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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.020751

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·857 words·~4 min·2

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 122/12 - 217/2012 ZD12.020751 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juin 2012 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : MM. Jomini et Neu Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Nyon, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) a présenté le 2 septembre 2011 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé). Le 19 mars 2012, l’OAI a adressé à l’assurée une décision formelle lui refusant le droit à des prestations de l’AI. Cette décision mentionnait la voie de recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. B. Par acte daté du 19 mai 2012, adressé par pli recommandé du 21 mai 2012 à l’OAI, H.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir ce qui suit: «En rentrant de la clinique neurologique le 14 avril la décision prise par votre assurance je conteste. Je demande un 2ème recours car je suis toujours handicapée.» Par courrier du 23 mai 2012, l’OAI a communiqué l’écriture de la recourante à la Cour de céans comme objet de sa compétence. C. Par lettre du 1er juin 2012, le juge instructeur s’est adressé à la recourante en lui indiquant que son recours paraissait tardif et en lui impartissant un délai au 18 juin 2012 pour expliquer les raisons de ce retard, en particulier pour rapporter la preuve qu’il avait été formé dans le délai, le cas échéant formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution du délai. En réponse à cette requête, la Dresse T.________, neurologue, a fait savoir à la Cour de céans par courrier daté du 6 juin 2012 reçu le 18 juin 2012 que renseignements pris auprès de l’office intimé, elle aurait dû établir un rapport médical démontrant l’aggravation de l’état de sa patiente, ce qu’elle n’avait pas fait, expliquant que le retard pris par cette dernière était ainsi dû à son manque de célérité.

- 3 - E n droit : 1. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20), le recours en matière d'assurance-invalidité doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2. En l’espèce, il est constant que la décision de l’intimé a été notifiée à la recourante au plus tard le 14 avril 2012, soit durant la période des féries pascales, qui allait du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Pâques ayant eu lieu le 8 avril 2012, le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2012, pour échoir le 15 mai 2012 (cf. art. 38 al. 1 et al. 4 let. a LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). Remis à un bureau de poste suisse le 21 mai 2012 (cf. art. 39 al. 1 LPGA), le recours a manifestement été déposé hors délai. En outre, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur du 1er juin 2012. Seule la Dresse T.________ s’est adressée à la Cour de céans, en expliquant que renseignements pris auprès de l’Office intimé, elle aurait dû lui adresser un rapport médical pour attester d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente. Elle ne soutient pourtant pas que la recourante aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, lequel figure clairement dans la décision attaquée.

- 4 - Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD), sans qu’il n’y ait lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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