405 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/12 - 310/2014 ZD12.019001 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2014 ______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 15 mai 2012 par R.________ (le recourant) à l’encontre de la décision prise le 5 avril 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé), vu la réponse déposée le 24 juillet 2012 par l’intimé, vu les écritures subséquentes des parties, vu le rapport d’expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique rendu par G.________ Sàrl à B.________ le 23 septembre 2014, vu les déterminations de l’intimé du 24 novembre 2014, envisageant l’éventualité d’une reformatio in pejus, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 décembre 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
- 3 qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Carré, avocat (pour R.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :