Se plaignant depuis de maux de dos et de manque d'énergie, il a consulté son médecin traitant le Dr R.________, spécialiste en médecine générale, qui a pratiqué des radiographies de la colonne lombaire et a constaté un spondylo-listhésis L5-S1 de degré 1, avec une discopathie antérieure sur L4. Un traitement médicamenteux de Nisulid a rendu les douleurs acceptables (cf. rapport d'expertise du 4 décembre 2006 du Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, à l'attention de l'assureur perte de gain G.________). Le 3 mars 2006, le Dr C.________ de l'Institut d'imagerie médicale K.________ a effectué un CT-SCAN lombaire avec comme indication : des "lombalgies avec contractures de la musculature du rachis rebelles à la physiothérapie, RX (réd. : radiographie) du 06.06.05 démontrant des troubles statiques d'origine mécanique". Dans son rapport du même jour, il a indiqué à titre de conclusion : "Discrètes discopathies L3–L4–L5, associées à des altérations dégénératives de localisation intersomatique antérieure en L3–L4, interfacettaire en L4–L5. Lyse isthmique bilatérale de L5, sans antélisthésis visible sur le segment examiné. Si le status devait être précisé, les clichés fonctionnels permettraient de démontrer une éventuelle instabilité à ce niveau tandis que l'IRM pourrait mettre en évidence des altérations bio-mécaniqus de part et d'autre de l'articulation interfacettaire L5-S1." Le 3 mars 2006, le Dr C.________ a également pratiqué une radiographie des genoux. Il conclut son rapport comme suit :

- 3 - "amincissement de l'interligne articulaire tibio-fémoral interne bilatéralement, plus prononcé à gauche, associé à ce niveau, de façon à peine perceptible, à de petites calcifications linéaires des tissus mous, pouvant témoigner d'une éventuelle maladie de dépôts de cristaux débutante sans altération osseuse associée. Légères altérations dégénératives fémoro-patellaires bilatérales, plus prononcées du côté gauche." Dans un rapport médical du 2 mai 2006 à l'attention de G.________ (assurance collective en cas de maladie), le Dr R.________ a posé comme diagnostic une discopathie L3 à L5 avec altération dégénérative et lyse isthmique bilatérale L5. Il précisait que les symptômes étaient apparus il y a plus d'un an, consistant en lombalgies basses en barre et lombosciatalgies gauches avec syndrome lombovertébral et contracture musculaire. Il a expliqué qu'en juin 2005, son patient avait vécu un épisode de lombalgies basses apparues progressivement et guéries ambulatoirement. Le médecin traitant a indiqué que l'incapacité de travail à 80 % avait débuté le 3 février 2006. Dans un rapport du 13 juillet 2006 à G.________ (assurance collective en cas de maladie), le Dr R.________ a confirmé les diagnostics de lombalgies avec exacerbations par épisodes, protrusion discale L4-L5 médiane, lyse isthmique L5 bilatérale et discopathie L3-L5. Il a précisé que le type d'activité lourde de plâtrier-peintre et la malformation congénitale de son patient empêchaient une reprise du travail, estimait que l'incapacité était de 80 et 100 % pour une durée indéterminée, que l'assuré pouvait effectuer du travail de secrétariat et qu'il était prévu qu'il consulte prochainement un spécialiste. Dans un courrier du 14 octobre 2006, le Dr Z.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation et de la colonne vertébrale de la Clinique [...], à Lausanne, a notamment indiqué au Dr R.________ qu'il avait constaté une discordance entre les plaintes de l'assuré et l'examen clinique. Sur le plan professionnel, il estimait que l'assuré pourrait disposer d'une activité plus adaptée. Le 9 novembre 2006, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne et médecin conseil de la M.________ Assurances a écrit au Dr

- 4 - R.________, en se référant à la police d'assurance sur la vie n° [...] de l'assuré, notamment ceci : "Les conclusions du Dr Z.________ sont très claires : la symptomatologie ne peut être expliquée, ni par l'examen clinique, ni par tous les examens para-cliniques effectués. Le Dr Z.________ se prononce d'ailleurs sur une capacité de travail dans un contexte raisonnablement exigible. Dans cette situation, une expertise n'est pas utile : les médecins traitants et consultants ont posé des diagnostics. Il est clairement établi que ces diagnostics ne se répercutent pas sur une activité adaptée. Dès lors, une expertise ne pourrait qu'aggraver la problématique assécurologique; le patient se sentant conforté dans l'idée d'être malade. Je reconnais qu'il n'est pas facile de garder une objectivité sans faille face à un patient revendicateur. Je recommanderai à la M.________ Assurances de tenir compte, ceci dès le 14.10.2006 (date du rapport du Dr Z.________) d'une capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée. Jusqu'à cette date, les prestations contractuelles seront versées à 100%." Dans un rapport d'expertise daté du 4 décembre 2006 adressé à G.________, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a répondu comme il suit aux questions de l'assureur : "1. Anamnèse (…) 2. La personne assurée se plaint de quel genre de douleurs? Douleurs lombaires basses situées sur la charnière lombo-sacrée. Il se plaint également de sciatalgies atypiques à gauche. 3. Constatations? Diagnostic? Douleurs électives à la palpation de L5. Absence de contracture de la musculature paravertébrale lombaire. Bonne souplesse du rachis. Petit renversement postérieur. Un bassin équilibré. Au niveau neurologique, Lasègue négatif, le patient n'ayant aucune difficulté pour marcher sur la pointe et sur les talons. Les réflexes ostéo-tendineux sont symétriques. Le patient décrit une diminution de la sensibilité dans le territoire de S1 à gauche. Il se plaint également de gonalgies gauches de type syndrome rotulien, avec gêne lors de la marche prolongée. Diagnostic : Lombalgies basses. Spondylo-listhésis degré I L5-S1, sans instabilité. Sciatalgies gauches non déficitaires et atypiques. Gonalgies gauches sur possible chondrocalcinose débutante et syndrome rotulien. 4. Les douleurs sont-elles explicables au vu des résultats des examens cliniques et éventuellement des radiographies

- 5 pratiquées? Si non, prière de décrire la situation plus en détail. Les examens pratiquées n'ont pas mis de lésion en évidence en dehors du spondyl-o-listhésis degré I sans instabilité qui n'a certainement aucune influence sur la douleur. L'IRM du genou est également normale. Les antiinflammatoires ont eu quelques effets sur le moment, cependant la corpulence était mauvaise. La physiothérapie a provoqué une aggravation de la symptomatologie, qu'elle soit en piscine ou à sec. 5. Quels traitement/thérapies ont lieu actuellement? Où? Fréquence? Actuellement il n'y a pas de traitement en dehors de la prise d'antiinflammatoires sporadiquement. 6. Comment s'est déroulé le processus de guérison jusqu'ici? Pas d'amélioration depuis le début de la symptomatologie. Tous les traitements ont été déclarés inefficaces voire ils provoquent une augmentation des douleurs. 8. (sic) L'état de santé de la personne assurée pourrait-il être amélioré par d'autres traitements médicaux? Dans l'affirmative, lesquels? Je proposerais le port d'une ceinture lombaire, en effet cette dernière permettrait de stabiliser la région lombo-sacrée et avoir le même effet que les mouvements effectués par le patient pour diminuer sa douleur lombaire. 9. Quels fait constatés médicalement empêchent actuellement une reprise partielle ou complète du travail? Quels travaux (p. ex. soulever/porter) ou quelles postures/mouvements sont contre-indiquées ou ne peut-on pas raisonnablement exiger que la personne assurée effectue compte tenu de son état actuel (sic)? Les seuls faits constatés sont subjectifs, c'est-à-dire il s'agit de douleurs et de manque d'énergie que le patient ressent. Je pense que M. F.________ doit faire valoir sa capacité de travail en passant par-dessus cet état douloureux, sachant que ce dernier n'a aucune conséquence sur son état physique. Il est probable qu'avec le port d'une ceinture lombaire, pour autant qu'elle soit acceptée par le patient, les douleurs soient contenues et permettent au patient de reprendre une activité presque normale, sachant qu'il ne travaille pas seul et qu'il peut se faire aider pour les travaux trop lourds par son collaborateur. 10. Au vu de la réponse à la question 9, quelle est selon vous l'incapacité de travail actuelle? Quel est votre pronostic concernant la reprise partielle/complète du travail? L'état psychique du patient, revendicateur, allant dans le sens d'une demande de rente (la demande de rente AI est d'ailleurs déjà faite) fait craindre que subjectivement il refuse une reprise du travail arguant du fait que les douleurs sont telles qu'il prend des risques. Il s'agit donc d'une évolution morbide sous la forme de troubles somatoformes, ce qui permet de craindre que tous les traitements seront inefficaces. 11. Y a-t-il une ou des activités, compatible-s avec ses douleurs, que la personne assurée pourrait exercer? Si oui, quelle(s) activité(s) et dans quelle mesure? N'importe quel travail léger lui permettant de changer facilement de position peut être effectué immédiatement. Il faudrait également éviter, puisqu'il y a également des plaintes au niveau des épaules,

- 6 d'avoir à faire des mouvements en charge en-dessus de la ceinture scapulaire. (…) 13. Autres remarques de votre part? C'est l'état psychique du patient qui empêche la reprise d'une activité professionnelle, ce dernier très revendicateur, recherche actuellement une rente lui permettant de ne plus participer activement à l'entreprise mais de faire comme maintenant exclusivement les travaux de métrés, de devis et de contact avec les clients. Il est également indispensable de demander un rapport au Dr I.________. (…)" Le 15 novembre 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), en faisant état, comme atteintes à la santé existant depuis avril-mai 2005, d'une vertèbre fissurée, de palpitations au cœur, d'arthrose dans la nuque et les deux épaules et d'un problème avec le genou gauche. Il indiquait être en incapacité de travail à 80 % depuis le 24 janvier 2006, ne plus pouvoir travailler "physiquement" mais prendre quelques métrés pour son entreprise, composée d'un ouvrier et d'une secrétaire. Le 5 décembre 2006, l'OAI a notamment écrit à G.________ ce qui suit : "Selon la demande de prestations AI déposée par cet(te) assuré(e), des indemnités journalières seraient versées par votre assurance. Si tel est le cas, nous vous saurions gré de nous faire parvenir la pièce suivante : - un relevé des indemnités versées (taux & périodes) en faveur de l'assuré(e) susmentionné(e). (…)" Selon le compte individuel AVS daté du 14 décembre 2006, l'assuré a réalisé un revenu soumis à cotisation de 171'900 fr. en 2003, de 168'100 fr. en 2004 et de 212'800 fr. en 2005. Dans un avis médical du 26 janvier 2007 adressé au Dr R.________, le Dr I.________, spécialiste en neurochirurgie, notait, sur le plan objectif, notamment la présence "chez ce patient corpulent" d'une

- 7 rectitude vertébrale avec légère scoliose dorso-lombaire en "S" s'accompagnant de contractures partielles paralombaires bilatérales, des latéroflexions sensibles des deux côtés. Il relevait que l'assuré se déplaçait sans boiterie ni steppage et se tenait par ailleurs symétriquement sur les points et les talons. Les génuflexions étaient difficiles et nécessitaient un appui en remonté "(gonalgies d'origine dégénératives ?)". Ce neurochirurgien indiquait qu'il avait fait réeffectuer un examen IRM lombaire qui avait confirmé la présence de troubles dégénératifs partiels modérés basi-lombaires des 3 derniers espaces intervertébraux avec minime protrusion discale associée prédominant aux niveaux L3-L4 et L4- L5 ainsi que pincement partiel L5-S1 et spondylolyse en partie remaniée bilatérale de L5 mais sans listhésis majeur instable associé. Il n'y avait pas de hernie discale extrusive significative ni luxée, ni de canal lombaire étroit significatif. Le Dr I.________ en concluait qu'il n'avait pas de proposition neurochirurgicale pour cet assuré (absence de hernie discale d'un canal étroit significatif ou d'instabilité majeure). Il recommandait la poursuite de traitements conservateurs (physiothérapie/ostéopathie) associés au port d'une ceinture lombaire baleinée. Il estimait également utile de laisser effectuer une série d'infiltrations (péridurales-facettaires). Dans un rapport médical du 19 février 2007 à l'OAI, le Dr R.________, indiquait comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail existant depuis 2005 et surtout 2006 : des lombalgies sur protrusion discale L4-L5, sur lyse isthmique L5 bilatérale et sur relâchement interligamentaire L3-L4, une cruralgie gauche intermittente au repos et persistante à l'effort physique, une gonarthrose bilatérale "D › G" débutante et des omalgies bilatérales sur probable "PSH" (réd. : (périarthrite scapulo-humérale). Comme diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, il indiquait un angor d'effort subjectivement positif mais électriquement négatif à la coronographie, une hypercholestérolémie et un tabagisme chronique. Le médecin traitant indiquait qu'une incapacité de travail de 80 % dans l'activité habituelle de plâtrier-peintre existait depuis le 3 février 2006 et perdurait. Selon lui, l'activité habituelle n'était plus exigible, l'assuré ne pouvant plus travailler manuellement (donc, baisse de rendement) et il n'était pas possible

- 8 d'améliorer le poste de travail actuel pour cette raison. Il mentionnait qu'une activité adaptée, soit un travail non manuel était exigible, sans limitation en heures. Le Dr R.________ indiquait que l'activité adaptée devait respecter les limitations fonctionnelles suivantes : position assise limitée à 1 heure/jour, debout 2-3 heures/jour, maintien de la même position limitée à 1 heure/jour, éviter la position à genoux, en inclinaison du buste, accroupie, limiter la marche à plus de 800 mètres ainsi que l'utilisation complète des deux bras, éviter le lever ou le port de charges supérieures à 5 kg, éviter de devoir se baisser plus de 2 à 3 fois, éviter les mouvements des membres et du dos répétitifs (occasionnels possibles) ainsi que les horaires de travail irréguliers, le travail en hauteur (échelles), les déplacements en sol irrégulier ou en pente, le froid et le bruit. Il relevait notamment que l'état de son patient s'aggravait, que la capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, que le pronostic était médiocre, la motivation pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel faible et l'absentéisme prévisible dû à l'état de santé important. A la question de l'OAI : "Capacité de travail raisonnablement exigible en tenant compte des limitations existantes", le Dr R.________ a indiqué : "pas de possibilité sinon doit fermer son entreprise". Le 16 mai 2007, la société A.________ a adressé à G.________ son rapport final. L'inspecteur des sinistres indiquait notamment ce qui suit : "INDICATIONS PROFESSIONNELLES : profession(s) apprise(s) : peintre en bâtiment Activités précédentes : travaille dans le bâtiment depuis l'âge de 14 ans Activité actuelle : peintre en bâtiment indépendant Effectuée depuis : propre entreprise depuis 1978 (…) Degré d'occupation/horaire de travail : 100% Organisation de l'entreprise : Il s'agit d'une petite entreprise qui occupe 3 personnes; - M. F.________, dont le 90 % de l'activité consiste au travail physique sur les chantiers et 10 % consacré à l'établissement des devis et contacts avec la clientèle - 1 employé qui travaille avec lui depuis 20 ans - sa femme qui se charge du travail de bureau (établissement des devis/factures, caisse, banque et téléphones) Organisation depuis l'arrêt de travail :

- 9 - M. F.________ n'a pas engagé de personnel supplémentaire; il a refusé et réduit le nombre de mandats; il conserve un 20 % de capacité de travail pour les contacts avec la clientèle, l'établissement des devis et le contrôle des chantiers et les instructions à donner à son ouvrier. Situation de l'entreprise selon l'assuré : Son entreprise fonctionne bien; l'année 2005 a été une année exceptionnelle. Il réalisait un CA (réd. : chiffre d'affaires) entre 650/750'000.--. Avec son incapacité de travail qui l'oblige à refuser des travaux, son CA va probablement diminuer de plus de la moitié. (…)" L'inspecteur des sinistres ajoutait encore que l'activité de l'assuré était à 90 % physique et que le degré actuel de son incapacité de travail était de 80 %. Il rapportait que la question de la reprise du travail posait particulièrement un problème à l'assuré, dès lors que ce dernier était dans l'incertitude : depuis le début de son arrêt de travail, il ne voyait pas d'amélioration et son médecin n'était pas à même de se prononcer à ce sujet. L'assuré souhaitait que son médecin se prononce quant à l'évolution de son état de santé, en ce sens que soit celui-ci s'améliorait et il pouvait poursuivre son activité, soit il devait envisager une autre solution pour le futur. De l'avis de l'assuré, changer la structure de son entreprise ou l'agrandir dans le but de ne faire plus que du travail administratif n'était pas envisageable. La solution à laquelle il songeait pour l'instant était de maintenir son entreprise afin de garantir les salaires à son employé et à son épouse; son taux d'activité continuerait à se limiter à 20 % pour les contacts avec la clientèle, l'établissement de devis et le contrôle de chantier. Dans sa prise de position, l'inspecteur des sinistres indiquait que, s'agissant de l'augmentation de la capacité de travail dans les 3 mois à venir, dans la profession de peintre en bâtiment, l'on s'orientait vraisemblablement vers une invalidité. Il recommandait l'avis d'un spécialiste quant à savoir si d'autres mesures thérapeutiques seraient de nature à améliorer la situation, éventuellement si une intervention chirurgicale était envisageable. Dans le cas contraire, l'assuré pourrait alors prendre des décisions quant à son avenir professionnel. L'assuré a aussi rapporté l'opinion du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur. Celui-ci a relevé que l'assuré, plâtrier-peintre aidé par deux employés et

- 10 travaillant depuis l'âge de 13 ans, souffrait de longue date de lombosciatalgies gauches de topographie L5, avec une décompensation douloureuse évoquée dans les suites d'un traumatisme survenu sur un chantier en juin 2005. Depuis lors s'était installé un tableau de lombalgies chroniques avec échec des différents traitements conservateurs appliqués par la suite. Cette situation avait justifié de multiples consultations, aussi bien en "physiatrie" qu'en neurochirurgie, et de nombreuses investigations radiologiques. Ce praticien ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de l'assuré (rapport du 21 mai 2007 adressé au Dr [...]. Dans un avis du 29 juin 2007, la Dresse A.W.________ du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), a notamment relevé ce qui suit : "L'assuré se plaint depuis 2005 de lombalgies et plus tard de gonalgies G (réd. : gauches) et de scapulalgies. Le dossier radiologique montre de discrètes discopathies L3-L4 et L4-L5, une lésion dégénérative du mur antéro-supérieur de L4, un spondylolisthésis L5-S1 de degré 1, une lyse isthmique bilatérale de L5 sans instabilité, l'absence de hernie discale (IRM) et l'absence de lésion du genou G (IRM), Le Dr R.________ MT (réd. : médecin traitant) atteste une IT (réd. : incapacité de travail) de 80% dès février 2006, mais une CT (réd. : capacité de travail) entière dans une activité non manuelle. Le Dr Z.________, méd physique, constate que les découvertes organiques et l'examen clinique ne permettent pas d'expliquer l'intensité des douleurs et leur répercussion socioprofessionnelle. Dans son expertise pour la G.________ le 04.12.06, le Dr J.________, orthopédiste, relève que les seuls faits constatés sont subjectifs (douleurs et manque d'énergie) et que les plaintes ne sont pas explicables par les constatations objectives. L'assuré doit faire valoir sa CT en passant par-dessus cet état douloureux, sachant que ce dernier n'a aucune conséquence sur son état physique. Les limitations fonctionnelles sont précisées et ne sont pas invalidantes, puisque, dans son activité d'indépendant, l'assuré peut se faire aider pour les travaux trop lourds par son collaborateur. La CT est également exigible dans tout travail léger permettant des changements de position et évitant des mouvements en charge audessus de la ceinture scapulaire. Il relève l'état revendicateur de l'assuré. Il n'existe aucun élément permettant de suspecter une affection psychiatrique d'une gravité telle qu'elle entraînerait une invalidité, étant donné que son médecin traitant ne mentionne aucune pathologie psychiatrique, et que l'assuré n'a pas de suivi psychiatrique spécialisé. Une expertise psychiatrique ne se justifie donc pas. Les deux spécialistes s'accordent pour démontrer qu'il n'existe pas d'atteinte à la santé invalidante, et que les découvertes

- 11 radiologiques ne sont pas de nature à influencer la CT dans l'activité qu'exerce l'assuré ou dans toute autre activité adaptée. Les conclusions de l'expert peuvent donc être suivies." Se fondant sur l'avis SMR ci-dessus cité, l'OAI a, par décision du 20 août 2007, refusé à l'assuré tout droit à des prestations AI. Cette décision a été confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans son arrêt du 12 mai 2008 (AI 368/07). Par lettre du 3 octobre 2007 adressé à l'avocate de l'assuré à l'époque, Me Katia Elkaïm, le Dr H.________ a indiqué qu'une incapacité de travail de 50 % pouvait être retenue de manière durable dans l'activité de plâtrier-peintre de l'assuré. Il précisait que ce taux d'incapacité demeurait associé aux troubles statiques et dégénératifs affectant plusieurs étages de son rachis lombaire, susceptibles d'occasionner une décompensation douloureuse subaiguë sur chronique, lors de contraintes physiques inappropriées, comme le port de charges ou le travail avec inclinaison antérieure ou latérale du tronc, en particulier en hauteur. Il estimait qu'un taux d'incapacité supérieur ne pouvait être retenu, en l'absence d'hernie discale objectivée sur un scanner lombaire effectué le 3 mars 2006. Ce spécialiste précisait encore qu'une activité allégée pouvait être envisagée dans son activité professionnelle, ce patient disposant du soutien de deux employés. Un taux d'activité de 50 % pouvait être raisonnablement retenu. Enfin, il indiquait que les troubles statiques et dégénératifs pluriétagés objectivés par les examens radiologiques susmentionnés pouvaient être mis en relation avec les plaintes douloureuses évoquées. Le 19 décembre 2007, le Dr H.________ s'est adressé au médecin responsable de la Clinique [...] en priant celui-ci de bien vouloir convoquer l'assuré à sa consultation, précision étant donnée qu'il suivait ce patient depuis le 21 mai 2007. Il expliquait que l'ensemble des traitements conservateurs appliqués jusqu'alors, en l'occurrence les mesures de médecine physique et la prescription de supports plantaires sur mesure, n'avaient pas permis d'offrir un soulagement significatif au tableau clinique douloureux, désormais compatible avec des fibromyalgies avec atteinte de la ceinture scapulaire aux deux épaules. Il relevait que le

- 12 traitement médicamenteux antalgique, sous forme d'Irfen® déclenchait des céphalées et diarrhées, dans un contexte d'épigastralgies. Il requérait du médecin de la Clinique [...] qu'il évalue les possibilités thérapeutiques à offrir à ce patient, particulièrement handicapé dans son activité quotidienne comme indépendant, malgré l'aide de ses deux employés. Il précisait encore que le tableau clinique intervenait dans un contexte de troubles statiques et dégénératifs pluriétagés et que le traumatisme de juin 2005 avait participé à la décompensation douloureuse de ces lésions ostéoarticulaires, silencieuses jusqu'alors. Le 13 juin 2008, le Dr H.________ s'est adressé à l'OAI en ces termes : "Par la présente, je vous informe suivre à ma consultation le patient susnommé, depuis le 21.05.2007, dans le contexte d'une atteinte invalidante affectant l'appareil locomoteur, en voie d'aggravation depuis quelques années, justifiant d'actualiser le rapport médical établi par son médecin-traitant, le Dr R.________ à Lausanne, établi dans le courant 2005. A ce titre, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un nouveau rapport médical attestant de l'aggravation de son état de santé et du handicap inhérent à son activité comme plâtrier-peintre indépendant." Le 20 juin 2008, l'OAI a répondu au Dr H.________ ce qui suit : Nous accusons réception de votre courrier du 13 juin 2008 lequel a retenu toute notre attention. Par la présente, nous vous informons que M. F.________ a reçu une décision de refus de prestations Al en date du 20 août 2007. De plus, son recours auprès du Tribunal cantonal des assurances a été rejeté par jugement du 13 mai 2008. Vous nous demandez de vous faire parvenir une demande de rapport médical car l'état de santé de votre patient s'est aggravé depuis 2005. Cependant, nous vous informons que seul l'assuré peut déposer une demande de prestation Al et il lui appartient de nous fournir, à ses frais, un certificat médical détaillé, (vu qu'il a déjà reçu une décision de refus de notre part) précisant entre autres, le diagnostic et la description de l'aggravation de son état de santé par rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle est survenue, le nouveau degré d'incapacité de travail et le pronostic."

- 13 - L'assuré a cessé l'exploitation de son entreprise de peintureplâtrerie, qui a été radiée du registre du commerce (ci-après : RC) en octobre 2008. Le 26 février 2009, le Dr X.________, médecin associé auprès du Département de l'appareil locomoteur (ci-après : DAL) du Centre hospitalier U.________ (ci-après : U._________), a écrit au Dr Q.________, spécialiste en médecine générale, notamment ce qui suit : "J'ai revu le patient susnommé à ma consultation le 25 février 2009, à l'issue des 7 premières séances de reconditionnement et de récupération, à travers des techniques de reconstruction posturale. Cette prise en charge, pour la première fois, apporte une amélioration à notre patient. Sur le plan de la douleur, il est devenu asymptomatique au repos. Par contre, les efforts, c'est-à-dire pratiquement le moindre mouvement en charge, en particulier un essai de déblayer la neige à l'occasion des chutes récentes, se sont soldés par une récidive aiguë dans le sens d'une micro-instabilité. Nonobstant cette situation, Monsieur F.________ reconnaît pour la première fois une efficacité de l'approche thérapeutique conservatrice, il en est satisfait, considérant que son amélioration au repos atteint donc 100%, alors que la simple possibilité de refaire un effort même en le payant plus tard représente également un mieux. (…) Sur le plan objectif, la mobilité en flexion antérieure (je n'ai pas testé les autres éléments) reste inchangée, c'est-à-dire pratiquement normale, alors que le redressement après flexion, même s'il est encore douloureux, se fait de façon nettement plus harmonieuse. On se place donc dans cette situation en terme de rééducation fonctionnelle. Le docteur B.________, médecin-conseil de la M.________ Assurances, m'interroge sur les différents éléments suivants : 1. Evolution clinique depuis le 04.12.2008 ? Favorable. 2. Pas de nouveau diagnostic. Je rappelle que Monsieur F.________ présente un tableau d'ancienne hypermobilité articulaire généralisée avec des lombalgies chroniques non spécifiques, l'un et l'autre se combinant pour atteindre un niveau important de déconditionnement physique et une micro-instabilité segmentaire lombaire basse dans un contexte de spondylolisthésis du 1er degré sur lyse isthmique bilatérale. 3. Traitement en cours : Rééducation active selon les principes de la reconstruction posturale. 4. Evaluation de la capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible Pour l'instant elle est encore nulle. En effet, la symptomatologie douloureuse est corrélée aux constatations cliniques et radiologiques, ceci malgré les affirmations contraires de l'expert orthopédiste. En effet, son appréciation repose sur un examen instantané, sans évaluation fonctionnelle en termes d'endurance, sans prise en compte des limitations fonctionnelles que j'ai pu

- 14 constater moi-même lors du premier examen et qui découlent de la perte de la condition physique en termes d'endurance, de mobilité et de coordination. Il s'y ajoute des éléments de surcharge réactionnelle par le stress entraîné par les différents conflits ainsi que et surtout par la douleur, élément à même d'aggraver la situation musculo-ligamentaire selon un mode qui n'a rien de subjectif pour un examinateur avisé. Pour l'instant, l'incapacité de travail est totale comme plâtrierpeintre, elle l'est même dans une activité adaptée. Par contre, compte tenu des bons résultats des 7 premières séances de physiothérapie, on peut augurer d'une poursuite de cette amélioration, laquelle dépend également de l'environnement psychologique du patient, à qui j'ai expliqué la nécessité pour lui d'essayer de se montrer moins revendicateur et de calmer sa colère, celle-ci agissant de façon négative sur son tonus musculaire et par conséquent sur sa situation globale. En ce qui concerne la compliance thérapeutique, comme précisé dans le rapport de la physiothérapeute, elle est complète chez un patient appliqué à suivre les consignes reçues et qui a, pour la première fois, une motivation pour faire ses exercices. 5. Remarques et pronostics. Je noterais que l'amélioration d'une situation comme celle de Monsieur F.________, si l'on reprend les données de la littérature, demandera beaucoup de temps. Les chiffres vont de 3 mois à 3 ans en fonction de la complexité du tableau et des intervenants externes, non biologiques et socioprofessionnels et en particulier des conflits avec les assurances. Qu'on le veuille ou non, ceux-ci font partie du tableau clinique, doivent être pris en compte et également essayé d'être diminués. C'est dans ce sens que je soutiens totalement l'Incapacité de travail complète actuelle et encore pour un temps Indéterminé. J'ai donc prolongé la prescription thérapeutique, je reverrai Monsieur F.________ d'ici fin avril." Par arrêt du 11 mars 2009 (9C_515/2008), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'assuré contre l'arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 mai 2008 et l'a annulé, renvoyant la cause à la juridiction cantonale, notamment pour les motifs suivants : "2.1 Même si certains praticiens ont relevé l'absence de corrélation entre la symptomatologie douloureuse et le substrat organique objectivé, ainsi qu'un comportement revendicateur (docteurs Z.________, B.________ et J.________), il n'en demeure pas moins que l'intéressé souffre bel et bien de troubles objectifs (lombalgies sur protrusion discale en L4/5, lyse isthmique en L5 et relâchement ligamentaire en L3/4, spondylolisthésis et gonarthrose) et qu'il existe des diagnostics fondés sur la douleur (gonalgies, cruralgies et omalgies) qui ont amené tous les médecins consultés à mentionner peut-être de manière peu convaincante - des limitations entravant l'exercice de l'activité usuelle ou une capacité de travail seulement dans une activité adaptée (capacité totale dans une activité légère autorisant l'alternance des positions et évitant les mouvements en charge au-dessus de la ceinture scapulaire pour le Dr J.________; sur

- 15 le plan professionnel, le recourant pourrait disposer clairement d'une activité plus adaptée d'après le docteur Z.________; les diagnostics retenus engendrent une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle, mais n'empêchent pas l'exercice d'un métier non manuel à plein temps pour le médecin généraliste traitant, le Dr R.________; il est clairement établi que les diagnostics ne se répercutent pas sur une activité adaptée pour le Dr B.________; une incapacité de travail de 50% peut être retenue durablement dans le métier de plâtrierpeintre selon le Dr H.________). Même le SMR a fait allusion à une activité légère permettant les changements de positions et évitant les mouvements en charge au-dessus de la ceinture scapulaire. 2.2 Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient pas conclure à une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle. Ils ont certes entériné les conclusions de l'office intimé qui reposaient elles-mêmes sur celles du SMR. Cependant, le raisonnement de ce dernier, plus que succinct, ne pouvait servir de base à une telle décision dans la mesure où il contenait au moins une erreur évidente. En effet, il est notoirement impossible d'assimiler la profession de plâtrier-peintre à une activité essentiellement légère ne comptant que d'exceptionnelles tâches lourdes, qui pourraient de surcroît être réalisées par le seul collaborateur travaillant dans l'entreprise, d'autant moins qu'en l'absence d'enquête économique, on ignore tout de l'organisation ou de la spécialisation de ladite entreprise (activités axées sur la peinture ou la plâtrerie avec pose de plaque d'alba, etc.) et de la répartition des tâches en son sein." A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (arrêt du 11 mars 2009), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l'OAI, à charge pour lui d'instruire plus avant sur les plans médical et économique (arrêt du 29 mars 2009, AI 142/09). Dans un rapport du 3 avril 2009 à l'OAI, le Dr Q.________, spécialiste en médecine générale, a retenu comme diagnostics sur la capacité de travail : "- Lombalgies chroniques persistantes dans le contexte d'un trouble de la statique, discopathie L3-L4 et L4-L5, associées à des altérations dégénératives intersomatiques, interfacétaires L4-L5 avec spondylolisthésis L5-S1 sur lyse isthmique L5 bilatérale. Relâchement inter ligamentaire L3-L4. Déconditionnement physique global et focal. Probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse - Syndrome d'hypermobilité articulaire généralisé - Cruralgies G intermittentes associées - Gonarthrose bilatérale prédominant à D - Omalgies bilatérales sur probable tendinopathie des épaules" En ce qui concerne les symptômes et l'état actuel de son patient, le Dr Q.________ a indiqué ce qui suit :

- 16 - "Sur le plan sémiologique, les lombalgies sont devenues chroniques. Elles sont de localisation basse, quotidiennes et fluctuantes en intensité. Elles sont statiques, dynamiques et influencées par les postures. Elles s'accompagnent d'un syndrome radiculaire L5 G voire des cruralgies G intéressant la racine 4. Impulsivité à la toux, éternuement et à la défécation. Au plan fonctionnel, limitation du périmètre de marche à environ 400m à plat. Aussi limité dans la montée que dans la descente. Des réveils nocturnes sont signalés. La douleur est cotée à 10/10 au moment des crises et chute à 1/10 au repos. Importante gêne pour les activités quotidiennes, aussi bien pour les soins corporels que lors des activités ménagères. De même dans ses activités ludiques (a dû cesser son sport favori, le golf). Le trajet en véhicule est limité à environ 1 heure. Les rapports sexuels nécessitent des ajustements posturaux. Il souffre, par ailleurs d'omalgies bilatérales vraisemblablement dans le cadre d'une tendinopathie bilatérale des épaules. Angor chronique d'effort stable sous Béta-bloquants. Thymie dépressive avec épuisement psychique, sentiment de révolte et dévalorisation, irritabilité, adynamie, trouble mnésique et de la concentration, fatigue." S'agissant du pronostic, le Dr Q.________ a relevé une impossibilité de réinsertion dans l'ancienne activité de plâtrier-peintre et, au stade actuel de son état de santé, un pronostic réservé vis-à-vis d'une activité adaptée. Selon lui, la capacité de travail de l'assuré est donc nulle depuis le 3 février 2006, avec des limitations fonctionnelles majeures vis-à-vis des activités quotidiennes, professionnelles et ludiques. Ce médecin a toutefois indiqué qu'en cas de résultats positifs du traitement multimodal en cours, on pouvait attendre une amélioration de la capacité de travail mais inférieure à 50 %. Dans l'annexe au rapport médical, le Dr Q.________ a indiqué les limitations fonctionnelles suivantes : "Pas d'activités uniquement en position assise (à temps complet), pas d'activités uniquement en position debout, pas d'activités dans différentes positions (à temps complet), pas d'activité exercées principalement en marchant (terrain irrégulier), pas d'activités impliquant de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête (à temps complet), en position accroupie, à genoux (à temps complet), en rotation en position assise/debout, impliquant de soulever porter (près/loin du corps), de monter sur une échelle/un échafaudage, des escaliers et de soulever des poids supérieurs à 10 kg."

- 17 - Dans un avis SMR du 17 juillet 2009, le Dr L.________ a notamment relevé ce qui suit : "Par jugement du 13.05.2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré. Le Tribunal Fédéral a rendu un arrêt le 11.03.2009 admettant le recours de l'assuré, annulant le jugement du 13.05.2008 et renvoyant la cause au Tribunal des assurances vaudoises pour complément d'instruction. Par jugement du 23.03.2009, la cour des Assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a renvoyé le dossier à l'Office Al, afin que l'on procède à un complément d'instruction. La manière, dont doit être complétée l'instruction, n'a pas été précisée par le tribunal. La seule indication est que nous n'aurions pas assez bien instruit la capacité de travail de l'assuré et que ce dernier n'est en principe plus en mesure d'exercer son ancienne activité de plâtrier-peintre. L'avocat de l'assuré, Me Elkaim, a envoyé en date du 22.04.2009, le rapport médical du 26.2.2009 du Dr X.________ adressé au Dr Q.________. A ce moment, le Dr X.________ atteste d'une incapacité de travail totale comme plâtrier-peintre et dans une activité adaptée pour l'instant. Cependant, vu les bons résultats des séances de physiothérapie, il précise que l'on peut augurer d'une poursuite de l'amélioration de la symptomatologie. Le Dr X.________ précise que l'amélioration d'une situation comme celle-ci, si l'on prend les données de la littérature, demande entre 3 mois et 3 ans en fonction de la complexité du tableau et des intervenants externes nonbiologiques et socioprofessionnels. Dans cette situation, nous proposons à l'administration d'envoyer : • Un rapport médical au Dr X.________ en lui demandant quelle est l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis février 2009 et de la capacité de travail, notamment dans une activité adaptée. • L'assuré semble être également suivi par le Dr Q.________. Merci d'envoyer aussi un rapport médical à ce médecin. • Nous vous proposons également d'adresser un nouveau rapport médical au Dr R.________, médecin-traitant de l'assuré en 2007. En fonction de ces rapports, nous déciderons dans un 2ème temps, si une expertise rhumatologique est encore nécessaire." Par courrier du 3 août 2009, le Dr X.________ a écrit à l'OAI notamment ce qui suit : "En résumé, ce patient présente une symptomatologie douloureuse, ayant débuté en 2005 à l'occasion d'un événement accidentel, dont les conséquences ont été une dégradation immédiate de sa condition physique, qui s'est manifestée relativement rapidement, avec, dans les semaines qui ont suivi, l'impossibilité de poursuivre son travail lourd de plâtrier-peintre, parallèlement au développement d'une symptomatologie qui suggère un syndrome radiculaire mais également des douleurs basées sur le spondylolisthésis, lui bien documenté radiologiquement. Par la suite, les traitements ont été inadéquats et la non-reconnaissance par les assurances de la réalité de son problème, en particulier l'ignorance

- 18 totale de la part des médecins qui l'ont vu de la présence d'un syndrome d'hypermobilité articulaire généralisée couplé au spondylolisthésis et qui en fait partie, cette ignorance a favorisé le développement de traitements inadéquats et insuffisants, lesquels ont entraîné la situation actuelle. Celle-ci s'est encore aggravée par la liquidation de son entreprise, alors que celle-ci était florissante, selon les données anamnestiques dont je dispose. Quand j'ai reçu Monsieur F.________ fin 2008, il était dans une situation de révolte justifiée, dans le contexte de son conflit assécurologique et de la non-reconnaissance de la réalité de sa souffrance, qui, encore une fois, est bien documentée aussi bien par l'anamnèse que par l'examen clinique et les documents radiologiques. Dans ce sens, la récupération d'une capacité de travail efficace est plus que problématique. Je l'ai vu pour la dernière fois en avril 09; auparavant, en février et pour la première fois (comme en attestent les rapports de sa physiothérapeute), il notait un progrès dans sa situation. Ce progrès traduisait un potentiel d'amélioration, qu'il s'agit de conserver. Les données de la littérature ne permettent pas d'avancer un délai chiffré quelconque, compte tenu de la présence d'une hypermobilité articulaire, conjuguée à une activité lourde et à une situation psychiatrique probablement désastreuse et qui n'a, à ma connaissance, jamais fait non plus l'objet d'un examen. Celui-ci est inévitable, dans un contexte assécurologique, il revient à l'A.I. de le programmer. Ainsi, actuellement, bien que je ne l'aie plus revu depuis avril, il est très probablement encore et pour un délai qui va de l'ordre de 6 mois à une année, en incapacité de travail, en tous cas dans une activité lourde. Je propose donc à l'A.I. de compléter l'instruction, telle qu'elle a été décidée par le Tribunal Fédéral. Il convient de recevoir le patient pour refaire le point avec lui, dans un esprit de reconnaissance de la réalité de son problème et d'empathie par rapport à sa situation. Il est indispensable de prendre en compte le diagnostic d'hypermobilité articulaire généralisée et ses conséquences fonctionnelles au sens de la CIM 10, diagnostic structurel et objectif. Cette rencontre devrait permettre de définir les possibilités éventuelles résiduelles de réadaptation. Je reste à disposition, pour, après évaluation du travail possible et description de ce poste de travail, juger de son adéquation ou non par rapport à l'ensemble du tableau. L'hypermobilité articulaire est un tableau pratiquement inconnu de la plupart des médecins non spécialistes, de même que de beaucoup de rhumatologues. Ce tableau s'observe, si l'on y est attentif, derrière beaucoup de situations douloureuses ayant entraîné à tort un diagnostic de fibromyalgie ou de syndrome somatoforme douloureux. De multiples publications de la littérature récente le montrent clairement. Cette entité nosologique implique des précautions particulières dans la prise en charge thérapeutique, dans le sens d'un seuil douloureux abaissé, d'une proprioception perturbée et d'une vulnérabilité augmentée de l'appareil. musculoligamento-tendineux à l'exercice, qui doit se pratiquer de façon adaptée ; le tout se double d'une résistance diminuée à la fatigue. Je laisse de côté les nombreuses autres atteintes systémiques qui font que cette entité semble correspondre à l'ancien syndrome d'Ehlers Danlos."

- 19 - Dans un rapport médical non daté, reçu par l'OAI le 31 août 2009, le Dr Q.________ a confirmé en tous points son précédent rapport du 3 avril 2009. Dans un rapport médical du 15 septembre 2009, le Dr R.________ a indiqué que son patient suivait une rééducation fonctionnelle et une physiothérapie de reconditionnement. Comme symptômes actuels, il mentionnait des lombo-cruro-sciatalgies avec épisodes de blocage brutal lombaire sur probable mécanisme de microluxation, une lyse isthmique des lombalgies-sciatalgies et un blocage. Son pronostic était réservé. Il précisait qu'actuellement, l'assuré était en incapacité totale de travail et que selon l'évolution, une réadaptation dans une autre profession était possible à envisager. Selon lui, se référant aux rapports médicaux du Dr X.________ annexés (rapports des 26 février et 30 avril 2009), l'activité habituelle n'était plus exigible. Dans l'annexe au rapport, le Dr R.________ indiquait les limitations fonctionnelles suivantes : pas d'activité uniquement en position assise au-delà de 30 minutes, pas d'activités en position debout, activités dans différentes positions pas au-delà d'une heure (performance 10-20 %), pas d'activités exercées principalement en marchant en terrain irrégulier, en terrain mixte jusqu'à 3 heures, pas d'activités impliquant de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, en position accroupie, à genoux, rotation en position assise/en position debout (performance de 10-20 %), pas d'activités impliquant de soulever/porter (près/loin du corps), de monter sur un échelle ou un échafaudage ni de monter des escaliers plus d'un étage; pas de position allongée et pas de soulèvement ou port de charges de plus de 10 kg. Dans un avis SMR du 15 octobre 2009, le Dr D.________ a relevé que les rapports médicaux complémentaires ne permettaient pas de définir clairement des limitations fonctionnelles et leur impact sur la capacité de travail et qu'au vu du parcours juridique déjà long du dossier, une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) externe était le seul moyen de pouvoir prendre une position équitable.

- 20 - Par décision du 14 janvier 2010, l'OAI a maintenu sa décision du 20 octobre 2009 de confier une expertise bidisciplinaire au Bureau romand P.________ sàrl (ci-après : P._________). Le 6 avril 2010, les Drs S.________, spécialiste en rhumatologie, N.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, et T.________, spécialiste en rhumatologie et médecin coordinateur de l'expertise, du P._________ ont rendu leur rapport d'expertise bidisciplinaire. Il y a lieu d'en retenir notamment les éléments suivants : "A. 4 DISCUSSION RESUME DE L'HISTOIRE MEDICALE AU PLAN SOMATIOUE M. F.________ âgé actuellement de 61 ans, peintre en bâtiment, indépendant, a pratiqué son métier au sein de la petite entreprise qu'il a créée en 1978. Il a joui d'une très bonne santé jusqu'en 2005. Son épouse avait été opérée d'une hernie discale en 2004. A partir de 2005 (arrêt de travail de plusieurs mois), mais plus particulièrement depuis février 2006, il a commencé à souffrir de son genou gauche sur une arthrose débutante et de lombalgies sur des atteintes dégénératives mineures associées à un spondylolisthésis de degré I. Il a demandé à son médecin traitant de le mettre à l'arrêt de travail de 80% de sorte à pouvoir suivre l'administration de son entreprise et de petits travaux en cours. Nous ne savons pas précisément dans quelle proportion M. F.________ était aidé par des tierces personnes ni la répartition des tâches dans son entreprise. Il parle d'un peintre, de son épouse au secrétariat. Nous n'avons pas pu définir exactement à quel % travaillait Mme. Elle avait elle-même été opérée du dos l'année précédente. M. parle d'un 10% de travail administratif tout en justifiant qu'il avait demandé initialement à son médecin une IT de 80% pour vaquer aux travaux administratifs et de surveillance de chantiers en cours pour 20%. Cette situation n'a pas eu de répercussion initiale sur le fonctionnement de l'entreprise, l'enquête réalisée par la SIZ le 16.05.2006 attestait que l'année 2005 avait été une année exceptionnelle pour M. F.________ au plan du chiffre d'affaire. Ce ne fut plus le cas les années suivantes. L'état n'évoluant pas au plan médical, il s'est adressé à un spécialiste du rachis, le Dr Z.________ qui évoque un cortège douloureux lombaire avec un handicap fonctionnel qui ne correspondait pas à l'examen clinique, dans un contexte de revendication incessante de rente. La discordance a également été relevée auprès des thérapeutes qui ont procédé aux analyses fonctionnelles, en physiothérapie et en ergothérapie, avec un refus de M. F.________ de collaboration thérapeutique. Sur le plan professionnel, le Dr Z.________ suggérait une activité plus adaptée avec un examen auprès du médecin conseil, voire une expertise. Le médecin conseil retenait une capacité de travail de 80% au moins dans une activité adaptée.

- 21 - [Le] Dr J.________ orthopédiste réalise une expertise en fin d'année 2006. Son examen clinique est superposable au nôtre. Il précise que les faits sont uniquement subjectifs et décrit également un patient revendicateur demandant une rente. Il pronostiquait un trouble somatoforme. Il estimait que l'expertisé pouvait effectuer n'importe quel travail léger tenant compte de toutes les plaintes y compris le travail en hauteur, le patient évoquait alors des douleurs des épaules. Cela lui a valu de la part de M. F.________ la proposition d'une semaine de stage en entreprise de peinture, que M. F.________ suggérait à notre collègue expert de l'indemniser pour ce faire selon les tarifs conventionnels du bâtiment. M. F.________ a précisé que le médecin expert n'a pas donné suite. Son précédent médecin traitant a poursuivi les investigations de cet état douloureux répétant les examens neuroradiologiques, les radiographies, prenant un avis neurochirurgical auprès du Dr I.________ qui n'a trouvé aucune indication chirurgicale. En 2007, M. F.________ est examiné par le Dr H.________, orthopédiste, qui retient la notion d'un tableau de lombalgies chroniques avec échec thérapeutique. Il avait annoncé initialement son problème de dos à son assureur accident car il s'était tapé la tête contre un plafond en montant une plaque d'alba. Un statu quo sine a été porté en juin 2007 selon le rapport médical du Dr H.________. Le rapport d'examen SMR du 29.06.2007 retient une capacité de travail totale dans l'activité habituelle tout comme dans une activité adaptée tout en admettant les limitations fonctionnelles (travail léger, éviter les mouvements en dessus de la ceinture scapulaire). Le SMR ne suit pas les avis des médecins traitants ou experts qui suggéraient une activité adaptée et ne retient pas que la partie d'activité de l'expertisé sur les chantiers est physiquement pénible. Peu après le Dr H.________ explique à l'avocat de M. F.________ qu'une capacité résiduelle de 50% est exigible dans le métier de plâtrier-peintre. Il suggérait comme aménagement professionnel l'appoint d'un 2ème employé. Cela lui a valu une lettre de M. F.________ qui se montre révolté face au corps médical. Un an plus tard ce praticien évoque une aggravation de l'état de santé de son patient sans en préciser les raisons objectives. Depuis 2008, M. F.________ est suivi à la consultation du Dr X.________ au U._________ au Département de l'Appareil Locomoteur qui retient comme diagnostic des lombosciatalgies avec syndrome radiculaire fruste L5 voire L4. L'analyse des indices de mobilité rachidiens de son patient est similaire aux chiffres relevés dans les actes du dossier. Il conclut à des lombalgies communes persistantes dans un contexte de déconditionnement global, de probable microinstabilité segmentaire lombaire basse et de probable syndrome d'hypermobilité. Il pense que le spondylolisthésis s'est décompensé. A partir de ce moment-là, fort des explications qui lui ont été données M. F.________ s'est montré compliant à un programme de physiothérapie active, qu'il poursuit actuellement. Dès lors on assiste à une amélioration lentement progressive, retenue dès début 2009 par le Dr X.________. M. F.________ est asymptomatique au repos. Par contre, les efforts, c'est-à-dire le moindre mouvement en charge, en particulier un essai de déblayer la neige à l'occasion des chutes récentes, se soldent par une récidive douloureuse aiguë. Mais M. F.________ est satisfait, considérant confirmant une amélioration certaine. Au médecin conseil de la M.________, il répond que l'évolution est favorable depuis décembre 2008. En revanche, alors

- 22 que l'on pouvait s'attendre à une reprise professionnelle, tout en encourageant son patient à reprendre une activité sportive, le Dr X.________ maintient la reconnaissance d'une IT totale dans toute activité, même adaptée. Il estime que son patient manque encore d'endurance et présente une surcharge réactionnelle par le stress entraîné par les différents conflits ainsi que et surtout par la douleur. Sur le plan psychologique, il propose au patient de se montrer moins revendicateur et de calmer sa colère, celle-ci agissant de façon négative sur son tonus musculaire et par conséquent sur sa situation globale. De son côté son médecin traitant, le Dr Q.________ prévoyait une reprise d'activité mais inférieure à 50% sans préciser dans quelle profession. L'expérience de plâtriers-peintres suivis à la consultation des atteintes dégénératives du rachis atteignant l'âge de la retraite avec une problématique rachidienne modérée et stationnaire montre que s'il leur est attribué des tâches légères de retouches, des calculs de métrées et de devis qui étaient tout à fait à la portée de M. F.________, ils peuvent maintenir une capacité de travail de l'ordre de 50%. M. F.________ ne veut pas entendre parler de ces possibilités et devient extrêmement revendicateur quand ce sujet est abordé. On n'arrive pas à obtenir d'informations sur les possibilités qu'il aurait pu avoir de se réadapter soit au sein de sa propre entreprise soit dans l'entreprise de ses frères. […] Sur le plan psychique, le dossier ne contient aucune allusion à un problème psychique de 2006 à 2009, hormis la description d'un patient "revendiquant" une rente. En avril 2009 le médecin généralise évoque une "humeur dépressive" et un "épuisement psychique", mais sans donner aucun élément clinique pour appuyer cette appréciation, et il ne retient aucun diagnostic d'ordre psychiatrique. En août 2009, la notion de "situation psychiatrique probablement désastreuse" est signalée par le Dr X.________. C'est la première fois que ce médecin mentionne un élément psychiatrique, mais il ne donne aucun précision (symptômes subjectifs, signes objectifs) pour étayer son impression. Qu'en est-il à 5 ans d'apparition des symptômes ? Les plaintes de M. F.________ restent importantes au plan subjectif bien qu'améliorées depuis 2008-2009. Il décrit sa lombalgie en termes d'handicaps plutôt qu'en descriptif précis des douleurs. Il est difficile de savoir comment il passe ses journées puisqu'il nous annonce ne tenir ni assis ni debout et ne marcher que sur de courtes distances. Il met ainsi en avant ses handicaps et si on le laisse parler spontanément, il n'évoque plus guère d'aptitude résiduelle spontanément. A d'autres moments, il évoque un périmètre de marche de 1h30 voire 2h30, mais cet exercice accentue son état douloureux. Notre examen clinique objectif et l'expérience des affections rachidiennes qu'il présente nous font confirmer la persistance d'aptitudes fonctionnelles compatibles avec une activité professionnelle résiduelle et nous nous rapportons aux avis antérieurs de nos collègues pour la période 2006-2008. Confronté à l'évolution favorable évoquée par le Dr X.________, l'expertisé admet aller mieux depuis 2 ans.

- 23 - Confronté au manque de collaboration au traitement dénoncée par le DrZ.________ en 2006, M. F.________ admet qu'il n'était convaincu par aucun traitement car il souhaitait prendre une retraite anticipée. Il a déployé initialement beaucoup d'énergie dans la tentative de résoudre son problème assécurologique plutôt que dans la mise en oeuvre des moyens thérapeutiques proposés par l'équipe du Dr Z.________ pour recouvrer une capacité professionnelle, même allégée. Il dénonce que toute tentative de traitement en physiothérapie ait été alors délétère. Le Dr X.________ l'a convaincu de prendre une autre orientation, dès lors l'évolution est favorable. Bien qu'ambivalent, M. F.________ se déclare prêt à envisager une réorientation professionnelle. Il attribue toutefois à l'AI le fait que ceci aurait dû lui être proposé bien antérieurement. Au plan clinique, notre examen reste superposable à celui qui est décrit dans les actes du dossier depuis 2006. Il se conforte à des examens radiologiques ne démontrant pas de lésion grave ni significativement évolutive depuis tout au plus le listhésis est devenu un peu instable en extension de l'ordre de quelques mm. Nous retenons des facteurs d'amélioration algo-fonctionnels depuis 2008. Nous n'adhérons pas aux conclusions des médecins du SMR qui admettaient une pleine capacité dans l'ancienne activité. Ceci ne correspond pas aux avis médicaux figurant au dossier. Aucun des médecins ayant examiné M. F.________ n'a émis une telle conclusion. […] En conclusion Tout comme le Dr Z.________, nous confirmons que M. F.________ n'a pas de pathologie rachidienne gravement évolutive et invalidante et qu'une exigibilité partielle existait dans son métier et dans une plus forte proportion dans une activité adaptée en 2006. Nous avons suffisamment d'arguments pour déduire qu'à ce moment-là M. F.________ n'a pas tout mis en oeuvre pour maintenir sa capacité résiduelle de travail ni pour envisager un quelconque aménagement en vue d'améliorer celle-ci. Vu qu'il exerçait un métier physiquement pénible, au-delà de 55 ans, au moment de la survenue des troubles, nous admettons les processus du vieillissement et de la sarcopénie de l'âge qui s'ajoutent à sa problématique rachidienne pour retenir une diminution de sa capacité professionnelle pour les charges les plus lourdes et les activités en position non ergonomiques à la hauteur de 50% depuis 2006 jusqu'en 2008 date à laquelle le Dr H.________ retenait une capacité de travail du même ordre. A partir de juin 2008, le Dr H.________ admettait une péjoration sans soulever toutefois d'argument objectif. Même s'il s'est amélioré depuis fin 2008-2009, au plan subjectif et des tests biodynamiques du Dr X.________, nous ne retenons pas d'amélioration significative de sa capacité de travail depuis lors, car les processus du vieillissement ont perduré. L'instabilité segmentaire a un peu progressé. Nous estimons dès lors que la capacité de travail a diminué quelque peu depuis juin 2008 pour atteindre une exigibilité de 30% correspondant à une activité occupationnelle dans son métier. Il ne nous a pas été possible de nous faire entendre sur les limitations fonctionnelles théoriques qu'il juge inutiles et irréalisables.

- 24 - Dans un travail plus léger, sans port de charges, avec alternances de position, sans nécessité de se déplacer sur des échelles ou des terrains instables, sans se mettre à genoux de manière prolongée, avec une certaine épargne des activités en dessus du niveau de la ceinture, l'exigibilité est de 80% au moins depuis 2006 et atteint les 100% depuis 2008 période à partir de laquelle M. F.________ s'est sensiblement amélioré. Dans une activité légère les processus du vieillissement et de la sarcopénie ne jouent effectivement plus un rôle aussi important que dans les métiers physiquement plus pénibles à cet âge et l'exigibilité peut être maintenue jusqu'à l'âge de la retraite. En revanche, vu l'IT depuis 4 ans, nous suggérons une remise progressive au travail sur 3 mois pour permettre une adaptation des éléments d'endurance au travail et d'apprentissage d'une nouvelle activité. […] CONSENSUS ENTRE LES EXPERTS M. F.________ présente une IT dans son activité de plâtrier peintre de 50% depuis février 2006 et de 80% dans une activité légère, adaptée, depuis février 2006. Depuis 2008, avec les processus du vieillissement, de déconditionnement au travail, l'exigibilité nous paraît avoir diminué à un taux de 30% dans son activité de plâtrier peintre physiquement pénible qu'il ne peut exercer qu'à titre occupationnel. En revanche, l'amélioration subjective et objective attestée par le Dr X.________ permet d'envisager une pleine capacité dans une activité adaptée à partir du la fin de l'année 2008 — le début de l'année 2009. Il n'y a pas de comorbidité psychiatrique susceptible d'influencer ce taux, ni une réadaptation. […] A.5.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : • Spondylodiscarthrose modérée M 47.8 • Spondylolisthésis de degré I non évolutif M 43.1 • Status après PSH prédominant à gauche, dans le contexte d'un status après fracture de clavicule M 75.0 • Gonarthrose incipiens avec dépôts de chondrocalcinose sans atteinte articulaire arthritique ni manifestation à distance M 17.9 Depuis quand sont-ils présents ? Symptômes lombaires depuis 2005 et de manière plus importante depuis février 2006. […] B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL I. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés Au plan physique depuis juin 2008 Eviter les charges répétitives de plus de 5 kg et occasionnelles de plus de 10 kg. Favoriser une activité semi-sédentaire avec changement de position. Eviter les activités en position de flexion/extension/rotations extrêmes du tronc. Eviter le travail à genoux plus de 1/4 d'affilée. Eviter le travail en abduction/antépulsion des bras de plus de 90° de manière répétitive.

- 25 - De 2006 à juin 2008 cf discussion cidessus Activité antérieure à 50%. Au plan psychique et mental Pas de limitation. Au plan social Bonne insertion sociale et familiale. 2. Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici 2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici ? Au plan physique IT de l'ordre de 50% depuis début 2006. Au plan psychique Nihil. 2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail Au plan physique Cf. limitations fonctionnelles. Au plan psychique -- 2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans quelle mesure (heures par jour) ? Au plan physique Oui, à 50% de 2006 à juin 2008. A 30% (à titre occupationnel) depuis juin 2008 jusqu'alors. Au plan psychique Oui, à 100%. 2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure ? Au plan physique Non, pas au taux de 50%. Au plan psychique Non. 2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ? Au plan physique Février 2006. Au plan psychique -- 2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ? Au plan physique Il nous paraît stable à 50% depuis 2006 au plan objectif toutefois les processus du vieillissement, plus difficiles à déterminer de manière précise, ont joué un rôle à l'âge actuel du patient pour faire admettre que l'incapacité de travail actuelle atteint les 70% dans son métier antérieur. Nous avons admis comme date d'aggravation l'attestation du Dr H.________ qui l'a suivi en 2007-2008 sans pouvoir donner un critère précis donnant lieu à l'aggravation. Il s'agit d'un faisceau de convergences qui rendent cette aggravation vraisemblable à ce moment-là chez un patient qui atteignait la soixantaine. Des éléments d'ordre non médical sont venus contrecarrer les processus de maintien du poste et de réadaptation. Au plan psychique Question sans objet. 3. En raison de ses troubles psychiques, l'assuré est-il capable de s'adapter à son environnement professionnel ?

- 26 - Au plan physique et au plan psychique Oui. C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE 1. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte des critères suivants: - la possibilité de s'habituer à un rythme de travail - l'aptitude à s'intégrer dans le tissu social - la mobilisation des ressources existantes Si non, pour quelles raisons ? Au plan physique Oui, cf. limitations fonctionnelles. Au plan psychique Pas d'indication à de telles mesures sur le plan psychique. Mais pas de contre-indication non plus. 2. Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent ? 2.1 Si oui, par quelles mesures? (par ex. mesures médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail) Au plan physique Lombotrain, maintien de la physiothérapie. Encourager le patient à prendre sa médication plus régulièrement, sous protection gastrique. Au plan psychique Question sans objet. 2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la capacité de travail ? Au plan physique Aucune, pas de réelle motivation du patient pour une reprise. Au plan psychique Question sans objet. 3. D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré ? 3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre activité ? Au plan physique Oui, activité répondant aux limitations fonctionnelles données cidessus. Au plan psychique Pas de limitations d'ordre psychique. 3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peutelle être exercée (par ex. heures par jour) ? Au plan physique En plein après une période de remise en route professionnelle sur 3 mois, de 50% à 100%. Au plan psychique A temps plein. 3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure ? Au plan physique Non, pas selon la progression sous 3.2. Au plan psychique Non. […]"

- 27 - Un avis SMR du Dr D.________ du 19 avril 2010 rappelle les diagnostics retenus par le P._________ et conclut comme suit : "Les limitations fonctionnelles sont détaillées en page 51 de l'expertise. L'anamnèse révèle que l'état de santé est stable de 2006 à mai 2008. Une aggravation est admise en juin 2008. Nous retenons donc les conclusions suivantes : • Capacité de travail comme plâtrier-peintre indépendant : 50% de février 2006 à mai 2008 30% depuis juin 2008 • Capacité de travail dans une activité adaptée : 100% après une période de remise en route de 3 mois, depuis 2006." Le 2 juin 2010, à la demande de l'OAI, la fiduciaire de l'assuré a produit les documents comptables relatifs aux années 2001 à 2008 (bilans et comptes d'exploitation, déclarations fiscales). Selon la déclaration d'impôt relative à l'année fiscale 2005 et la décision de taxation fiscale du 19 septembre 2007 y relative, l'assuré a réalisé un revenu de 197'772 fr. provenant de son activité lucrative d'indépendant, alors que son épouse a réalisé un revenu salarié de 48'854 francs. Selon la déclaration d'impôt relative à l'année 2006, l'assuré a réalisé un revenu de 27'056 fr. provenant de son activité lucrative d'indépendant auquel se sont ajoutés 48'227 fr. d'indemnités journalières (maladie/accident). Son épouse a réalisé le même revenu qu'en 2005. La décision de taxation fiscale du 5 novembre 2007 relative à la période fiscale 2006 retient un revenu imposable pour le couple de 117'800 francs. Selon la déclaration d'impôt relative à l'année 2007, l'assuré a réalisé un revenu de 26'481 fr. provenant de son activité lucrative d'indépendant auquel se sont ajoutés 29'477 fr. d'indemnités journalières (maladie/accident). Le revenu brut de l'épouse s'élevait à 47'775 francs. La décision de taxation fiscale du 20 mai 2010 pour la période fiscale 2007 indique un revenu imposable pour le couple de 95'700 francs. Selon la déclaration d'impôt relative à l'année 2008, l'assuré a réalisé un revenu de 37'806 fr. provenant de son activité lucrative d'indépendant auquel se sont ajoutés 5'733 fr. d'indemnités journalières (maladie/accident). Son épouse a réalisé un revenu salarié de 39'539 fr. auquel se sont ajoutés des indemnités journalières (perte de gain/chômage) de 4'891 francs. La décision de taxation fiscale du 20 mai 2010 pour la période fiscale 2008 retient un revenu imposable pour le couple de 70'481 francs.

- 28 - Le 4 juin 2010, l'OAI a informé l'assuré qu'il avait droit à une orientation professionnelle. Le 9 juillet 2010, Me Elie Elkaïm, nouveau mandataire de l'assuré, a demandé que soit rendue une décision sujette à recours sur ce point; il relevait en outre des incohérences dans l'expertise du P._________. A son courrier était jointe une copie de la déclaration d'impôt pour l'année 2009, selon laquelle l'assuré n'avait perçu aucun revenu ni indemnités journalières. Son épouse avait perçu des indemnités journalières (assurance-chômage) d'un montant de 18'914 fr. et une rente (AVS/AI/LAA/SUVA) de 6'950 francs. Le 13 juillet 2010, l'OAI s'est adressé au Service d'enquêtes pour indépendants en requérant que celui-ci détermine le revenu sans invalidité de l'assuré et précise les activités exercées par l'intéressé dans son entreprise. Il relevait notamment que, selon le CI, les revenus de l'assuré se montaient à 212'800 francs en 2005 et que son avocat alléguait un chiffre d'affaires (ci-après : CA) de 600'000 fr. par an. Le 11 janvier 2011, le Service d'enquêtes pour indépendants a rendu son analyse économique, qui retient notamment ce qui suit : "[…] 4.1 Tableau des comptes d'exploitation Voir Annexe 1 Sur la base des documents comptables transmis par l'assuré (comptes 2001-2008), on relèvera que l'assuré a pu réaliser des chiffres d'affaires intéressants. Si l'on examine les postes de MO, on relèvera que dès 2004, l'entreprise semble fonctionner dans la mesure à laquelle l'assuré le signale, à savoir un ouvrier et une secrétaire. Si l'on se base sur les déclarations fiscales (salaire de l'épouse brut de Sfr. 52'000.--), on obtient par déduction un salaire mensuel brut (*13) d'environ Sfr. 6'000.—pour son employé, ce qui paraît tout à fait compatible avec le salaire d'un plâtrier-peintre expérimenté. L'entreprise employait également des temporaires, ainsi que des sous-traitants, mais la part de ceux-ci a diminué de manière importante dès 2006 (année du début des incapacités de travail), ce qui aurait logiquement pu constituer une possibilité de poursuivre le volume des travaux pour compenser l'incapacité de travail de celuici, et laisse donc à penser que l'assuré n'a par conséquent plus cherché qu'à assumer suffisamment de travaux pour pouvoir occuper son employé et assumer la charge salariale de son épouse et de son employé. En nous fondant sur la moyenne des 5 années avant l'atteinte à la santé (majorée des charges sociales AVS), nous obtenons un RS de

- 29 - Sfr. 180'170.--(cf annexe 2). La fixation de ce revenu relève de la pratique courante en matière d'évaluation (moyenne), dès lors que l'on ne peut ni effectuer une projection, ni retenir le revenu le plus ou le moins favorable à l'assuré au long de sa carrière professionnelle. Ce montant reste relativement élevé en regard des informations figurant sur les Cl pour les années précédentes, mais dès lors que durant les 5 années précédant la survenance, l'assuré a démontré pouvoir réaliser ce revenu, celui-ci peut par conséquent être retenu. […] 4.4 Préjudice économique déterminé sur la base de l'examen des comptes : Il sied de relever que l'assuré a cessé l'exploitation de son entreprise en octobre 2008, et il semble difficile d'apprécier si l'assuré a, entre 2006 et 2008, réellement mis en valeur et entrepris tout ce qui était à sa portée, pour maintenir son entreprise (l'assuré sous-traitait une part de ses travaux, et avait recours à des temporaires, et on peut imaginer qu'il aurait pu modifier l'organisation de son travail pour mieux viabiliser son revenu). Chiffrer ou apprécier dans quelle mesure il aurait pu ou non augmenter son revenu n'est pas possible. En effet, et dès lors que l'entreprise sous-traitait une partie des travaux, le chiffre d'affaires réalisé n'est pas directement proportionnel uniquement à la capacité de travail de l'assuré ; si généralement la marge sur la sous-traitance est moins importante que le travail effectivement effectué, et ce également si l'on prend en compte la main d'oeuvre temporaire, la diminution du chiffre d'affaires de moitié n'est pas directement liée à l'incapacité de travail de l'assuré, mais également à la diminution de main d'oeuvre extérieure. Dès lors qu'une partie des frais sont fixes (non déterminés par le volume d'activité), le résultat s'en retrouve par conséquent diminué, mais non réellement en proportion de la capacité de travail effective de l'assuré. On relèvera également que le salaire de l'épouse est resté le même en 2006-2007, alors même que si le volume de travail a diminué de moitié, la part des tâches administratives devrait avoir connu la même modification, ce qui aurait une incidence sur le résultat net et la part attribuable à l'assuré s'en serait trouvée augmentée. Pour l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, les données comptables ne nous paraissent pas fiables pour évaluer le préjudice économique de l'assuré en cohérence avec l'exigibilité fixée. 5. Comparaison des champs d'activités L'assuré a cessé ses activités en octobre 2008, et une comparaison des champs d'activité a posteriori ne nous paraît pas possible en l'état. S'agissant de la question de l'exigibilité, et au vu de la taille de l'entreprise, il est clair qu'au vu des limitations fonctionnelles signalées, il n'était pas possible pour notre assuré, de ne réaliser que des tâches adaptées (devis, métrés, contacts clientèle, contrôles). Les tâches de production faisaient par conséquent également partie de son activité. Au vu de la masse du chiffre d'affaires, et si l'assuré employait son épouse pour l'administration à 100%, on peut en déduire que la part des contacts clientèle relevait probablement de bien plus qu'un 20% (tel que mentionné dans divers documents au dossier), mais il est difficile de pouvoir être plus précis à ce sujet. S'agissant de la spécificité de son métier (plâtrier et peintre), s'il on peut considérer que les tâches de gypserie sont plus lourdes que celles de peintre, il n'en demeure pas moins que les activités de

- 30 peinture nécessitent également des efforts d'une certaine intensité, et les limitations retenues ne sont pas entièrement compatibles avec une telle activité. Rétrospectivement, on peut difficilement apprécier la capacité résiduelle de l'assuré dans son activité antérieure, et le fait que celui-ci ait dans le cadre des diverses expertises médicales, contesté une quelconque capacité de pouvoir effectuer son métier, rend objectivement impossible une approche réelle. Si une telle approche était à retenir, nous estimons que sur un plan théorique l'exigibilité de 50% (en prenant en compte les limitations fonctionnelles et les tâches propres au patron d'une entreprise avec un employé), lui auraient permis d'accomplir tant les tâches d'organisation, devis, gestion, ainsi qu'une partie des tâches de production (peinture essentiellement, mais durant une partie de la journée, par exemple). Le fait que l'assuré disposât d'un ouvrier permet effectivement plus de latitude dans les possibilités d'admettre que notre assuré n'effectue que des tâches à sa portée et puisse mettre en valeur une partie de sa capacité de travail à des tâches de production adaptées. Une telle capacité ne serait cependant admissible que jusqu'en juin 2008, puisque les médecins estiment qu'une aggravation est survenue à cette période, limitant la capacité de travail de l'assuré à 30% seulement. Dès cette date, et du fait que l'assuré a effectivement cessé ses activités en octobre 2008, se pose la question de l'exigibilité à retenir et l'assuré étant alors âgé de 60 ans, l'âge légal le séparant de la retraite étant alors de 5 ans, se pose la question de l'exigibilité et de l'évaluation de son invalidité dans une activité adaptée (cf également conclusions). 6. Mesures de réadaptation […] Au vu de la procédure et des recours entrepris contre la décision initiale, et dès lors que l'exigibilité a connu une modification a posteriori, il nous semble important que le service juridique se détermine s'agissant des conditions permettant d'exiger de l'assuré qu'il change d'activité. Si l'on reprend la jurisprudence, divers facteurs doivent être pris en considération pour juger de l'exigibilité. Des facteurs tels que l'âge, les limitations fonctionnelles, les investissements consentis dans l'entreprise, l'exigibilité tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, et le préjudice économique induit par l'atteinte à la santé. Si l'on se réfère aux seules données au dossier, force est de constater que la décision initiale n'avait pas suffisamment pris en compte les revenus réalisés par l'assuré et l'incidence des limitations fonctionnelles de l'assuré sur ses possibilités de maintenir son activité lucrative (travail léger permettant des changements de position en évitant les mouvements en charge en dessus de la ceinture scapulaire), les activités de plâtrerie surtout, et la peinture nécessitant de tels efforts. Si l'on aurait alors pu s'interroger sur la possibilité pour notre assuré de recourir à de la main d'oeuvre pour compenser ses limitations fonctionnelles et calculer son préjudice économique en prenant en compte le coût en main d'oeuvre, il est difficile d'apprécier le taux d'activité ce d'autant qu'un salarié est conditionné par un taux horaire, et que l'indépendant ne travaille généralement pas l'équivalent des 40 à 45 heures hebdomadaires. Au vu du revenu réalisé par l'assuré et notre expérience en la

- 31 matière, force est d'admettre que l'assuré travaillait probablement à raison de 55 à 60 heures par semaine, ce qui conduirait alors à devoir pondérer son revenu de l'équivalent d'un salarié à environ 70%. Une partie des activités restant à la portée de l'assuré, il est difficile de déterminer concrètement la part d'activités qu'il aurait pu assumer dans la production. L'assuré ne semble pas avoir après lecture des documents au dossier, tenté soit d'engager du personnel, soit de réorganiser ses activités, s'estimant incapable de reprendre son activité et ne revendiquant que l'octroi d'une rente. Les comptes des années 2006 à 2008 ne sont pas exploitables, dès lors que la masse salariale (une secrétaire à 100% (l'épouse) et un ouvrier) sont restés constants pour un chiffre d'affaires diminué de moitié ce qui aurait en toute logique dû diminuer la part des activités administratives et donc le coût en main d'oeuvre sur ce plan. Le fait que la rémunération soit restée identique relève du fait qu'elle était effectuée par l'épouse et que par conséquent elle représentait la rémunération du couple. Selon la jurisprudence (9C_236/2009), l'administration ne peut effectuer de projection, en considérant que par l'engagement de personnel supplémentaire l'assuré pourrait diminuer son préjudice. L'assuré ayant par ailleurs cessé son activité indépendante en octobre 2008 (cf annexes) et une diminution de sa capacité d'assumer son activité ayant été admise selon l'expertise du P._________ dès juin 2008, se pose par conséquent la question de déterminer s'il était alors exigible que l'assuré reprenne une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles (l'assuré était alors âgé de 60 ans), une exigibilité entière lui étant reconnue dans l'exercice d'une activité adaptée. De la jurisprudence (9C_918/2008, et 9C_1043/2008), il a été considéré qu'il était exigible qu'un assuré entreprenne tout ce qu'il pouvait entreprendre, afin de réduire les conséquences de son atteinte à la santé. L'assuré ayant cessé son activité indépendante (les revenus nets réalisés étant bien en-deça des revenus réalisés avant l'atteinte à la santé), reste à déterminer quelles activités étaient alors exigibles pour l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles compte tenu de la capacité de travail qui lui était reconnue médicalement (soit 100% selon le SMR). Si l'on reprend les limitations fonctionnelles, force est de constater que celles-ci laissent à penser que l'exercice d'activités industrielles légères étaient compatibles avec les problèmes de santé de l'assuré (cf p. 1). Si l'on se référait à l'ESS (TA 1, année 2008 niv.4) et en prenant en compte une pondération de 15 % (âge, limitations fonctionnelles), le revenu réalisable dans une activité adaptée (RI) se monterait à Sfr. 50'982.05. Une telle analyse relève cependant de la division réadaptation et n'est par conséquent qu'indicative. En considérant un RS pour l'assuré à Sfr. 180'170.— (cf annexe 2), le préjudice économique se monte à 72 % et ce dès juin 2008. 7. Conclusion […] différentes approches doivent être examinées et elles nous semblent devoir faire l'objet d'un examen par le service juridique : - L'appréciation de l'invalidité de l'assuré peut-elle se faire sur la base d'une incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et ce jusqu'en juin 2008, date à partir de laquelle elle n'était plus médicalement adaptée et entraînait une incapacité de travail de 70 % ? - Devrions-nous considérer que jusqu'en juin 2008 l'assuré pouvait mettre en valeur sa capacité de travail et de gain pour

- 32 environ 50% et que depuis lors, compte tenu d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, c'est une approche économique dans une activité salariée qui devrait être effectuée (faire confirmer les données salariales par la division réadaptation ?) - Faut-il, dès lors qu'il n'est pas possible d'apprécier de manière objective le préjudice économique de l'assuré à l'échéance du délai de carence (assuré s'estimant incapable de reprendre une activité dans son activité ce qui fausse les résultats de l'entreprise), considérer qu'il était exigible qu'il reprenne une activité salariée dans le circuit économique normal ? Enfin, se pose également la question de l'exigibilité d'un changement d'activité eu égard à l'âge de l'assuré et ce en nous référant tant aux arguments de l'assuré que de la jurisprudence en la matière (âge de l'assuré au moment de la décision notifiée ? de la survenance ?). […] la période depuis l'échéance du délai de carence (02.2007) jusqu'en juin 2008, doit faire l'objet d'une prise de position par le service juridique (la modification de l'exigibilité ayant eu lieu a posteriori et l'assuré étant actuellement âgé de 62 ans, et qu'il avait 58 ans à l'échéance du délai de carence, nous laissons le soin au service juridique de se positionner à ce sujet)." L'avis juriste du 15 avril 2011 conclut notamment à ce qui suit : "Situation médicale : LM (réd. : longue maladie) : 2.2006 DD (début potentiel du droit à la rente) : 2.2007 LF : cf. p. 51 de l'expertise CT dans l'activité habituelle : 50% diminuant à 30% depuis 6.08 (p. 47) CT dans une activité adaptée: 100% selon avis SMR 19.4.2010. Cf cependant p. 48-49 de l'expertise : au moins 80% dès février 2006, 100% dès fin 2008, époque de l'amélioration de l'état de santé Réadaptable dès 2.2006. Vu qu'il ne travaille plus depuis 4 ans, les experts suggèrent une remise en route professionnelle progressive sur 3 mois pour permettre une adaptation des éléments d'endurance au travail et l'apprentissage d'une nouvelle activité (p.48 + 55) A noter que notre assuré : - conteste conserver une CT de 50% dans son activité habituelle (cf. notamment p.42 : réaction à la lettre du Dr H.________ suggérant un aménagement professionnel) - ne conteste a priori pas être réadaptable dès février 2006 mais nous reproche d'avoir tardé à lui proposer une réorientation professionnelle (cf cependant notre courrier du 5.12.2006 attirant son attention sur l'obligation de diminuer le dommage). Il n'est actuellement plus d'accord de se réadapter et n'envisage plus d'activité professionnelle du tout "c'est trop tard, on aurait dû le lui proposer avant, en 2006" (p.33+35 45; lettre de son avocat du 9.7.2010). Situation personnelle, professionnelle et financière (cf. enquête du 11.1.2011) Assuré né en octobre 1948; CFC de plâtrier-peintre, profession qu'il exerce depuis lors, d'abord dans l'entreprise familiale puis dans sa propre entreprise dès 1978 (p.29). Lors de la survenance de

- 33 l'atteinte à la santé, l'entreprise fonctionnait avec l'assuré, 1 ouvrier et 1 secrétaire (son épouse) et engageait des temporaires et des sous-traitants. Après la survenance de son atteinte, il a continué à exercer jusqu'en 2008 (radiation de l'entreprise en octobre 2008) RS : 180'170.- (moyenne des 5 années avant l'atteinte) Exigibilité lors du DD : dans le cas particulier de cet assuré (âgé de 57 ans lors de la LM, patron de son entreprise de plâtrier-peintre, profession qu'il exerce depuis son plus jeune âge, donc sans expérience dans un autre domaine), on ne pouvait à mon avis pas exiger — en 2007 - qu'il abandonne son activité lucrative pour rechercher une activité salariée dans la mesure où il conserve, dans son activité habituelle de patron d'entreprise de plâtrier-peintre, une CT estimée à 50%, certaines tâches restant adaptées à ses limitations fonctionnelles (cf. notamment p. 43). Cependant, on ne peut pas se baser sur les salaires perçus dans son entreprise entre 2006 et 2008. D'une part, notre assuré ne semble pas avoir mis pleinement en valeur sa CT résiduelle (ni cherché à l'améliorer par des aménagements ou une réorganisation de son entreprise de façon à minimiser son PE mais, bien plutôt, avoir envisagé une préretraite, pensant qu'il allait toucher des prestations financières des assurances sociale et privée (p. 31ss) D'autre part, les données comptables ne paraissent pas fiables pour évaluer le préjudice économique de l'assuré (ainsi, le salaire de l'épouse est resté inchangé malgré la diminution des tâches administratives). Il n'est ainsi pas possible de déterminer le PE (réd. : préjudice économique) sur la base de la méthode générale de comparaison des revenus de sorte qu'il y a lieu de recourir à la méthode extraordinaire. Il nous faut donc retourner le dossier au service d'enquête. Il est en effet indispensable de procéder à une comparaison des champs d'activités et de déterminer ce qu'il faisait avant l'atteinte à la santé et ce qu'il pouvait faire après la survenance de cette atteinte aux vu de ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, une modification notable de l'état de fait a eu lieu en 2008, à savoir : - en juin 2008, la diminution de sa CT dans son activité habituelle (p.52 ; CT de 30% qualifiée d'occupationnelle) puis - en octobre 2008, la fermeture de l'entreprise (il a alors 60 ans). Exigibilité lors de la modification de l'état de fait de 2008: au vu des circonstances de ce cas particulier (proche des 60 ans lors de la modification de 2008 + qui n'a d'expérience que dans le domaine de plâtrier-peintre, profession qu'il exerce depuis son jeune âge), on ne peut pas exiger un changement d'activité avec prise d'activité salariée. Proposition : retourner le dossier au service d'enquête pour établir le taux d'invalidité selon la méthode extraordinaire avec comparaison des champs d'activités pour : - février 2007 (DDD - CT de 50% dans une activité adaptée) puis - juin 2008 (aggravation de l'état de santé - CT diminuant à 30%) S'il s'avère que - après l'aggravation de juin 2008 - le taux d'invalidité est inférieur à 70%, merci à l'enquêteur de préciser si notre assuré aurait pu continuer à exploiter son entreprise avec une CT de 30% (entreprise viable ?)"

- 34 - Le 15 septembre 2011, une seconde enquête économique pour indépendants a été rendue. Elle conclut notamment à ce qui suit : "[…] 3. Comparaison des champs d'activités (cf. annexe 3) Ainsi que précisé sous 1, une telle approche nous paraît impossible à réaliser posteriori et nous doutons de la valeur juridique qui puisse lui être donnée, tant au vu de la durée de la fin de l'activité que de l'appréciation objective, tant de la proportion des champs d'activité que de leur pondération, ainsi que des éléments à prendre en compte (avec le critère de l'exigibilité d'une telle activité). A la demande du service juridique nous avons néanmoins tenté (nous fondant sur notre expérience et les données économiques) de procéder à une approche selon la méthode extraordinaire. Ainsi que mentionné dans notre précédent rapport, et en prenant en compte (hypothèse) le fait que l'assuré exerçait vraisemblablement une activité à raison de 55 heures par semaine avec des tâches productives correspondant à 70 % d'un plâtrier salarié, la répartition se monterait à 30 heures pour les tâches productives, et à 25 heures pour les activités dédiées à de la gestion d'entreprise (organisation du travail, contact clientèle, soumissions, rendez-vous de chantier, commandes...), activités ne nécessitant pas d'efforts physiques importants. Le fait que l'assuré recoure à un ouvrier salarié, à des sous-traitants, pour 10 % du CA ainsi qu'à du personnel temporaire et que l'épouse travaille à 100% au bureau démontre que l'assuré a suffisamment de chantiers et activités annexes à organiser excepté la production à proprement parler et que la part des tâches non productibles (et lourde représente une part importante des champs d'activité). S'agissant de la pondération, nous avons retenu les éléments suivants : Contacts client, devis, soumissions, rendez-vous de chantier, organisation du travail, commandes. Dès lors que l'assuré n'avait pas compensé son incapacité de travail par un engagement supplémentaire, la part des heures résiduelles dans les activités non productives, a diminué en proportion de la diminution de la capacité de travail de l'assuré par rapport à la masse de production (par hypothèse, un employé 42 h /semaine plus 30 heures de l'assuré, soit 72 heures avant atteinte contre 54 heures productives effectives après atteinte pour l'entreprise (soit ouvrier 42 h et assuré 12 h, soit une diminution de la productivité de 25%. Par voie de conséquence, il est donc nécessaire de procéder à une diminution des heures réalisables dans ce champ d'activité, l'assuré n'ayant pas la possibilité de fabriquer des heures s'il n'est pas en mesure, eu égard à la taille de son entreprise, d'en assumer l'exécution. Activités de platrerie-peinture Selon expertise, CT de 80% dans une activité adaptée et 50% dans les tâches de plâtrerie. L'assuré disposant d'un employé susceptible d'accomplir les travaux lourds, nous avons par conséquent considéré qu'il lui était encore possible d'accomplir le 80% des activités de production (activités choisies, allégées), mais avons considéré qu'il

- 35 présentait dans celle-ci un rendement diminué de 50% (efforts, rythme de travail, choix des activités). La comparaison des champs d'activité donne une capacité résiduelle de travail de 49.1%, soit une incapacité de travail de 50.9%. 4. Application de la méthode extraordinaire (chiffre 3103 de la CII) Voir annexe 4 Selon cette approche, le préjudice économique de l'assuré serait de 50.38% Cette approche ne nous semble cependant pas applicable à ce cas (cf conclusion) 5. Détermination du préjudice économique sur la base d'une capacité de 30%, soit l'annonce de la diminution de la CT en juin 2008 Cette approche ne nous paraît pas pouvoir être retenue en tant que telle. Si sur le plan médical, on aurait clairement pu confirmer que la part des activités du chef d'entreprise étaient adaptées à ses limitations et lui auraient permis, s'il avait engagé du personnel pour remplacer son incapacité, la projection en charges et la proportion en chiffre d'affaires change et il s'agit ensuite de déterminer si l'assuré aurait été en mesure d'augmenter les chantiers pour pouvoir récupérer une marge significative. On rappelle également que notre assuré a réalisé des revenus conséquents jusqu'en 2006 et qu'il dispose par conséquent de compétences dans le contact et les affaires, qui lui ont permis de pouvoir réaliser des revenus si importants. Il ne nous est néanmoins pas possible de pouvoir apprécier les conditions et possibilités effectives de l'assuré de parvenir à trouver plus de mandats, et exploiter différemment son entreprise de manière à la viabiliser celle-ci et un surcoût éventuel en personnel. La conjoncture, l'implantation de l'entreprise et le réseau de l'assuré et de sa projection n'est pas présumable, et le TF a clairement rejeté les possibilités d'apprécier un préjudice de cette manière. Au vu de ce qui précède et de manière empirique, il nous semble que si l'assuré n'avait globalement pu mettre en valeur qu'une capacité de travail moyenne de 30% dans son activité habituelle ainsi qu'elle est retenue médicalement, la cessation de l'activité aurait été prévisible à court terme (et que l'assuré a cessé son activité à fin 2008). 6. Conclusion, mesures de réadaptation Ainsi que nous l'avons clairement mentionné dans notre rapport précédent, il n'y a aucune possibilité de déterminer, dans le cas d'un assuré qui clairement s'estimait en IT totale, et a liquidé son entreprise, les pondérations et les possibilités de poursuivre son exploitation moyennant des adaptations. Si l'on peut affirmer que l'engagement de personnel supplémentaire aurait permis de limiter la chute des bénéfices, la jurisprudence nous empêche de la prendre en compte dans l'évaluation, et bien évidemment, en matière de projection (dans la méthode extraordinaire), il semble difficile de pouvoir la prendre en compte alors qu'elle n'est pas exigible, ce qui dès que l'assuré a cessé celle-ci rend toute comparaison impossible. Le fait que l'assuré ait de son propre chef décidé de liquider son entreprise ne lui enlevait pas sur le fond (bien que la question de l'évaluation de son préjudice dans la présente situation ne change rien, au fond à nos prestations), l'obligation d'entreprendre tout ce qui était exigible pour tenter de diminuer son préjudice économique

- 36 et dès lors que l'exercice d'une activité adaptée lui était reconnue et ce à 100%, il ne nous paraît pas qu'à 60 ans, nous eussions pu attendre de celui-ci qu'il n'exerce aucune activité, puisque plus lié par des contraintes liées à son entreprise. Au vu de ce constat, et dès lors que l'appréciation médicale (30% dans l'activité habituelle) coïncide à peu de chose près avec la cessation de l'entreprise et que si nous avions effectué une approche théorique, le préjudice économique se serait élevé à plus de 70%, il nous paraît que dans cette situation, la prise en compte des incapacités médicales retenues selon l'expertise dans l'activité habituelle, jusqu'à la remise de l'activité soit possible, et qu'à l'issue de cette remise, dès lors que l'assuré n'aurait pu reprendre d'autre activité qu'une activité sans qualifications particulière (cf avis JUR également), on doive conclure que son préjudice étant identique, le droit à une rente entière puisse alors lui être reconnu. (situation discutée avec JUR). Proposition au vu de l'ensemble des éléments : Droit à une demi-rente (50%) dès février 2007 Passage à la rente entière (70%) au sens du 88 RAI suite aggravation de juin 2008." L'annexe 3 de l'enquête économique a la teneur suivante : Champ d'activité Heures hebdo sans handicap Pondération sans handicap (en %) Heures hebdo avec handicap Rendement estimé avec handicap Capacité de travail résiduelle avec handicap (en %) Capacité de travail pondérée Commentaires précisions de la limitation Contacts clients, devis, soumissions, rendez-vous de chantier, organisation du travail, commandes 25 45,5 % 15.0 100% 60% 27,3% 25h*80%-25%=15h Plâtreriepeinture 30 54,5% 24.0 50% 40% 21.8% 30h*80%*50%=12h Total 55 100% 39.0 49.1% Par projet de décision du 9 novembre 2011, se référant aux conclusions de l'expertise du P._________ et à la proposition de la seconde enquête économique pour indépendants ci-dessus mentionnée, l'OAI a alloué à l'assuré une demi-rente du 1er février 2007 au 31 août 2008 et une rente entière dès le 1er octobre 2008. Par lettre du 15 décembre 2011 de son mandataire, l'assuré a contesté le projet de décision. Ses arguments sont énumérés et examinés dans l'avis juriste du 17 février 2012 reproduit ci-après. L'avis juriste du 17 février 2012 conclut à ce qui suit :

- 37 - "Cf contestation du 15 décembre 2011 contre le projet de décision du 10 novembre 2011 portant sur le plan médical qu'économique 1) Dans un 1er temps il faut encore prier la REA de procéder à une approche théorique pour la période après cessation de l'activité indépendante (valeur 2008) Merci de préciser quel genre d'activités lucratives (exemples) l'assuré, alors âgé de 60 ans et qui a uniquement œuvré comme plâtrier-peintre, pourrait concrètement exercer vu son état de santé, ses limitations fonctionnelles et sa situation personnelle (merci de prendre position sur le courrier 9.7.2010 dans lequel l'avocat dit que son client ne s'oppose pas à une orientation professionnelle mais que celle-ci apparaît très théorique vu l'âge...). Remarques : - si la REA estime que la perspective de retrouver un emploi sur le marché équilibré du travail est illusoire (pourquoi ?), le degré d'invalidité serait de 100%, - si la REA confirme l'exigibilité de mise en valeur de sa CT, on devrait aboutir à un PE de l'ordre de 70% (p.6 du rapport d'enquête du 11.1.2011), soit dans le même ordre de grandeur que l'incapacité médicale dans l'activité habituelle retenue par l'expertise. Dans les 2 cas (taux de l'ordre de 70% ou 100%) le droit à la rente entière serait ouvert (éventuel impact concernant d'autres assurances... LPP ?)" 2) Une fois le PE pour la période dès juin 2008 précisé par la REA, on pourra donner suite à la contestation : a priori, maintient de notre position en complétant notre motivation comme suit : Sur le plan médical, notre assuré conteste la capacité de travail (activité habituelle et activité adaptée) que nous avo

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